TITRE II
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ
CHAPITRE PREMIER
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Dispositions générales

Art. 20
(Chapitre premier nouveau du titre VI nouveau du livre VII
du code de la sécurité sociale, art. L. 861-1 à L. 861-9 nouveaux)
Définition de la couverture complémentaire en matière de santé
attribuée aux bénéficiaires de la CMU

Cet article définit le principe du droit à une couverture maladie complémentaire gratuite pour toutes les personnes disposant de ressources inférieures à un plafond déterminé par décret.

Le dossier de presse fourni par le ministère, puis l'intervention du ministre, en séance publique, à l'Assemblée nationale donnent une indication du plafond de ressources qui devrait être retenu et qui s'établirait à :

- 3.500 francs pour une personne seule ;

- 5.250 francs pour deux personnes ;

- 6.300 francs pour trois personnes ;

- 7.700 francs pour quatre personnes ;

- plus 1.400 francs pour toute personne supplémentaire.

La lecture de ce barème, comme les dispositions du présent article, montrent que la couverture complémentaire maladie serait attribuée pour les personnes constituant le foyer ainsi que celles qui sont à leur charge.

Le présent article prévoit les conditions d'attribution de cette couverture et notamment la définition des ressources prises en compte. Il indique que cette couverture sera accordée, selon le choix des bénéficiaires, par les organismes de sécurité sociale de base ou par les mutuelles, les institutions de prévoyance et les compagnies d'assurance.

Le principe du droit à la couverture complémentaire comme la procédure applicable sont codifiés par le présent article dans un titre VI nouveau du livre VIII du code de la sécurité sociale. Ce livre comprenait jusque-là les règles législatives relatives aux allocations aux personnes âgées à l'allocation aux adultes handicapés, à l'allocation de logement sociale, à l'aide à l'emploi pour la garde d'enfants, ainsi qu'à l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.

Sur le fond, les dispositions du présent article n'ont été modifiées qu'à la marge lors de l'examen du projet de loi en séance publique à l'Assemblée nationale. Votre commission, en revanche, vous proposera un dispositif alternatif définissant le droit à une allocation personnalisée à la santé.

Les paragraphes I et II du présent article modifient l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale et créent un titre IV nouveau intitulé " Protection complémentaire en matière de santé ".

Le paragraphe III comporte les articles L. 861-1 à L. 861-9 nouveaux du code de la sécurité sociale qui seront insérés dans le titre VI du livre  VIII.

Art. L. 861-1 et art. L. 861-2 du code de la sécurité sociale

I - Le texte du projet de loi

L'article L. 861-1, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, pose le principe du droit à la couverture complémentaire maladie sous deux conditions.

1/ Une condition de résidence. Elle est identique à celle qui est retenue pour la couverture de base dans le régime de résidence et qui est définie par l'article L. 380-1. Cette condition est satisfaite lorsque le demandeur réside, soit en France métropolitaine, soit dans un département d'outre-mer, de manière stable et régulière (cf. commentaire sous l'article 3) ;

2/ Une condition de ressources. Cette condition se traduit par la définition d'un plafond, déterminé par décret et révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.

Les personnes à charge

C'est un décret en Conseil d'Etat qui, aux termes du projet de loi, précisera les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.

L'exigence posée par cet article semble moins forte que celle qui existe dans le droit des prestations familiales actuellement en vigueur, l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale disposant en effet que " les prestations familiales sont (...) dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant " .

C'est pourquoi votre commission vous proposera d'harmoniser les deux législations en retenant, dans le projet de loi, la notion de " charge effective et permanente ".

La situation des mineurs de plus de 16 ans

L'article L. 861-1, dans son troisième alinéa, complète les dispositions de l'article 7 du projet de loi qui permet aux jeunes d'obtenir, pour leur couverture de base, le statut d'ayant droit autonome dès l'âge de seize ans. Il autorise ainsi les mineurs ayant atteint cet âge à bénéficier d'une couverture maladie complémentaire à titre personnel à la double condition :

- de satisfaire aux conditions de résidence et de ressources posées par le premier alinéa ;

- et que les liens avec la vie familiale soient rompus.

Le texte du projet de loi n'apporte cependant aucune précision sur les modalités d'appréciation, par l'autorité administrative, de la rupture des liens avec la famille.

En outre, l'action en récupération, auprès des parents qui disposent de ressources supérieures au plafond, prévue par l'article L. 861-1, n'est qu'une faculté offerte à l'administration. Si l'on comprend bien les raisons de telles imprécisions, il conviendra cependant que l'autorité administrative applique strictement les dispositions prévues par la loi, sauf à favoriser de coûteuses dérives.

Le plafond de ressources

Il convient bien d'observer que le plafond de ressources applicable à la couverture complémentaire est défini de manière distincte de celui qui est institué pour la couverture de base dans le régime d'affiliation sur critère de résidence par l'article L. 380-2 (cf. supra commentaire de l'article 3).

Rien n'indique donc, à l'inverse de ce qu'affirme le rapport de l'Assemblée nationale (rapport AN n° 1518, p. 84), que ces deux plafonds, définis par deux articles différents du code, seront identiques, d'autant plus que :

- le projet de loi, avant son examen par l'Assemblée nationale, ne prévoyait pas de procédure de révision annuelle du plafond associé à la couverture de base pour tenir compte de l'évolution des prix ;

- le plafond associé à la couverture de base ne varie pas selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge ;

- les deux plafonds ne sont pas nécessairement appréciés par rapport aux mêmes ressources ;

- enfin, l'article L. 861-2 introduit par le présent article prévoit que " les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur condition de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 " .

En d'autres termes, les bénéficiaires de la couverture complémentaire (qui ont donc des revenus inférieurs au plafond associé à cette couverture) qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 861-2.

Si les plafonds étaient identiques, cette disposition serait inutile. Elle ne traduit pas non plus, contrairement à ce qu'affirme le rapport de l'Assemblée nationale, la " rupture du lien entre cotisation et prestation " (rapport AN n°1518, p. 133). Compte tenu de cette incertitude, votre commission vous proposera, en vue d'entendre les explications du ministre, de supprimer cette disposition de l'article L. 380-2.

Les ressources prises en compte

Les ressources prises en compte pour la détermination du droit à la couverture complémentaire, fixées par le premier alinéa de l'article L. 861-2, sont définies d'une manière qui s'inspire des dispositions législatives relatives au RMI. Il s'agit de l'ensemble des ressources des membres du foyer (le droit à la couverture complémentaire étant " familial "), à l'exclusion de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues.

La notion de " prestation à objet spécialisé " doit être appréciée par rapport aux dispositions du livre V du code de la sécurité sociale relatif aux " prestations familiales et prestations assimilées ". Ce livre distingue en effet :

- des prestations générales d'entretien (allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial, allocation de parent isolé) ;

- des prestations liées à la naissance (allocation pour jeune enfant, allocation parentale d'éducation, allocation d'adoption) ;

- et des prestations à affectation spéciale que vise l'article L. 861-2. Il s'agit de l'allocation d'éducation spéciale, de l'allocation de logement familiale, des primes de déménagement et des prêts à l'amélioration de l'habitat, ainsi que de l'allocation de rentrée scolaire.

Ces dernières seront donc, en tout ou partie, exclues du montant des ressources pris en compte pour la détermination des droits.

Il en est de même pour tout ou partie des rémunérations professionnelles, si celles-ci ont été interrompues. On comprend bien le fondement d'une telle disposition dans ce cadre, l'appréciation du niveau des ressources, établie faute de mieux par référence à ou aux années précédentes, n'étant pas pertinente en cas, par exemple, de perte de l'emploi.

L'article L. 861-2 prévoit aussi qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée. De telles dispositions existent déjà dans le droit en vigueur, pour l'allocation de logement sociale : l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi une procédure de revalorisation des dernières ressources des non-salariés connues par le taux de revalorisation de l'indice général des prix à la consommation.

L'article L. 861-2 dispose enfin que les bénéficiaires du RMI ont droit à la protection complémentaire en matière de santé. Ce dispositif ne traduit aucun progrès de la législation en leur faveur, les bénéficiaires du RMI étant déjà automatiquement bénéficiaires de l'aide médicale gratuite des départements, avec une prise en charge des dépenses à 100 %.

II - Les propositions de votre commission

Les propositions de votre commission tendent à la création d'une allocation personnalisée à la santé (APS), dégressive en fonction des revenus, qui s'inspire du même principe que celui de l'allocation personnalisée au logement. Cette allocation permet, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, un accès gratuit à la protection complémentaire en matière de santé.

A la différence de la " couverture maladie universelle " proposée par le projet de loi, la création d'une allocation personnalisée à la santé présente d'indéniables avantages, tant pour les bénéficiaires de l'allocation que pour l'avenir de la protection sociale et celui de notre économie :

expression de la solidarité nationale, elle tend à solvabiliser toutes les personnes disposant de faibles revenus afin de leur permettre d'adhérer à une couverture complémentaire dans des conditions de droit commun

De la même manière que les locataires titulaires de l'allocation logement sont des locataires " comme les autres ", qui paient un loyer dans des conditions de droit commun, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé adhéreront à une mutuelle ou souscriront un contrat de couverture complémentaire auprès d'une institution de prévoyance ou d'une compagnie d'assurance participant au dispositif ;

elle rend possible le scénario " partenarial " proposé par M. Jean-Claude Boulard dans son rapport au Premier ministre

Si votre commission vous propose, comme dans ce rapport, que la couverture complémentaire des bénéficiaires du RMI continue à être gérée par le régime général, la création de l'allocation personnalisée à la santé s'insère dans un schéma dans lequel chacun des acteurs, les régimes obligatoires de base comme les organismes de protection sociale complémentaire, " reste à sa place ". Ce schéma répond sans nul doute, à la différence de celui qui est retenu par le projet de loi, aux exigences posées par la jurisprudence européenne ;

elle permet de responsabiliser tous les bénéficiaires

Mme Martine Aubry l'a elle-même reconnu en séance publique à l'Assemblée nationale, " il est vrai qu'une contribution, dans bien des domaines, est un moyen de faire appel à la responsabilité " .

Cette observation se justifie d'autant plus dans le domaine de l'accès aux soins, toute démarche sanitaire exigeant une responsabilisation du patient, ne serait-ce que pour assurer l'observance thérapeutique.

A cet égard, votre commission propose que même les bénéficiaires du RMI, dont l'allocation personnalisée à la santé couvrira l'entier coût de leur couverture complémentaire, puissent, comme les autres résidents, recevoir l'allocation et payer leur cotisation complémentaire ;

elle supprime les effets de seuils, dangereux lorsqu'ils sont nationaux, proches du SMIC et dans un système fonctionnant " à guichets ouverts "

Il serait en effet dangereux, tant pour les bénéficiaires que pour notre système de protection sociale et pour l'économie française, de retenir un dispositif tel que celui du projet de loi, dans lequel, en dessous d'un seuil de revenus qui n'est pas très éloigné du SMIC, aucune cotisation n'est due pour un remboursement intégral des dépenses de soins alors qu'au-dessus du seuil, les cotisations sont dues et le remboursement est d'un moins bon niveau.

La création d'une allocation personnalisée à la santé, qui se caractérise par sa dégressivité par rapport aux revenus et donc par la progressivité de l'effort contributif des bénéficiaires, permet d'éviter cet effet de seuil. Elle permettra aussi de contribuer à solvabiliser des personnes dont les revenus sont situés au-dessus du seuil retenu par le Gouvernement.

Art. L. 861-3 du code de la sécurité sociale

I - Le texte du projet de loi

Cet article prévoit la liste des dépenses prises gratuitement en charge pour les bénéficiaires du dispositif.

Un droit non contributif

La gratuité de la couverture complémentaire CMU est prévue par le premier alinéa de l'article, qui dispose que le droit à la CMU est un droit " sans contrepartie contributive ".

Dans son rapport de parlementaire en mission, M. Jean-Claude Boulard avait, au contraire, proposé l'institution d'une contribution minimale des bénéficiaires ; le Gouvernement ne l'a pas suivi dans la rédaction de son projet de loi et a préféré dessiner un système fonctionnant gratuitement et " à guichets ouverts ".

Conformément aux thèses qu'il avait soutenues dans son rapport de parlementaire en mission, le rapporteur de la commission à l'Assemblée nationale, M. Jean-Claude Boulard, a donc souhaité supprimer cette référence à l'absence de contrepartie contributive.

Alors que cette question est pourtant essentielle, et probablement pour ne pas indisposer le ministre, le rapport de l'Assemblée nationale (rapport AN n° 1518, p. 138) a toutefois mentionné cet amendement de façon fort laconique, sans en préciser, ni la portée, ni la justification :

" La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant dans cet article l'absence de contrepartie contributive pour bénéficier de la couverture complémentaire CMU " .

En séance publique, le rapporteur M. Jean-Claude Boulard n'a pas été plus loquace, expliquant pour exposer l'objet de l'amendement que " la commission considère que les mots : " sans contrepartie contributive " sont inutiles. Cela va de soi puisque le projet de loi affirme le droit à la CMU " .

Le ministre ayant, sans la moindre explication, donné un avis défavorable à son adoption, le rapporteur M. Jean-Claude Boulard a retiré l'amendement.

Une prise en charge " différentielle "

Le premier alinéa de l'article L. 861-3 prévoit que la prise en charge au titre de la CMU est différentielle. Ainsi, si le bénéficiaire de la CMU peut prétendre, non à des dispositions plus favorables comme l'indique le rapport de l'Assemblée nationale, mais à des dispositions du code de la sécurité sociale ou à des garanties collectives obligatoires professionnelles, ces droits sont mis en oeuvre en premier lieu, la CMU n'intervenant que pour un éventuel complément.

A titre d'exemple, les personnes atteintes d'une affection de longue durée (ALD) continueront à bénéficier de la couverture à 100 % des dépenses liées à cette affection par le régime de base, la CMU n'intervenant que pour la prise en charge à 100 % des dépenses qui n'entrent pas dans le cadre de l'ALD.

Une prise en charge intégrale des dépenses, mais pas pour tous les biens et services médicaux

L'article L. 861-3 prévoit la prise en charge, au titre de la CMU :

1° du ticket modérateur ;

2° du forfait journalier, sans qu'il soit fixé une limitation de durée (ceci peut se révéler très coûteux, notamment pour les patients hospitalisés durablement en psychiatrie) ;

3° des frais exposés au-delà des tarifs de responsabilité pour les soins dentaires ou les dispositifs médicaux inscrits au TIPS, dans des limites prévues par arrêté ministériel.

Aux termes de ce 3°, le projet de loi organise donc une protection complémentaire qui se situe au-delà du remboursement à 100 % sur la base du tarif de responsabilité de la sécurité sociale : celui-ci est en effet particulièrement bas en matière de soins dentaires ainsi que pour les dispositifs à usage individuel, et notamment la lunetterie. Elle est nécessaire pour favoriser l'accès des populations aux revenus les plus faibles aux soins dentaires et à l'optique, la part laissée à la charge de l'assuré avec un remboursement à 100 % du tarif de responsabilité étant encore trop importante pour que certaines personnes puissent se l'offrir.

Il convient toutefois d'observer que le projet de loi demeure fort imprécis pour définir le contenu de cette prise en charge au-delà du tarif de responsabilité, qui sera limitée par un arrêté ministériel.

En effet, aux termes du projet de loi tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale un arrêté interministériel (ministère chargé de la sécurité sociale et ministère de l'économie) précisera notamment " la liste des dispositifs médicaux et la limite du montant des frais pris en charge ".

Ainsi, contrairement à ce qu'a affirmé le ministre en séance publique ( JO Débats AN du 28 avril 1996, p. 3651 ), si les bénéficiaires de la CMU iront " se soigner où ils voudront, quand ils voudront ", ils ne se soigneront pas pour autant " comme tout le monde ", les prothèses, les lunettes et les dispositifs qui leur seront proposés n'étant pas ceux de tout le monde.

Les dispositions de l'article L. 861-3 sont d'ailleurs à examiner en parallèle avec celles de l'article 23 du projet de loi, qui prévoit un système d'accords entre l'assurance maladie et les fabricants pour déterminer une liste de dispositifs caractérisés par leur " prix maximal ".

Ainsi, non seulement les bénéficiaires de la CMU ne se verront pas proposer les mêmes prothèses ou les mêmes lunettes que tout le monde, mais ils se verront proposer les moins chères.

Le bénéfice du tiers payant

Le projet de loi prévoit que les dépenses de soins engagées par les bénéficiaires de la CMU seront prises en charge en tiers payant.

Cette procédure d'avance de frais constitue, pour les patients titulaires des plus faibles revenus, un réel avantage pour favoriser leur accès aux soins.

Il convient toutefois de regretter que les contraintes inhérentes à ce dispositif reposeront entièrement sur les professionnels de santé, qui assumeront la charge de trésorerie correspondante avant d'être rémunérés par la sécurité sociale et l'organisme complémentaire.

L'Assemblée nationale a prévu qu'un décret déterminerait les modalités de paiement des professionnels et des établissements de santé, permettant notamment qu'ils aient un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.

Si ce décret ne met pas en oeuvre, dans de brefs délais, un système simple et rapide, les professionnels de santé répugneront probablement à accomplir les démarches nécessaires auprès de tous les organismes complémentaires pour recevoir la fraction correspondant à la couverture complémentaire des bénéficiaires de la CMU. Compte tenu du nombre d'organismes complémentaires, en effet, les médecins tenteront-ils d'obtenir une rémunération différée de quelques dizaines de francs si cet exercice se révèle laborieux ? On peut penser que non.

Il est à craindre, alors, que le Gouvernement ait mis en place un système très généreux pour ses bénéficiaires, mais qu'il n'ait pas favorisé l'adhésion des professionnels de santé, qui sont pourtant les acteurs essentiels d'un accès aux soins pour tous.

Au détour de cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui vise, non pas comme l'a affirmé le rapporteur en séance publique (JO Débats AN du 29 avril 1999, p. 3843), à " effacer l'effet de seuil " induit par le projet de loi, mais à valider de manière déguisée la convention nationale des médecins généralistes, signée par le seul syndicat MG-France le 26 novembre 1998 et approuvée par l'arrêté du 4 décembre 1998, qui a été partiellement annulée par le Conseil d'Etat le 14 avril 1999.

Si la Haute Juridiction, en effet, n'a pas vu d'obstacle législatif à ce que les patients abonnés à un médecin référent bénéficient du tiers payant pour les actes dispensés par celui-ci, il a en revanche annulé le bénéfice du tiers payant pour les actes réalisés par des médecins spécialistes qui se seraient déclarés " correspondants " de celui-ci (alinéa 5 de l'article 5.9) .

En prévoyant par la loi ce qu'il n'est pas parvenu à faire accepter, ni par les médecins spécialistes dans le cadre d'une convention, ni par le Conseil d'Etat, le Gouvernement remet en cause la frontière entre le domaine législatif et le domaine conventionnel et l'autorité de la chose jugée.

Votre commission ne peut s'associer à une telle démarche et vous proposera de supprimer cette disposition.

II - Les propositions de votre commission

En cohérence avec sa proposition de créer une allocation personnalisée à la santé dégressive en fonction des revenus, votre commission veut définir, dans l'article L. 861-3, le contenu de la couverture complémentaire maladie que s'engageront à proposer, à un tarif uniforme, les organismes de protection complémentaire qui accepteront de participer au dispositif.

Les amendements de votre commission reprennent à leur compte les dispositions du projet de loi sur le caractère " différentiel " de cette couverture, qui s'appliquera sous réserve de la réduction, de la suppression du ticket modérateur, prévues par le code de la sécurité sociale ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles.

Ils retiennent aussi le principe du tiers payant, ainsi bien entendu que le dispositif permettant aux professionnels de santé d'obtenir un interlocuteur unique pour se voir adresser leur rémunération dans ce cadre.

En revanche (cf. supra) , il est proposé de supprimer la phrase prévoyant la dispense d'avance de frais pour les patients inscrits auprès d'un médecin référent lorsqu'ils consultent un médecin spécialiste déclaré comme " correspondant " de ce dernier, sans rapport avec l'objet du projet de loi.

Votre commission vous propose aussi de prévoir les modalités selon lesquelles le panier de soins retenu pour les personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée à la santé pourra répondre à des critères de qualité et de prix, plutôt que d'accepter le panier de biens " le moins cher " proposé par le Gouvernement.

La commission veut en effet autoriser les régimes obligatoires d'assurance maladie et les fédérations représentatives des organismes assureurs, de prévoyance et mutualistes, à établir ensemble une convention qui pourra :

1°) déroger aux articles L. 321-1 et L. 615-14 du présent code en ce qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie pour garantir la meilleure qualité des soins au meilleur prix ;

2°) fixer la nature des frais mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 615-14 pris en charge au titre du présent article pour tenir compte de la qualité et du prix du service médical rendu ;

3°) fixer les critères de qualité et de prix auxquels doivent satisfaire les producteurs de biens et services médicaux pour bénéficier d'un agrément délivré par les signataires de la convention et ouvrant droit à la prise en charge des soins au titre du présent article :

4°) déterminer les modalités suivant lesquelles l'agrément prévu au 3°) est délivré et porté à la connaissance des bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé, ainsi que les modalités suivant lesquelles la nature des frais mentionnés au 1°) est portée à la connaissance des professionnels de santé et des assurés sociaux ;

5°) fixer les conditions dans lesquelles des médecins conventionnés pourront accepter de renoncer à tout dépassement, sauf exigence particulière du malade pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé, les conditions dans lesquelles les chirurgiens-dentistes pourront accepter de limiter les dépassements susceptibles d'être autorisés par la convention nationale des chirurgiens-dentistes pour les soins visés au 3°) de l'article L. 861-3 et celles selon lesquelles les bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé pourront en avoir connaissance.

La convention, ses annexes et avenants n'entreront en vigueur qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil de la concurrence.

En l'absence de convention, c'est un arrêté ministériel pris dans les mêmes conditions qui déterminera le panier de soins proposé aux personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé.

S'il appartient en effet à l'Etat -c'est-à-dire au Gouvernement sous le contrôle du Parlement- de déterminer le panier de soins correspondant à une allocation qu'il institue, votre commission estime que la voie conventionnelle préalable à la publication de l'arrêté ministériel permettra effectivement au dispositif de s'inscrire dans un scénario " partenarial ", et de garantir le meilleur rapport " qualité-prix " de la couverture et des soins pris en charge.

Votre commission proposera enfin que le tarif auquel les organismes de protection sociale complémentaire proposeront cette couverture aux bénéficiaires de l'allocation sera fixé annuellement par arrêté ministériel. Cette disposition s'inscrit dans un cadre où, à l'article 25 ci-après, votre commission proposera que ces organismes se voient rembourser par le fonds la différence entre le montant des cotisations ou primes reçues et celui des prestations effectivement servies aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé.

Art. L. 861-4 du code de la sécurité sociale



I - Le texte du projet de loi

Le texte proposé par le projet de loi pour l'article L. 861-4, que l'Assemblée nationale n'a modifié que par un amendement de précision, prévoit la liste des organismes auprès desquels les personnes éligibles à la CMU pourront obtenir leur couverture complémentaire.

A la différence du scénario " partenarial ", qui avait légitimement les faveurs de M. Jean-Claude Boulard, parlementaire en mission, le Gouvernement a retenu un dispositif complexe, source de confusion. Il ne satisfait pleinement, ni les associations oeuvrant en faveur des plus démunis, ni les mutuelles, ni les institutions de prévoyance, ni les assureurs, ni les régimes obligatoires d'assurance maladie, ni, nécessairement, M. Jean-Claude Boulard, parlementaire en mission. Le dispositif proposé par le projet de loi prévoit en effet que les bénéficiaires de la CMU pourront s'adresser, à leur choix, :

- aux organismes d'assurance maladie,

- ou aux organismes de protection sociale complémentaire, c'est-à-dire aux mutuelles, aux institutions de prévoyance ou aux compagnies d'assurance.

Si les organismes d'assurance maladie n'interviendront, au titre de la protection complémentaire, que pour le compte de l'Etat, cette nuance de portée strictement juridique ne sera probablement pas intégrée dans l'esprit des bénéficiaires qui s'adresseront aux CPAM : ils penseront, comme le reste des Français d'ailleurs, qu'ils sont pris en charge " à 100 % " par la sécurité sociale.

Ainsi, on aura désormais une sécurité sociale servant des prestations différentes en fonction du revenu des assurés : une telle réalité est incompatible avec les principes fondateurs de la sécurité sociale, elle l'est aussi, très probablement, avec le droit européen.

Or, ce " mélange des genres " entre assurance de base et protection complémentaire est d'autant plus grave qu'il ne s'accompagne pas d'un dispositif favorisant une réelle concurrence entre organismes d'assurance maladie et organismes de protection sociale complémentaire.

En effet, non seulement les bénéficiaires de la CMU seront nécessairement enclins à préférer la simplicité en choisissant le même organisme pour leur couverture de base et leur couverture complémentaire, mais le projet de loi, qui institue à l'article 25 une taxe sur les organismes complémentaires, ne prévoit pas au profit de ces derniers le même système de " réassurance " que celui qui est prévu pour les CPAM. Ainsi, alors que les CPAM seront remboursées par le fonds à hauteur des dépenses engagées, les organismes complémentaires ne le seront que sur une base forfaitaire, de surcroît probablement très inférieure au coût du service rendu.

C'est pourquoi la CNAMTS, la Fédération de la mutualité française et la Fédération des sociétés d'assurance ont conclu, au mois de février, un protocole d'accord aux termes duquel la mise en oeuvre de la CMU doit être réalisée " dans le respect des champs de compétence respectifs des régimes obligatoires et des systèmes complémentaires " .

II - Les propositions de votre commission

Votre commission propose un dispositif conforme aux orientations retenues par M. Jean-Claude Boulard, parlementaire en mission, dont ce dernier a toutefois accepté de s'écarter, pour suivre le Gouvernement, en tant que rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale.

Ce dispositif repose sur la volonté de permettre aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé dans des conditions de droit commun auprès, soit :

- d'une mutuelle ;

- d'une institution de prévoyance ;

- d'une compagnie d'assurances ;

- ou (ce n'était pas prévu par le projet de loi) d'une section d'assurance complémentaire de la MSA.

L'amendement de la commission prend toutefois en considération la spécificité des bénéficiaires du RMI, qui bénéficieront d'une allocation à taux plein leur permettant un accès gratuit à la couverture complémentaire : leur couverture sera en effet gérée par le régime général. Il est en effet apparu nécessaire à votre commission de ne pas s'écarter de la pratique actuelle, les conseils généraux confiant aujourd'hui le plus souvent aux CPAM la gestion de la couverture des bénéficiaires du RMI.

Art. L. 861-5 du code de la sécurité sociale

I - Le texte du projet de loi

Cet article, qui a été amendé par l'Assemblée nationale, prévoit la procédure à laquelle devront se soumettre les personnes qui sollicitent le bénéfice de la CMU. Il dispose dans son premier alinéa que la demande sera adressée à la caisse du régime d'affiliation du demandeur, que celui-ci soit affilié à titre professionnel ou au régime de résidence. Le formulaire de demande sera établi par référence à un modèle défini par décret en Conseil d'Etat.

L'Assemblée nationale a ajouté un alinéa disposant que les services sociaux et les associations ou organismes caritatifs ainsi que les établissements de santé apporteront leur concours aux demandeurs.

Votre commission ne comprend pas, à cet égard, la raison qui a motivé l'oubli des organismes de protection complémentaire participant au dispositif dans la liste des institutions susceptibles d'aider le demandeur à transmettre la demande et les documents correspondants à la caisse d'assurance maladie.

Un troisième alinéa prévoit que la décision est prise par l'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet. Cette compétence est logique, l'attribution de la couverture complémentaire étant du ressort de l'Etat. L'article L. 861-5 prévoit cependant immédiatement après que celui-ci pourra déléguer ce pouvoir aux directeurs de caisse.

Dans ce contexte, la compétence de l'Etat demeure purement formelle :

- la demande est déposée auprès de l'assurance maladie (art. L. 861-5) ;

- le contrôle des ressources est effectué, lui aussi, par l'assurance maladie (art. L. 861-9) ;

- la décision est prise, par délégation, par l'assurance maladie.

Le caractère purement formel de cette compétence étatique montre bien que le projet de loi fait des organismes d'assurance maladie les acteurs essentiels de la couverture complémentaire de 10 % de la population : un tel constat est de nature à tempérer les affirmations soutenues par les députés, à l'Assemblée nationale, selon lesquelles le dispositif du projet de loi serait conforme au droit communautaire.

L'article L. 861-5 prévoit, à la suite d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, diverses dispositions de nature à accélérer la prise de décision par les caisses. D'une part, en effet, la décision devra être notifiée au demandeur dans un délai maximal, fixé par décret. D'autre part, en l'absence de réponse, et contrairement au droit commun, le silence de l'administration vaudra acceptation de la demande.

Si ces dispositions sont favorables aux demandeurs, il est permis de se demander si elles sont compatibles avec un examen sérieux des déclarations de ressources et avec leur contrôle.

Les caisses d'assurance maladie, qu'elles relèvent du régime général, des indépendants ou de la MSA, ne sont en effet pas habituées à contrôler des ressources, les prestations maladie n'étant pas, à la différence de certaines prestations familiales, servies sous condition de ressources.

Une trop forte pression, en termes de délais, mise sur des organismes qui devront, du jour au lendemain, contrôler les ressources de 10 % de la population française, ne peut être admise. Il conviendra donc que le délai maximum fixé par le décret tienne compte de la difficulté de l'exercice imposé aux caisses d'assurance maladie.

L'article L. 861-5 prévoit aussi, dans son avant-dernier alinéa, une procédure d'urgence qui est enclenchée " lorsque la situation du demandeur l'exige ". Dans ce cas, le bénéfice de la CMU est accordé dès le dépôt de la demande.

Si votre commission approuve la nécessité d'une procédure d'urgence, elle ne peut accepter que l'article L. 861-5 ne prévoit pas de dérogation, en ce qui la concerne, au principe selon lequel les droits sont ouverts pour un an conformément au dernier alinéa de cet article.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article L. 861-5, qui décrit la procédure de demande de l'allocation personnalisée à la santé.

Elle prévoit que le demandeur déposera sa demande auprès de son " organisme " d'affiliation : ce terme a paru préférable à celui de " caisse ", retenu par le projet de loi, qui exclut les organismes conventionnés assureurs et mutualistes du régime d'assurance maladie des professions indépendantes.

La rédaction proposée par votre commission prévoit aussi d'élargir la liste des institutions habilitées à aider les demandeurs à accomplir leurs démarches auprès des organismes complémentaires qui ont accepté de participer au dispositif.

Enfin, elle propose une nouvelle définition de la procédure d'urgence, applicable " lorsque l'état de santé du demandeur l'exige " : l'allocation est attribuée pour une période de deux mois aux personnes présumées remplir les conditions de ressources, le versement n'étant prolongé pour les dix mois suivants qu'après vérification des ressources du bénéficiaire.

Art. L. 861-5-1 (nouveau) du code de la sécurité sociale

Votre commission vous propose d'insérer, après l'article L. 861-5, un article L. 861-5-1 nouveau qui prévoit l'exonération de l'allocation personnalisée à la santé au regard de la CSG, de la CRDS et de l'impôt sur le revenu.

Art. L. 861-6 du code de la sécurité sociale

I - Le texte du projet de loi

Cet article prévoit l'automaticité de la prise en charge complémentaire des bénéficiaires de la CMU par les organismes d'assurance maladie de base (CPAM, CANAM et organismes conventionnés, MSA) dès lors que ces bénéficiaires ont choisi ces organismes.

Il est le parallèle de l'article L. 861-8, qui prévoit que les organismes complémentaires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 ne pourront refuser les bénéficiaires de la CMU qui les auraient choisis.

Cet article L. 861-7 a été complété à l'Assemblée nationale par une disposition prévoyant que les prestations en nature sont dues à compter de la date de la décision octroyant le bénéfice de la CMU.

II - Les propositions de votre commission

Le texte proposé par le projet de loi n'est pas cohérent avec l'architecture retenue par votre commission, qui repose sur l'octroi d'une allocation personnalisée à la santé permettant aux bénéficiaires d'obtenir leur couverture complémentaire, dans des conditions de droit commun, auprès des organismes de protection sociale complémentaire.

Votre commission propose donc de substituer au texte du projet de loi des dispositions qui prévoient :

- d'une part, que le versement de l'allocation personnalisée à la santé est interrompu si le bénéficiaire n'acquitte pas la cotisation ou prime à son organisme de protection complémentaire ou, pour les bénéficiaires du RMI, à la caisse primaire d'assurance maladie ;

- d'autre part, que, avec l'accord du bénéficiaire, l'allocation personnalisée à la santé peut être directement versée à l'organisme de protection complémentaire ou, pour les bénéficiaires du RMI, à la caisse primaire d'assurance maladie. Les assurés ne sont, dans ce cas, redevables que du reliquat de cotisation ou de prime.

Ces deux dispositions sont inspirées de la législation en vigueur concernant l'allocation logement, dont le versement est suspendu en cas de non-paiement des loyers, et qui peut être directement versée au propriétaire si le locataire le souhaite.

Elles assurent les conditions d'une responsabilisation des bénéficiaires, y compris ceux qui perçoivent le RMI et n'ont, en pratique, aucune contribution à leur charge. En effet, le seul fait, s'il en est décidé ainsi, de percevoir une allocation et de payer une cotisation, même d'un montant égal, peut être, pour certaines personnes qui en auraient besoin, un élément permettant de réapprendre à gérer un budget.

Art. L. 861-7 du code de la sécurité sociale

I - Le texte du projet de loi

Cet article prévoit que les organismes de protection complémentaire qui souhaitent participer à la couverture complémentaire des personnes titulaires de faibles revenus doivent établir une déclaration à l'autorité administrative.

Celle-ci enregistre les déclarations et établit une liste des organismes participants, qui est ensuite diffusée auprès des associations, organismes et établissements de santé habilités, aux termes de l'article L. 861-5, à aider les demandeurs dans leurs démarches.

L'article prévoit ainsi une procédure de radiation d'un organisme complémentaire de cette liste, en cas de manquement aux obligations légales concernant le contenu de la prise en charge (art. L. 861-3 du code de la sécurité sociale) ou la non-discrimination et les délais de prise en charge (art. L. 861-8). Un décret en Conseil d'Etat précisera, aux termes de l'article L. 861-7, les conditions de retrait et les délais dans lesquels l'organisme ainsi sanctionné pourra être à nouveau inscrit sur la liste.

II - Les propositions de votre commission

Pour cet article, votre commission vous propose un amendement de cohérence qui conduit à une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article.

Art. L. 861-8 du code de la sécurité sociale

I - Le texte du projet de loi

Cet article prévoit la procédure applicable à l'obtention d'une couverture complémentaire pour les personnes bénéficiaires de la CMU qui auraient décidé de s'adresser à un organisme de protection sociale complémentaire.

Il énonce tout d'abord les conditions relatives aux délais de prise en charge en disposant que l'adhésion ou le contrat prennent effet à la date de la décision de l'autorité administrative admettant le bénéficiaire à la CMU.

Il affirme ensuite un principe de non-discrimination, qui se traduit par l'interdiction faite aux organismes de protection sociale complémentaire de subordonner l'entrée en vigueur de l'adhésion ou du contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document d'admission à la CMU établi par l'autorité administrative.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission distingue, dans la nouvelle rédaction de l'article qu'elle vous propose, la situation des titulaires du RMI et celle des autres bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé.

Elle prévoit en premier lieu, retenant ainsi une solution très simple et protectrice, que le bénéfice de l'allocation personnalisée à la santé est accordé automatiquement à la date de la décision d'octroi du revenu minimum d'insertion.

En second lieu, la nouvelle rédaction proposée par votre commission prévoit que, pour les personnes qui ne sont pas titulaires du RMI, le bénéfice des prestations complémentaires est accordé dans des conditions de droit commun à la date de l'adhésion ou de la souscription du contrat.

Elle reprend enfin les dispositions contenues dans le texte du projet de loi tendant à garantir l'application du principe de non-discrimination.

L'amendement proposé par votre commission est cohérent avec la démarche qu'elle a retenue pour l'ensemble du projet de loi : considérant que les quelque 10 % de la population concernés par le projet de loi ne sont, à l'évidence, ni tous marginaux, ni tous désocialisés, elle prévoit à la fois le dispositif le plus simple et une procédure d'adhésion ou de souscription de droit commun pour toutes les personnes solvabilisées grâce à l'allocation personnalisée à la santé.

Art. L. 861-9 du code de la sécurité sociale

I - Le texte du projet de loi

Cet article prévoit que, pour effectuer le contrôle des ressources des demandeurs, les caisses d'assurance maladie pourront demander des informations aux organismes d'assurance chômage qui seront tenus de les leur communiquer. Il prévoit aussi que les demandeurs sont informés de cette possibilité d'échanges d'informations.

II - Les propositions de votre commission

A plusieurs reprises dans ce rapport, votre rapporteur s'est inquiété de la charge nouvelle imposée aux caisses d'assurance maladie, qui devront contrôler les ressources d'environ 10 % de la population française.

A cet égard, les dispositions contenues dans le projet de loi tendant à faciliter la tâche des agents des caisses et à rendre leur travail plus efficace sont très insuffisantes : les ASSEDIC ne pourront en effet, par nature, informer les caisses que de la perception par le bénéficiaire d'une allocation d'indemnisation du chômage.

C'est pourquoi votre commission vous propose, par référence aux dispositions législatives en vigueur concernant l'attribution de l'allocation de logement, de prévoir que les caisses pourront s'assurer le concours, non seulement des ASSEDIC, mais aussi de l'ensemble des administrations publiques, et notamment de celui de l'administration fiscale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 20 bis (nouveau)
(art. L. 132-27 du code du travail)
Obligation de négociation annuelle des modalités d'établissement d'un régime de prévoyance maladie pour les salariés non couverts

Cet article résulte d'un amendement présenté par Mme Jacquaint, M. Gremetz et les membres du groupe communiste, il a été adopté avec l'avis favorable du Gouvernement et de la commission.

Il a pour objet de créer une obligation de négociation annuelle des modalités d'établissement d'un régime de prévoyance maladie lorsque les salariés d'une entreprise ne sont pas couverts par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

I - Le texte du projet de loi

L'article L. 132-27 du code du travail impose à l'employeur d'engager chaque année une négociation " sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du travail " dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives. L'obligation d'engager la négociation est pénalement sanctionnée comme une entrave au droit syndical (art. L. 153-2 du code du travail).

A défaut d'initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation peut s'engager à la demande de l'une des organisations syndicales représentatives.

La négociation annuelle obligatoire est une procédure lourde. A ce titre, elle est strictement limitée aux éléments les plus essentiels de la relation de travail . Elle concerne par exemple les salaires, mais pas l'intéressement, l'organisation du travail mais pas les conditions de travail, etc. Il existe des possibilités facultatives de négociation sur la formation ou la réduction du temps de travail. Dans l'intérêt même de cette procédure, il est important de ne pas multiplier les obligations.

Le présent article a pour conséquence d'établir pour l'employeur une obligation annuelle de négocier les modalités de création d'un régime de prévoyance maladie lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise. Il aurait ainsi pour objectif de favoriser le développement de la prévoyance collective santé. M. Jean-Claude Boulard, rapporteur pour la commission des Affaires culturelles, a considéré que le présent article 20 bis de même l'article 20 ter (voir infra) se plaçaient " dans une perspective d'universalité de la couverture complémentaire " 13( * ) .

De même, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, a estimé qu'il était " essentiel, dans la perspective de l'universalité, d'édicter une obligation de négocier dans les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord de branche ou d'entreprise et de faire figurer, parmi les clauses obligatoires pour l'extension des conventions collectives, l'accès à un régime de prévoyance maladie " 14( * ) .

Elle a également indiqué que le Gouvernement présenterait chaque année à la commission nationale de la négociation collective un état des lieux de la situation des régimes de prévoyance dans les différentes branches.

II - Les propositions de votre commission

Sur la forme, votre commission s'étonne que l'amendement dont est issu cet article de même que celui dont est issu l'article 20 ter, considérés comme " essentiels " par le rapporteur et le Gouvernement, n'aient pas fait l'objet d'un examen en commission.

Sur le fond, votre commission estime que ces articles, qui ont fait l'objet d'une discussion commune, mettent en évidence les limites du projet de loi tel qu'il a été préparé par le Gouvernement et voté par l'Assemblée nationale. Conscient probablement de l'effet de seuil brutal qu'introduit le projet de loi en matière de couverture maladie complémentaire le Gouvernement souhaite que les entreprises en atténuent les conséquences pour leurs salariés en imposant le recours à la négociation collective dans les entreprises. Il n'est pas sûr que le moyen retenu à travers cet article soit le plus approprié pour aboutir aux fins recherchées.

En effet, comme le soulignait le rapporteur de l'Assemblée nationale, ce sont les salariés précaires, les salariés à mi-temps et le secteur souvent très mal couvert des PME où se trouvent tous les salariés qui dépassent de très peu le seuil qui est visé par ce dispositif. Or, les PME sont les entreprises qui comprennent le moins de délégués syndicaux. Il est donc à craindre que cette disposition n'ait que des effets limités, voire comporte le risque, alors qu'elle prétend réduire la précarité de certains salariés, d'accentuer en fait les clivages.

Par ailleurs, votre commission estime que la contrainte ne peut constituer une méthode acceptable et efficace pour obtenir que les partenaires sociaux avancent sur la voie d'un développement des régimes de prévoyance maladie. Elle considère que le Gouvernement aurait été mieux inspiré s'il avait choisi de revenir sur les obstacles qu'il a lui-même dressés devant le développement de ces régimes.

Elle rappelle, à cet égard, que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a augmenté de plus de 30 % le taux de la taxe sur les contributions patronales au financement des garanties complémentaires de prévoyance. Cette taxe avait été créée par l'article 8 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale. Votre commission avait estimé en 1997 que le passage de 6 à 8 % " du taux de la taxe sur les contrats de prévoyance avait un effet dissuasif sur le développement des contrats, qui contribuait à améliorer la couverture maladie de nos concitoyens " 15( * ) .

Votre commission constate les contradictions du Gouvernement. Celui-ci a en effet adopté en 1997 une disposition qui a eu pour conséquence de limiter le développement des régimes de prévoyance maladie au nom notamment de l'équité entre les salariés. Il entend aujourd'hui favoriser la négociation collective sur ce thème au nom de la nécessité de favoriser le développement de ces mêmes régimes en décidant, sans aucune concertation avec les partenaires sociaux, que ce sujet constituerait un thème de la négociation collective annuelle obligatoire (art. 20 bis) et une clause devant figurer dans les conventions et accords collectifs pour que ceux-ci puissent faire l'objet d'une extension (art. 20 ter).

Votre commission considère qu'il aurait été préférable de réexaminer des dispositions fiscales pénalisantes plutôt que d'établir des contraintes supplémentaires pour les entreprises. En tout état de cause, il aurait été souhaitable que les partenaires sociaux soient consultés. Tout ceci renforce l'impression que le Gouvernement cherche à pallier les défauts de son projet qui, par certains aspects, défavorise les salariés les moins rémunérés et pourrait constituer une puissante " désincitation " à la recherche d'un emploi.

Enfin, votre commission observe que les modifications du projet de loi qu'elle vous a proposées, tendant à supprimer les effets de seuil indésirables à travers la création d'une allocation personnalisée à la santé (APS), dispensent le Sénat d'adopter des " mesures de rattrapage " inopinées pour assurer la viabilité d'un texte quelque peu inabouti.

Dans ses conditions, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 20 ter (nouveau)
(art. L. 133-5 du code du travail)
Modalités d'extension des conventions de branche et
régime de prévoyance maladie

Cet article a pour objet d'ajouter une clause à l'article L. 133-5 du code du travail qui définit les modalités d'extension des conventions et accords collectifs.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'amendement déposé par Mme Jacquaint, M. Gremetz et les membres du groupe communiste, à l'origine du présent article a fait l'objet d'une discussion commune avec l'amendement insérant l'article 20 bis (cf. ci-dessus) .

Ces deux articles participent d'une même logique puisqu'ils font de la négociation sur la mise en place d'un régime de prévoyance maladie un passage obligé, lors de la négociation collective obligatoire dans le premier cas, avant toute extension d'une convention ou d'un accord collectif dans le second.

L'article L. 133-5 du code du travail prévoit en effet que tout accord ou convention doit, pour pouvoir être étendu, comporter certaines clauses. Il s'agit notamment de dispositions relatives au droit syndical, aux classifications, aux différents éléments de la rémunération, aux congés payés, aux conditions d'emplois.

Le présent article propose d'ajouter à cette liste les " modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ".

Comme précédemment avec l'article 20 bis, l'objectif est de favoriser le développement des régimes de prévoyance collectifs au sein des entreprises.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission est favorable au développement des régimes de prévoyance maladie. Elle est toutefois dubitative quant au texte voté par l'Assemblée nationale qui a pour effet d'encadrer un peu plus les partenaires sociaux en ajoutant une nouvelle clause aux conditions d'extension des conventions et accords collectifs. Doit-on comprendre que l'absence de dispositif relatif au régime prévoyance maladie pourrait être un motif de refus, par le ministère, d'extension d'un accord relatif à la réduction du temps de travail par exemple ?

En voulant faire de la négociation sur la création d'un régime de prévoyance maladie un point de passage obligé, les auteurs de l'article prennent le risque de contraindre le développement de la négociation collective en général puisque cela revient à créer une cause de conflit supplémentaire entre les parties.

Votre commission s'étonne que le Gouvernement introduise un élément de discorde entre les partenaires sociaux à un moment critique où les entreprises sont déjà confrontées aux conséquences dommageables de l'application de la loi sur la réduction du temps de travail.

En dehors du fait que la nature même du texte proposé par cet article ne semble pas correspondre à une nécessité, le moment retenu par le Gouvernement pour inspirer une telle disposition semble particulièrement mal venu.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 21
(art. 6-1 et 6-2 nouveaux et 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989)
Prolongation de la couverture des bénéficiaires de la CMU
couverts par un organisme complémentaire

I - Le texte du projet de loi

Cet article complète, au profit des bénéficiaires de la CMU, la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Il offre aux bénéficiaires de la CMU qui ont opté pour une couverture complémentaire auprès d'une mutuelle, d'une compagnie d'assurance ou d'une institution complémentaire, une période de " maintien des droits " d'une année à compter de leur sortie du dispositif CMU.

Il crée ainsi une inégalité sans fondement au détriment des bénéficiaires de la CMU qui auraient choisi de s'assurer auprès d'un organisme d'assurance maladie.

Cette rupture d'égalité ne peut être justifiée, ni par des raisons d'intérêt général, ni par le fait que les bénéficiaires de la CMU qui auraient choisi les CPAM ou les organismes complémentaires seraient placés dans des situations différentes : le projet de loi prévoit en effet que l'exercice d'un même droit, celui de la couverture maladie CMU, peut s'effectuer, au choix du bénéficiaire, soit auprès des CPAM, soit auprès des organismes de protection sociale complémentaire.

Le nouvel article 6-1 créé par cet article prévoit que l'ancien bénéficiaire de la CMU se voit proposer, pour un an, la couverture correspondant à la CMU à un prix inférieur ou égal à un tarif maximal fixé par arrêté ministériel.

L'initiative, aux termes de l'article 6-1, appartient à l'assureur ou à la mutuelle.

L'article 6-2 nouveau de la loi n° 89-1009 prévu par le projet de loi énonce aussi une procédure dérogatoire du droit commun au profit des personnes bénéficiaires de la CMU qui sont déjà adhérentes à une mutuelle ou qui ont souscrit une protection complémentaire auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une institution de prévoyance. Il met en place une procédure automatique, à la demande du bénéficiaire :

- soit de résiliation totale de la garantie ;

- soit de modification de la garantie, seules demeurant à la charge du bénéficiaire les garanties excédant le périmètre de la couverture CMU.

Le nouvel article 6-2 prévoit aussi que le bénéficiaire de la CMU se verra rembourser la différence entre le coût du contrat initialement souscrit et celui de la garantie résiduelle.

L'article 6-2 nouveau prévoit enfin que l'initiative des procédures de sa résiliation appartient :

- à l'assuré si l'organisme ne figure pas sur la liste prévue à l'article L. 861-4 ;

- à l'assureur dans les autres cas.

Le projet de loi prévoit enfin que les procédures de résiliation et de modification qu'il institue ne s'appliquent pas aux garanties offertes dans le cadre d'un contrat collectif d'entreprise obligatoire, en raison même du caractère obligatoire de cette couverture.

II - Les propositions de votre commission

Pour l'article 6-1 nouveau de la loi n° 89-1009, l'amendement de votre commission prend en considération le fait que les bénéficiaires de l'APS obtiennent leur couverture complémentaire dans des conditions de droit commun.

Votre commission prévoit ainsi une période de maintien des droits, d'une durée d'un an, qui se caractérise par des prestations et des tarifs identiques à ceux qui sont appliqués aux bénéficiaires de l'APS.

Pour l'article 6-2 nouveau, votre commission propose un amendement de cohérence : les procédures de résiliation ou de modification qu'il prévoit s'adressent aux bénéficiaires de l'ALS, et non à ceux de la CMU.

Afin de restaurer l'égalité entre bénéficiaires de l'APS mise à mal par le projet de loi, votre commission vous propose enfin un amendement disposant que les anciens bénéficiaires du RMI peuvent, pendant un an, souscrire une protection complémentaire maladie au tarif fixé par l'Etat si leurs ressources ne leur permettent pas de prétendre au bénéfice de l'ALS.

Elle vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 22
(art. L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale)
Tarifs pratiqués par les médecins conventionnés
en faveur des bénéficiaires de la CMU

I - Le texte du projet de loi

Pour la première fois dans notre droit de la sécurité sociale, le projet de loi introduit dans la législation une disposition prévoyant que les tarifs pratiqués par les médecins à l'égard des assurés sociaux dépendront des revenus de ces derniers. L'article complète en effet l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale relatif au contenu de l'annexe à la convention ou aux conventions nationales des médecins généralistes et spécialistes, en prévoyant ainsi que les médecins conventionnés, et notamment ceux qui appartiennent au secteur 2, ne pourront appliquer de suppléments aux tarifs pratiqués, sauf en cas d'exigence particulière du malade.

En énonçant une disposition légale, le projet de loi remet ainsi en cause la démarche conventionnelle qui aurait pu, en pratique, parvenir au même résultat.

II - Les propositions de votre commission

En cohérence avec l'amendement qu'elle a proposé à l'article 20 pour l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu'une convention conclue entre régimes de base et complémentaires prévoira les modalités selon lesquelles les médecins pourront renoncer à leur droit à dépassement, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Art. 23
(art. L. 165-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Accords entre les organismes d'assurance maladie,
les organismes complémentaires et les distributeurs
de dispositifs médicaux à usage individuel

I - Le texte du projet de loi

Le présent article modifie le titre du chapitre V du titre VI du Livre I er du code de la sécurité sociale et crée, en son sein, un article L. 165-1 nouveau.

Le titre actuel du chapitre V du titre VI du Livre I er du code de la sécurité sociale est " Appareillage ". Le projet de loi lui substitue celui de " Dispositifs médicaux à usage individuel ", qui est cohérent avec les dispositions du code de la santé publique relatives à ces biens médicaux qualifiés, en conformité aussi avec le droit européen, de dispositifs médicaux.

Le présent article, dans l'article L. 165-1 nouveau, édicte des dispositions générales, et d'autres dispositions spécifiques pour les bénéficiaires de la CMU.

Il prévoit en effet, en premier lieu, que les organismes d'assurance maladie, les mutuelles, les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance pourront conclure (séparément ou non) des accords avec les distributeurs de dispositifs médicaux.

Ces accords, qui pourront être locaux ou nationaux, concerneront notamment :

- les prix maximum pratiqués ;

- la qualité ;

- et les modalités d'avance de frais.

Le second alinéa de l'article L. 165-1 nouveau dispose que ces accords comporteront obligatoirement des stipulations spécifiques aux bénéficiaires de la CMU. Ces stipulations pourront être de deux natures :

- soit elles prévoiront que le distributeur proposera un dispositif, au sein de sa gamme, à un prix n'excédant pas le tarif maximum pris en charge au titre de la CMU ;

- soit elles prévoiront le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires de la CMU pour chacun des dispositifs de la gamme.

En cohérence avec les dispositions de l'article 22 pour les tarifs des médecins, les dispositions de l'article 23 visent à instituer des tarifs spécifiques en fonction du revenu de l'acheteur final.

Le troisième alinéa de l'article prévoit qu'en l'absence d'accord, les obligations des distributeurs en ces matières seront fixées par arrêté ministériel.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission n'estime pas cohérentes les dispositions du présent article. En effet, à partir du moment où il prévoit la possibilité, pour chaque régime de base, et pour chaque régime complémentaire, de conclure des accords locaux ou nationaux, que signifie la notion d'" absence d'accord " qui enclenche le recours à l'arrêté ministériel ?

Aura-t-on un arrêté concernant la prise en charge des lunettes en Languedoc-Roussillon ou dans le Nord - Pas-de-Calais, et assistera-t-on à l'émergence d'inégalités, non seulement entre bénéficiaires et non-bénéficiaires de la CMU, mais aussi entre bénéficiaires de la CMU en fonction des circonscriptions des CPAM ?

En second lieu, votre commission s'oppose au système de double tarification d'un même produit en fonction des revenus du patient. Pourquoi un assuré social paierait-il ses lunettes 300 francs alors qu'un assuré social bénéficiaire de la CMU les paierait 200 francs ?

Comment appliquer, dans ces conditions, la jurisprudence européenne autorisant à acheter ces mêmes lunettes dans un pays de l'Union européenne autre que la France ?

Votre commission estime plus conformes au droit national et européen les dispositions de son amendement à l'article 20 (art. L. 861-3 du code de la sécurité sociale) qui prévoit, non pas des tarifs spécifiques pour les bénéficiaires de l'ALS, mais une procédure d'agrément délivré en fonction de critères de qualité et de prix, qui ouvre droit à une prise en charge complémentaire.

Aussi, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Art. 24
(art. L. 162-9 du code de la sécurité sociale)
Tarifs pratiqués par les chirurgiens-dentistes conventionnés
en faveur des bénéficiaires de la CMU

I - Le texte du projet de loi

En cohérence avec les dispositions des articles 22 et 23, cet article, qui complète l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale concernant la convention nationale des chirurgiens-dentistes, prévoit que, si cette convention autorise des dépassements pour les soins prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale, ces dépassements sont plafonnés par la même convention pour les bénéficiaires de la CMU.

Cet article prévoit aussi, dans un second paragraphe, une disposition prévoyant que la convention pourra fixer les conditions tendant à instituer une dispense d'avance de frais.

II - Les propositions de votre commission

Pour les mêmes raisons que celles énoncées sous les articles 22 et 23, votre commission vous propose de supprimer cet article.

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