Section additionnelle après l'article 31

Contrôle et évaluation de la loi

Compte tenu des incertitudes qui caractérisent la mesure de l'impact du projet de loi tant sur les finances sociales que sur les finances de l'Etat, votre commission vous propose d'insérer après l'article 31 un titre III bis consacré spécifiquement au contrôle et à l'évaluation de la loi (cf. ci-après commentaire de l'article additionnel après l'article 31) .

Votre commission vous propose d'adopter cette section additionnelle et son intitulé.

Article additionnel après l'article 31
Contrôle et évaluation de la loi

Le caractère lacunaire de l'étude d'impact au regard notamment des prescriptions de la circulaire du Premier ministre en date du 26 janvier 1998 18( * ) , les estimations contestables du projet de loi sur le coût de la couverture maladie de base, ainsi que sur le volet " complémentaire " font craindre une dérive du financement de la CMU. L'expérience du RMI laisse penser qu'une explosion des dépenses est, hélas, prévisible.

La combinaison des lois de finances et des lois de financement pourrait faire croire que le Parlement dispose de tous les moyens d'information pour contrôler cette dépense.

M. Jean-Claude Boulard, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, considère ainsi que : " le contrôle du Parlement sera total sur le fonds du financement de la protection complémentaire, comme il le sera sur les conditions de perception de la cotisation et de reversement des sommes dues aux mutuelles et aux compagnies d'assurance. En effet, outre la présence de parlementaires dans le conseil de surveillance du fonds, l'évaluation de son activité dans le champ de compétences de la commission des comptes de la sécurité sociale et de la Cour des comptes, le projet dispose que le fonds est un organisme créé pour concourir au financement d'un régime obligatoire de base, et donc, à ce titre, que la loi de financement doit en prévoir les recettes " 19( * ) .

Pourtant, aucune disposition du texte ne permet de confirmer qu'il s'agit d'un " organisme créé pour concourir au financement d'un régime obligatoire de base ". Force est de constater que le fonds du financement de la protection complémentaire, comme son nom l'indique, finance une couverture complémentaire, qui ne fait pas partie des missions des régimes de base d'assurance maladie.

Rien ne permet d'affirmer que l'activité de ce fonds sera incluse " dans le champ de compétences de la commission des comptes de la sécurité sociale ". L'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale assigne à la commission une mission restrictive : " les comptes des régimes de sécurité sociale ". La commission " prend, en outre, connaissance des régimes complémentaires de retraite ". Dans l'état actuel de la législation, la commission des comptes n'est pas compétente pour analyser les recettes et les dépenses du fonds de financement de la protection complémentaire.

Les réponses de Mme Martine Aubry au questionnaire de votre rapporteur sont, à ce sujet, sans appel :

" Le fonds de financement ne relève pas a priori du champ de la loi de financement de la sécurité sociale : il a en effet pour objet de financer une prestation Etat, financée à titre principal par une subvention de l'Etat. Le dispositif est sans incidence sur l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale, qui sont remboursés au franc le franc lorsqu'ils servent des prestations au titre de la couverture maladie complémentaire ".

Les dépenses des régimes d'assurance maladie au titre de la protection complémentaire seront traitées en loi de financement de la même manière que les dépenses de la branche famille relatives au RMI : elles seront absentes, sous prétexte d'une compensation " au franc le franc ".

Cette décision n'apparaît pas tout à fait compatible avec le principe de sincérité des comptes. Il suffit de rappeler que la branche famille ne reçoit aucune participation de l'Etat au titre de la gestion du RMI pour se rendre compte que " la prise en charge d'une prestation Etat " n'est jamais neutre.

Au-delà du fonds de financement de la protection complémentaire, aucun dispositif d'évaluation n'est actuellement prévu par le projet de loi. Il n'existe aucun dispositif technique permettant d'apprécier l'ensemble des dépenses engendrées par la création de la couverture maladie universelle, notamment au niveau de la couverture de base. Le surcoût lié à l'extension du champ est estimé par le Gouvernement à 600 millions de francs, sans aucun moyen d'apprécier a posteriori le bien fondé de cette estimation, et de manière générale, l'ensemble des évaluations qui ont présidé au " montage financier " de ce projet de loi.

Telles sont les raisons qui ont conduit votre rapporteur à vous proposer un article additionnel :

- permettant au Parlement de prendre connaissance, avant le 15 octobre de chaque année (date limite de dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale) d'un rapport sur l'évaluation des titres I à III du projet de loi ;

- prévoyant qu'un des deux rapports annuels de la commission des comptes de la sécurité sociale présentera un bilan financier de la mise en place de la CMU ;

- assurant l'existence d'une section comptable spécifique de la CNAMTS, afin de suivre les recettes et les dépenses liées à la CMU. La CNAMTS disposait déjà d'une telle section pour les assurés personnels. Le coût de gestion en sera ainsi limité.

Il apparaît essentiel que des outils soient prévus, pour évaluer cette nouvelle dépense publique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

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