II. EXAMEN DU RAPPORT

Réunie le mercredi 26 mai 1999 , sous la présidence de M. Jean Delaneau, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de MM. Charles Descours et Claude Huriet sur le projet de loi n° 338 (1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, portant création d'une couverture maladie universelle (CMU).

M. Claude Huriet, rapporteur du titre IV du projet de loi,
a regretté la procédure adoptée par le Gouvernement consistant à adjoindre au projet de loi un nouveau texte de diverses mesures d'ordre sanitaire et social comportant désormais 29 articles (cf. exposé général, tome II).

Puis la commission a abordé l'examen des articles du titre IV et des amendements présentés par M. Claude Huriet, rapporteur .

La commission a adopté l'article 32 (réforme des consultations de dépistage anonyme et gratuit du VIH) sans modification.

A l'article 33 (définition du volet de santé de la carte d'assurance maladie), elle a adopté sept amendements tendant :

- à préciser que le volet médical de la carte est institué dans l'intérêt du patient ;

- à supprimer le paragraphe I bis dont la rédaction a semblé au rapporteur confuse et sans portée juridique ;

- à réserver le cas des informations nécessaires aux interventions urgentes qui, dans l'intérêt de la santé patient, ne doivent pas être assorties d'un code d'accès ;

- à supprimer la possibilité d'un droit de rectification, par les patients, des informations médicales, seule la possibilité d'une suppression de ces informations leur étant ouverte ;

- à limiter les informations dont le titulaire d'une carte peut obtenir copie afin d'éviter la diffusion des informations contenues sur le volet santé de la carte auprès de personnes qui ne seraient pas des professionnels de santé ;

- à supprimer en conséquence les 3° et 4° du paragraphe IV du texte proposé par l'article 161-1-6 du code de la sécurité sociale ;

- à supprimer le paragraphe III de cet article dont le dispositif n'est pas cohérent avec l'objet tel qu'il apparaît dans les débats à l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article 34 (statut des infirmiers de secteur psychiatrique) sans modification.

A l'article 34 bis (certification des compétences des aides opératoires), M. Claude Huriet, rapporteur, a rappelé son attachement à la sécurité sanitaire ; à l'issue d'un large débat, la commission a adopté quatre amendements tendant :

- à supprimer l'insertion des dispositions de cet article dans le code de la santé publique dès lors qu'elles ont un caractère exceptionnel et dérogatoire ;

- à allonger d'un an la durée d'activité requise ;

- à prévoir une épreuve de vérification des connaissances qui doit intervenir avant le 31 décembre 2000 ;

- à supprimer le lien prévu dans le dernier alinéa de cet article entre le plan de formation et le maintien au sein de l'établissement.

La commission a adopté sans modification les articles 35 (convention entre les pharmaciens d'officine et l'assurance maladie) et 36 (validation des conventions médicales nationales annulées par le Conseil d'Etat).

A l'article 37 (traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soin et de prévention), la commission a adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article ; il prévoit le principe d'une communication de ces données à des tiers après traitement en vue de rendre impossible l'identification des personnes.

A l'article 37 bis (groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier), elle a adopté un amendement de suppression de cet article, le rapporteur ayant précisé qu'une disposition législative n'était pas nécessaire pour la constitution d'un groupement d'intérêt public et que, de toutes manières, le dispositif proposé risquait d'être inopérant.

A l'article 37 ter (objectifs respectifs des schémas d'organisation sanitaire et de la carte sanitaire), la commission a adopté quatre amendements : le premier, dans la définition de la carte sanitaire, tend à remplacer le mot " moyens " par l'expression " installation et activité de soins " qui est plus précise, le deuxième vise à ajouter l'objectif de satisfaction optimale des besoins de la population parmi les objectifs poursuivis par le schéma d'organisation sanitaire, le troisième amendement tend à préciser que le schéma d'organisation sanitaire ne peut porter que sur des moyens compris dans la carte sanitaire, le quatrième amendement supprime la disposition prévoyant que le schéma d'organisation sanitaire pouvait comporter des recommandations au motif que celles-ci sont rendues superflues par les annexes au schéma d'organisation sanitaire.

Puis, elle a adopté un amendement supprimant l'article 37 quater (prise en compte des bassins de santé dans les schémas d'organisation sanitaire) après que M. Claude Huriet, rapporteur , a fait remarquer que la notion de bassins de santé n'était pas définie sur le plan législatif.

Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 37 quinquies (dérogation à la carte sanitaire en faveur d'activités ou équipements matériels lourds) au motif que la procédure dérogatoire d'autorisation d'équipements lourds était de nature à remettre en cause les schémas d'organisation sanitaire et que le code de la santé publique prévoyait déjà des possibilités de dérogation qui offraient plus de garanties sur le plan de l'équité.

La commission a ensuite adopté un amendement de suppression de l'article 37 sexies (conditions d'autorisation du changement d'implantation d'un établissement sanitaire existant) au motif que la procédure instituée par cet article était de nature à empêcher tout transfert d'un établissement sanitaire privé à l'intérieur d'un même secteur sanitaire.

Elle a adopté deux amendements supprimant respectivement l'article 37 septies (régime du renouvellement des autorisations de fonctionnement des établissements de soins) et l'article 37 octies (dérogation en matière de renouvellement d'autorisation) par cohérence avec la suppression de l'article 37 quinquies précité.

La commission a adopté l'article 37 nonies (régime juridique des syndicats interhospitaliers et groupements de coopération sanitaire) sans modification.

A l'article 37 decies (adhésion des établissements sociaux ou médico-sociaux aux syndicats interhospitaliers), elle a adopté trois amendements tendant respectivement à réintroduire la notion d'institution médico-sociale dans la procédure, à confirmer que l'adhésion d'un établissement social ou médico-social à un syndicat interhospitalier résulterait d'une démarche volontaire et à prévoir un avis préalable, selon les cas, du préfet ou du président du conseil général.

La commission a adopté sans modification les articles 37 undecies (extension des missions des syndicats interhospitaliers), 37 duodecies (coopération interhospitalière en matière d'installations d'équipements lourds et d'activités de soins) et 37 terdecies (création des fédérations médicales interhospitalières).

A l'article 37 quaterdecies (création des établissements publics de santé interhospitaliers), la commission a adopté un amendement de suppression de cet article, le rapporteur ayant estimé que la création d'une nouvelle structure ne faisait que rendre plus complexe le système de coopération hospitalière sans apporter de réelle novation.

A l'article 37 quindecies (honoraires des praticiens exerçant une activité libérale à l'hôpital), la commission a adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article modifiant d'une part l'article L. 714-31 du code de la santé publique et ne le remplaçant pas comme l'a fait l'Assemblée nationale en omettant de reprendre un certain nombre de ses dispositions importantes et supprimant, d'autre part, son paragraphe II qui constitue une atteinte à un des principes fondamentaux de la médecine libérale.

A l'article 37 sexdecies (expérience en matière de tarification par pathologie dans les établissements de santé), elle a adopté un amendement rendant obligatoire la mise en place de dispositifs expérimentaux de tarification à la pathologie et prévoyant que ces expériences déboucheront sur l'institution, par voie législative, avant le 31 décembre 2000, d'un mode de financement des établissements de santé fondé sur une tarification à la pathologie.

A l'article 37 septdecies (extension du dispositif conventionnel en matière de formation professionnelle), la commission a adopté un amendement de suppression de cet article, le rapporteur ayant fait valoir que cet article anticipait sur un projet de loi annoncé dans ce domaine et nuisait, de surcroît, à la lisibilité et à l'efficacité de la politique de formation médicale continue.

A l'article 37 octodecies (fonctions hospitalières exercées par les étudiants en chirurgie dentaire), la commission a adopté un amendement visant à éviter que les fonctions hospitalières des étudiants en chirurgie dentaire ne puissent être accomplies qu'au sein des structures odontologiques des centres hospitaliers, ce qui aurait appauvri le cursus des études conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.

Elle a adopté sans modification les articles 37 novodecies (régulation des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par l'aide sociale des départements) et 37 vicies (action sociale au bénéfice de la fonction publique hospitalière).

A l'article 37 unvicies (médecins titulaires de diplômes extra-européens ou de nationalité extra-européenne), la commission a adopté trois amendements tendant d'abord à supprimer, pour les praticiens adjoints contractuels qui demandent l'autorisation d'exercer la médecine en France, l'avis de la commission et la règle limitant à deux le nombre de demandes, à inclure dans le quota déterminé par le ministère de la santé les personnes ressortissantes d'un autre pays que ceux de la Communauté ou de l'espace économique européen, titulaires d'un diplôme délivré dans l'un de ces Etats, enfin, à supprimer, dans le régime transitoire, l'exclusion des praticiens qui ont exercé six ans à l'hôpital du quota fixé par le ministère.

A l'article 37 duovicies (pharmaciens titulaires de diplômes extra-européens ou de nationalité extra-européenne), la commission a adopté un amendement de coordination prévoyant, au profit des pharmaciens, un régime identique à celui prévu pour les médecins.

A l'article 37 tervicies (interdiction de prendre en compte des résultats des études génétiques pour la décision d'attribuer une protection complémentaire), elle a adopté un amendement tendant à étendre le champ de l'interdiction de l'utilisation des tests génétiques par les organismes d'assurance maladie et de protection complémentaire.

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