TITRE III
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RÉFORME DE L'AIDE MÉDICALE

Ce titre comprend deux articles visant d'une part à tirer les conséquences du transfert de compétences du département à l'Etat en matière d'aide médicale (art. 30) et d'autre part, à assurer diverses coordinations concernant la suppression de l'aide médicale départementale (art. 31).

Art. 30
(titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale, art. 187-1 à 187-4,
188 à 190 du code de la famille et de l'aide sociale)
Transfert de compétences des départements à l'Etat
en matière d'aide médicale

Cet article 30 modifie complètement le titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale relatif à l'aide médicale qui comprend, dans le dispositif actuel, l'ensemble des règles légales applicables en matière d'admission à l'aide médicale et de prise en charge des dépenses correspondantes.

Il convient de rappeler que, le département est également tenu de prendre en charge les dépenses afférentes aux bénéficiaires du RMI, aux personnes âgées de 17 à 25 ans satisfaisant aux conditions de ressources et de résidence en France fixés pour l'attribution du RMI et aux titulaires de l'allocation de veuvage dépourvus de droit à l'assurance maladie 16( * ) , l'Etat prenait à sa charge les dépenses des personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès d'une association ou d'un organisme agréé 17( * ) .

Le nouveau titre III bis ne concernera dorénavant que les personnes qui n'entrent pas dans le champ de la CMU et qui, à ce titre, bénéficieront d'une prise en charge financée directement sur le budget de l'Etat.

Art. 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale
Personnes prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat

Cet article définit les deux catégories de personnes qui bénéficieront de l'aide médicale de l'Etat dans le cadre de la CMU :

- les étrangers résidant en France en situation irrégulière :

Ces étrangers bénéficient de la CMU dès lors que leurs ressources n'excèdent pas le plafond prévu pour l'accès à l'aide médicale gratuite (cf. commentaire de l'article 20 supra). La couverture concerne également les ayants droit dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale (personne vivant maritalement avec l'assuré social et à sa charge ; conjoint de l'assuré ; enfants à charge ; ascendant, descendant collatéral jusqu'au 3 ème degré ou allié au même degré de l'assuré, vivant sous le toit de celui-ci et se consacrant exclusivement au ménage de celui-ci).

Ce dispositif répond à l'obligation de porter secours en cas de besoin urgent ou pour des raisons humanitaires à toute personne en situation de détresse.

- toute personne ne résidant pas en France mais présente sur le territoire national et dont l'état de santé le justifie par décision du ministre chargé de l'action sociale ;

Dans cette hypothèse, aucune condition de ressources n'est demandée ; une participation aux frais de soins peut être demandée puisque la prise en charge peut n'être que partielle.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales portant sur les étrangers en situation irrégulière. Le texte du projet de loi initial indiquait que celui-ci " pouvait accéder aux soins " que nécessite son état. Le texte amendé dispose qu'il " a droit " à ce type de soins. Cet amendement a été justifié par le fait que l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale dispose, dans sa rédaction actuelle que les personnes de nationalité étrangère " bénéficient " de l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou des prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe et par ailleurs la condition de séjour régulière n'est exigée que pour l'aide médicale à domicile.

Par ailleurs, l'actuel article 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale dispose que " sont immédiatement admis au bénéfice de l'aide médicale, les demandeurs dont la situation l'exige ".

Art. 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale
Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat

Cet article détermine les dépenses prises en charge par l'aide médicale d'Etat en plus de la dispense d'avance des frais.

Il s'agit des frais médicaux généraux (1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale) , des frais de transport (2° de l'article L. 321-1) , des frais afférents à une interruption volontaire de grossesse (4° de l'article L. 321-1) , des frais relatifs à l'examen prénuptial (6° de l'article L. 321-1) ainsi que des frais relatifs à la grossesse, l'accouchement et ses suites (art. L. 331-2 dudit code) .

La prise en charge recouvre également le forfait hospitalier (art. L. 174-4 du code de la sécurité sociale).

Art. 187-3 du code de la famille et de l'aide sociale
Dépôt de la demande d'aide médicale

Cet article précise devant quels organismes sont déposés les demandes d'aide médicale (organisme d'assurance maladie, centre communal d'action sociale, services sociaux départementaux, associations agréées) ainsi que les services habilités à les instruire.

L'instruction est effectuée par les caisses d'assurance maladie pour les demandes d'aide médicale d'étrangers en situation irrégulière et par les services de l'Etat pour les dossiers exceptionnels donnant lieu à décision du ministre chargé de l'action sociale.

Art. 187-4 du code de la famille et de l'aide sociale
Election de domicile

Cet article prévoit que les étrangers en situation irrégulière qui sont sans domicile fixe doivent préalablement s'inscrire auprès d'une association agréée pour obtenir le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.

Art. 188 du code de la famille et de l'aide sociale
Admission à l'aide médicale

Cet article précise que l'admission à l'aide médicale de l'Etat est prononcée par le préfet , ou par le directeur de la CPAM si celui-ci est titulaire d'une délégation, et que l'admission est valable pour une durée d'un an .

L'admission est immédiate et sans délai si la situation l'exige : une disposition analogue était déjà prévue à l'actuel article 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale.

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement présenté par Mme Huguette Jacquaint et les membres du groupe communiste afin de préciser qu'un décret définit les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département instruit la demande d'aide médicale de l'Etat.

Art. 189 du code de la famille et de l'aide sociale
Obligation alimentaire

Cet article prévoit que la prise en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat peut donner lieu à recouvrement auprès des personnes astreintes à l'obligation alimentaire. S'agissant des personnes étrangères et de surcroît en situation irrégulière, il est permis de se demander si cette disposition aura une portée pratique considérable vis-à-vis des obligés alimentaires résidant éventuellement à l'étranger.

L'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale qui prévoit la mise en jeu de l'obligation alimentaire au moment du dépôt d'une demande d'aide sociale est rendue inapplicable. S'agissant d'une aide médicale urgente, la mise en jeu de l'obligation alimentaire intervient seulement a posteriori . Une disposition analogue est prévue au III de l'article 182 du code de la famille et de l'aide sociale.

Art. 190 du code de la famille et de l'aide sociale
Dispositions financières

Cet article prévoit la prise en charge des personnes bénéficiant du présent titre, non plus par les départements, mais par l'Etat.

Le second alinéa permet à l'Etat de mettre en jeu la responsabilité d'un tiers à l'origine de l'accident dont le bénéficiaire de l'aide médicale a été la victime.

*

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 31
Dispositions de coordination

Cet article procède à diverses coordinations consécutives à la mise en place du nouveau dispositif d'aide médicale de l'Etat.

Le paragraphe I porte sur les modifications du code de la famille et de l'aide sociale :

- le président du conseil général n'est plus habilité à attribuer les prestations d'aide médicale (art. 124-2, deuxième alinéa) ;

- la disposition relative à la compétence des maires ayant conservé un régime spécial d'aide médicale pour fixer la dette alimentaire est supprimée (art. 145, dernier alinéa) ; il en est de même de la possibilité de recours à l'égard du bénéficiaire revenu à meilleure fortune, du légataire ou du donataire (art. 146) ainsi que de la possibilité d'une subrogation dans les droits de l'allocataire (art. 149) ;

- s'agissant de l'aide médicale aux étrangers, il est précisé que celle-ci relève de l'aide médicale de l'Etat (art. 186) ;

- une mise à jour de la codification est opérée concernant la compétence de la commission centrale d'aide sociale en matière de litiges concernant la prise en charge financière des bénéficiaires de l'aide médicale (art. 195).

Le paragraphe II procède à diverses rectifications dans le code de la sécurité sociale .

L'article L. 182-1 dudit code qui permet la fixation des modalités de prise en charge des bénéficiaires de l'aide médicale dans le cadre de conventions passées entres les organismes d'assurance maladie et les autorités compétentes en matière d'aide médicale est entièrement réécrit : il est prévu uniquement une convention passée entre l'Etat et la CNAM pour assurer la prise en charge des étrangers en situation irrégulière ou des personnes résidant en France qui relèveront désormais de l'aide médicale de l'Etat.

Les autres dispositions relatives aux conventions sont supprimées (art. L. 182-2 à L. 182-5).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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