CHAPITRE 3
-
Dispositions diverses

Art. 15
(art. L. 161-8 du code de la sécurité sociale)
Durée de maintien des droits selon qu'il s'agit des prestations en nature ou des prestations en espèces

I - Le texte du projet de loi

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, donne une base légale à la différenciation des durées de maintien des droits selon qu'il s'agit des prestations en nature ou des prestations en espèces.

Les personnes cessant de remplir les conditions requises pour relever du régime général, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, bénéficient d'un maintien de leurs droits pour une période de 12 mois (art. L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale).

L'étendue des droits maintenus est appréciée au regard des conditions d'ouverture des droits à la date de la perte de la qualité d'assuré ou d'ayant droit.

Dans le cadre de la délivrance et de l'utilisation des cartes électroniques d'assuré social (cartes Vitale), le décret n° 98-275 du 9 avril 1998 a prévu une prolongation des droits de trois ans, afin d'éviter le renouvellement trop fréquent de ces cartes.

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, par dérogation aux articles R. 161-3, R. 161-4 et R. 161-5 du code de la sécurité sociale, les personnes dont le maintien du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie arrive à échéance bénéficient d'un maintien supplémentaire de ce droit pendant trois ans à compter de la date d'échéance. Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ce maintien supplémentaire de droit ne bénéficie qu'aux personnes qui continuent de résider sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

La CNAMTS, dans une circulaire du 17 septembre 1998, analyse la portée de cette disposition et précise les règles de sa mise en oeuvre pratique.

Les bénéficiaires de cette mesure sont :

- les personnes en situation de maintien de droits ayant perdu leur qualité d'assuré du régime général, ou leur qualité d'ayant droit ;

- les personnes libérées du service national, qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie-maternité à un autre titre ;

- les détenus libérés ;

- les ayants droit de l'assuré décédé ou divorcé, et par assimilation, les ayants droit de l'assuré en rupture de vie maritale.

Sont par conséquent exclus du dispositif :

- les chômeurs créateurs d'entreprise ;

- les personnes en congé parental ou titulaires de l'allocation parentale d'éducation ;

- les personnes affiliées à l'assurance personnelle pour lesquelles le maintien de droit ne s'applique pas.

Pour la mise en oeuvre pratique de cette mesure, la CNAMTS a adapté le texte réglementaire : en effet, interprété à la lettre, il ne s'appliquerait qu'aux personnes en fin de maintien de droit, excluant tous les assurés en situation de droit. Afin de faciliter la gestion automatisée des droits, la CNAMTS prévoit d'ajouter systématiquement trois ans, à l'issue de l'année qui suit l'ouverture des droits justifiée par la production d'un document (bulletin de salaire, acte de naissance...).

L'ensemble de ce dispositif repose aujourd'hui sur une base législative fragile : au regard de la durée de maintien des droits, l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces.

L'article 15 du présent projet de loi vise donc à donner une base légale incontestable à la différenciation des durées de maintien des droits selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

Le paragraphe I de cet article modifie le premier alinéa de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale afin de préciser que les personnes cessant de remplir les conditions requises pour relever du régime général bénéficient du maintien de leurs droits pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

Cette période serait de trois ans pour les prestations en nature et d'un an pour les prestations en espèces, qui présentent, pour l'assuré, un caractère de revenu de remplacement du salaire perdu du fait de la maladie.

Le paragraphe II de cet article modifie en conséquence la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 16
(art. L. 381-4 et L. 381-12 du code de la sécurité sociale)
Maintien des régimes actuellement applicables aux étudiants
et aux ministres des cultes

I - Le texte du projet de loi

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, affirme le caractère subsidiaire des régimes d'assurance maladie des étudiants et des ministres des cultes par rapport au régime général. Il vise à préserver ces régimes spécifiques, qui seraient susceptibles d'être menacés par l'institution, à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, d'une affiliation au régime général sur critère de résidence.

En application de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui ne sont ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré social et ne dépassent pas un âge limite (art. R. 381-5 : 28 ans), sont affiliés obligatoirement au régime étudiant, auquel ils doivent acquitter une cotisation.

Le paragraphe I de cet article modifie l'article L. 381-4 afin de prévoir que les assurés sociaux affiliés au régime général au titre de l'article L. 380-1, c'est-à-dire sur critère de résidence, devront malgré tout être affiliés au régime étudiant, auquel ils acquitteront donc une cotisation.

Le paragraphe II complète l'article L. 381-12 afin de préciser que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ne peuvent être affiliés au régime général au titre de l'article L. 380-1. Ils continueront donc à relever de leur régime spécifique.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 17
(art. L. 380-4 du code de la sécurité sociale)
Régime applicable aux pupilles de l'Etat

I - Le texte du projet de loi

En application de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale, sont admis en qualité de pupille de l'Etat :

- les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue ;

- les enfants dont la filiation est établie et connue et qui ont été expressément remis au service de l'aide sociale à l'enfance, en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat ;

- les enfants orphelins de père et de mère ;

- les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ;

- les enfants confiés au service en application de l'article 350 du code civil.

Le nombre des pupilles de l'Etat diminue régulièrement : ils étaient 63.000 en 1949, 24.000 en 1977, 15.000 en 1981, 7.700 en 1987 et 3.200 en 1997.

Les pupilles de l'Etat -dont le tuteur est le représentant de l'Etat dans le département- relèvent aujourd'hui de l'aide médicale départementale dans les conditions de droit commun.

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tire les conséquences de la suppression, à l'article 30 du projet de loi, de l'aide médicale départementale ; il prévoit que les pupilles de l'Etat sont affiliés au régime général au titre du chapitre préliminaire (nouveau) du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, introduit par l'article 3 du projet de loi, c'est-à-dire sur critère de résidence.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 18
Résiliation de certains contrats d'assurance privée

I - Le texte du projet de loi

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, est la conséquence de la création, à l'article 3 du projet de loi, d'une affiliation au régime général sur le seul critère de résidence (art. L. 380-1 du code de la sécurité sociale).

Certaines des personnes qui ont vocation à bénéficier de ces nouvelles dispositions avaient préféré souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance plutôt que de s'affilier à l'assurance personnelle.

Dans la mesure où ces personnes seront désormais obligatoirement affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1, il convient de prévoir la résiliation de ces contrats.

Le premier alinéa de cet article prévoit par conséquent la résiliation de plein droit, à compter de la date où le contractant est affilié au régime général en application de l'article L. 380-1, de tous les contrats d'assurance portant sur les risques couverts par cette affiliation. Les cotisations ou primes afférentes à ces contrats seront remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.

Le second alinéa de cet article prévoit que si la garantie résultant de ces contrats est supérieure à celle qu'assure le régime général, le contrat peut être maintenu en vigueur par un avenant et avec une réduction de prime.

On remarquera que les frontaliers français travaillant en Suisse ne sont pas concernés par ces dispositions. Dans la mesure où l'article 8 les exclut de l'affiliation sur critère de résidence prévue à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, ils pourront, s'ils le souhaitent, conserver le bénéfice de ces contrats d'assurance.

Le nombre de personnes concernées par cet article devrait donc être faible. Sur environ 60.000 personnes aujourd'hui assurées au premier franc par un contrat d'assurance, une majorité sont des frontaliers.

Ne seront effectivement concernés par cet article que les rentiers, c'est-à-dire les personnes sans activité professionnelle vivant des revenus de leur patrimoine. Ces personnes avaient auparavant le choix, pour la couverture de leurs dépenses de santé, entre l'adhésion à l'assurance personnelle et la souscription d'un contrat d'assurance privée. Elles relèveront désormais d'une affiliation obligatoire au régime général sur critère de résidence, en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 19
(art. 380-1 et 380-3 nouveaux du code de la sécurité sociale)
Possibilité de maintien de certaines personnes dans le régime général à titre temporaire et dans le régime agricole à titre définitif

I - Le texte du projet de loi

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, permet à certaines personnes, exclues par l'article 8 de l'affiliation au régime général sur critère de résidence, d'être affiliées à ce régime à titre transitoire. Il autorise également, à titre définitif, les personnes aujourd'hui affiliées à l'assurance personnelle auprès du régime agricole à rester dans ce régime.

Le paragraphe I prévoit que les personnes visées aux 1°, 3° et 4° de l'article 8, qui sont affiliées au régime de l'assurance personnelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent, à leur demande, être affiliées au régime général sur critère de résidence, en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, pendant une période se terminant au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.

Rappelons que les personnes visées aux 1°, 3° et 4° de l'article sont :

Au 1° : les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ;

Au 3° : les personnes résidant en France qui, au titre d'une activité professionnelle exercée par elles-mêmes ou par un membre de leur famille sur le territoire d'un Etat étranger, ont la faculté d'être affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie, conformément à la législation de cet Etat, si cette affiliation leur permet d'obtenir la couverture des soins reçus sur le territoire français. Cette rédaction vise essentiellement les frontaliers français travaillant en Suisse ;

Au 4° : les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à celle du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité.

Parmi ces personnes, celles qui étaient affiliées à l'assurance personnelle pourront donc demander à continuer à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie en se faisant affilier au régime général sur critère de résidence. Cette affiliation provisoire s'achèvera au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.

Le paragraphe II de cet article permet aux personnes qui sont aujourd'hui affiliées au régime de l'assurance personnelle, et dont les prestations d'assurance maladie et maternité sont servies par un organisme de protection sociale agricole au titre de sa participation à la gestion de l'assurance personnelle, de continuer à bénéficier du service de ces prestations quand bien même elles relèveraient désormais du régime général en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale. Ce service sera assuré par l'organisme de protection sociale agricole pour le compte du régime général dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition, qui concerne environ 10.000 personnes, a pour finalité d'éviter que ces personnes ne soient contraintes de quitter le régime agricole pour le régime général afin de bénéficier du maintien de leurs droits.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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