EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article premier
(article L.O. 137-1 du code électoral)
Incompatibilité entre un mandat de parlementaire national
et le mandat de parlementaire européen

Il convient d'abord de rappeler que l'article L.O. 297 du code électoral rend applicable aux sénateurs le régime d'incompatibilité des députés, ce qui explique que les différents articles du projet de loi organique ne citent expressément que les députés.

L'article premier du projet de loi organique a pour objet, d'une part d'établir le principe d'une incompatibilité entre un mandat de parlementaire national et celui de parlementaire européen et, d'autre part, de déterminer les conditions dans lesquelles il serait mis fin à l'incompatibilité.

Le principe même de l'incompatibilité , qui concernerait, au lendemain des élections européennes du 13 juin 1999, six députés et un sénateur, a été retenu par l'Assemblée nationale et le Sénat en première lecture .

Il n'en n'est pas de même pour les modalités de cessation de cette incompatibilité.

Les deux assemblées ont certes décidé que le parlementaire national élu au Parlement européen cesserait de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national, la vacance du siège n'étant proclamée, en cas de contentieux électoral qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection.

L'Assemblée nationale a, en revanche, supprimé l'interdiction, votée par le Sénat en première lecture sur proposition de votre commission des Lois, pour l'élu, de participer aux travaux du Parlement français pendant la durée du contentieux électoral.

Selon M. Bernard Roman, rapporteur, à l'origine de l'amendement supprimant cette interdiction, il s'agirait de ne pas encourager les contentieux, particulièrement en cas de faible majorité à l'Assemblée nationale.

Cette interdiction, qui figurait dans le projet de loi organique initial, ne serait pourtant que la reprise de la solution retenue par l'article L.O. 137 du code électoral pour le député élu sénateur et pour le sénateur élu député.

Elle présente l'avantage de faire effectivement obstacle à l'exercice simultané de ces deux mandats, point sur lequel les deux assemblées sont en accord sur le principe, et d'éviter que des parlementaires européens français puissent siéger simultanément au Parlement français lorsque leur élection au Parlement européen est contestée alors que d'autres ne le pourraient pas, au seul motif que leur élection n'aurait pas été contestée.

Afin d'éviter une rupture d'égalité entre parlementaires et de donner à l'incompatibilité acceptée par les deux assemblées toute la clarté nécessaire, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à interdire au parlementaire national élu au Parlement européen de siéger à l'Assemblée nationale ou au Sénat pendant la durée du contentieux électoral éventuel et donc, comme en première lecture, de revenir au texte de l'article premier du projet de loi organique initial.

Votre commission vous propose d' adopter l'article premier du projet de loi organique ainsi modifié.

Article premier bis
(art. L.O. 139 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire
avec la fonction de membre du Conseil
de la politique monétaire de la Banque de France

Cet article comporte la première des nombreuses dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture alors qu'elles ne figuraient pas dans le texte initial et rétablies en deuxième lecture, qui n'entrent pas dans le cadre du projet initial qui concernait les incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives .

Afin d'éviter des ajouts insuffisamment étudiés dans la plupart des cas et dont les conséquences n'avaient pas toujours été exactement mesurées, le Sénat, suivant votre commission des Lois, avait décidé en première lecture de disjoindre ces articles additionnels sans lien avec l'objet initial des projets de loi.

Pour les mêmes raisons, votre commission des Lois vous propose d'adopter la même position en deuxième lecture sur la plupart de ces dispositions, considérant de surcroît le risque de non conformité à la Constitution de plusieurs de ces dispositions.

L'article premier bis , issu d'un amendement de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tend à établir une incompatibilité entre le mandat parlementaire et la fonction de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Comme votre rapporteur l'a exposé en première lecture, cette incompatibilité a déjà été établie en droit et il est donc inutile d'alourdir le code électoral avec des dispositions redondantes.

Cette incompatibilité a, en effet, été inscrite expressément à l'article 10 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, que l'on peut considérer comme une application spécifique des dispositions plus générales de l'article L.O. 142 du code électoral, établissant une incompatibilité entre un mandat parlementaire et une fonction publique non élective.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose, comme en première lecture, un amendement tendant à disjoindre l'article premier bis du projet de loi organique.

Article premier ter
(art. L.O. 140 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire
avec les fonctions de juge des tribunaux de commerce

Cet article additionnel dû au vote d'un amendement présenté par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tend à rétablir l'incompatibilité entre un mandat parlementaire et la fonction de juge des tribunaux de commerce , qui ne figurait pas dans le texte initial. Les députés avaient déjà adopté cette disposition en première lecture, que le Sénat avait ensuite supprimée sur proposition de votre commission des Lois.

Pour justifier ce rétablissement, M. Bernard Roman, rapporteur, a indiqué qu'il s'agirait d'inscrire clairement dans le code électoral la traduction du principe de séparation entre le pouvoir législatif et une autorité juridictionnelle.

La question mérite certes d'être examinée avec intérêt.

Toutefois, les tribunaux de commerce ne sont pas les seules juridictions au sein desquelles des fonctions juridictionnelles sont exercées par des personnes élues.

On pourrait citer en exemple le cas des conseillers prud'hommes et celui des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Pour ces raisons, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article premier ter du projet de loi organique, sans lien avec le texte initial.

Article 2
(art. L.O. 141 et L.O. 141-1 du code électoral)
Incompatibilité d'un mandat parlementaire
avec une fonction d'exécutif d'une collectivité territoriale
ou avec plus d'un mandat local

L'article 2 contient les dispositions essentielles du projet de loi organique.

Sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture comme en première lecture, concerne deux catégories d'incompatibilités applicables aux parlementaires :

- En premier lieu, il étendrait à tous les conseillers municipaux la liste des mandats compatibles avec celui de parlementaire dans la limite d'un seul ;

En l'état actuel du droit, le parlementaire peut exercer un seul mandat ou une seule fonction parmi les suivantes : parlementaire européen, conseiller régional ou général, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller de Paris, maire d'une commune d'au moins 20 000 habitants, maire-adjoint d'une commune d'au moins 100 000 habitants.

Le Sénat, suivant votre commission des Lois, avait approuvé cette extension, en la limitant toutefois, pour le mandat de conseiller municipal, aux communes d'au moins 3 500 habitants.

- En second lieu, l'Assemblée nationale a prévu que le mandat parlementaire serait incompatible avec l'exercice d'une fonction d'exécutif d'une collectivité territoriale (président de conseil régional ou général, président du conseil exécutif de Corse, maire) ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

Votre commission des Lois considère, comme le Sénat en première lecture, qu'un parlementaire doit pouvoir exercer un mandat local (mais un seul) dans sa plénitude, c'est-à-dire, y compris une fonction exécutive.


Le principe de l'exercice d'un seul mandat local ou d'une seule fonction par un parlementaire a déjà été établi par la loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985, le texte prévoyant toutefois une exception pour les maires des villes de moins de 20.000 habitants et pour les maires-adjoints de celles de moins de 100.000 habitants.

Le projet de loi organique supprimerait cette exception et ne permettrait au parlementaire de n'exercer qu'un seul mandat local, quel qu'il soit, y compris celui de conseiller municipal et sans considération de la population de la commune.

La généralisation d'un principe déjà établi paraît pouvoir être acceptée, à la lumière du recul dont on dispose aujourd'hui par rapport aux lois de décentralisation.

La poursuite de la décentralisation, l'instauration de la session unique du Parlement et une volonté d'accroître la circulation des responsabilités publiques permettent en effet d'approuver l'extension proposée du principe établi en 1985.

Au terme d'un large débat, votre commission des Lois a finalement considéré que l'exclusion de cette limitation des mandats exercés dans les communes de moins de 3 500 habitants pouvait ne pas être pleinement fondée, dans la mesure où elle pourrait introduire une différence non justifiée entre mandats locaux.

Compte tenu du développement de l'intercommunalité, elle a aussi estimé que les fonctions de membre d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre devraient aussi être prises en considération dans l'appréciation des mandats ou fonctions susceptibles d'être exercées simultanément.

Appartiennent à cette catégorie : les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les communautés de villes, les districts, les communautés de communes et les syndicats d'agglomérations nouvelles.

Le projet de loi sur l'intercommunalité, en cours d'examen par le Parlement, prévoyant que les délégués des communes dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont choisis parmi les conseillers municipaux, il en résulterait que le parlementaire conseiller municipal ne pourrait plus être membre d'une assemblée délibérante de coopération intercommunale.

En revanche, la possibilité pour un parlementaire de participer à la gestion d'une seule collectivité territoriale ne doit pas nécessairement se limiter à l'exercice d'un mandat sans fonction de responsabilité.

Le député ou le sénateur doit pouvoir exercer les fonctions de maire ou celles de président d'un conseil général ou régional pour les raisons déjà développées par votre rapporteur lors de l'examen du texte en première lecture.

En effet, le libre choix de l'électeur, principe essentiel de la démocratie, ne peut se concilier avec une législation sur les incompatibilités que dans les limites strictement nécessaires.

Or, précisément, il est impératif qu'un parlementaire puisse, si les électeurs en décident ainsi, exercer des responsabilités de gestion au sein d'une collectivité territoriale lui permettant de rester proche des réalités du terrain, le mandat parlementaire pouvant alors s'appuyer sur une solide expérience locale.

Alors que, selon une enquête réalisée à l'occasion du dernier congrès de l'Association des Maires de France, en novembre 1998, 45 % des maires n'envisagent pas de se représenter lors des prochaines élections municipales, le parlementaire perdrait la possibilité de rester ou de devenir maire, ce qui contribuerait à assécher plus sûrement encore le vivier des candidats à des fonctions bénévoles.

Sous une apparente simplicité, le projet de loi organique ne prend pas en considération la nécessaire articulation entre mandat national et fonctions locales et, sous couvert de prévenir tout risque de conflit d'intérêts, organiserait, à l'heure de la décentralisation, une séparation radicale entre mandat national et fonctions locales.

La décentralisation ne saurait être développée dans des conditions satisfaisantes si aucun des membres du Parlement -compétent pour en déterminer les principes fondamentaux- se trouvait obligatoirement privé de toute responsabilité locale.

Telle est la condition d'une décentralisation à la française, toujours menacée par l'autorité de l'Etat. Ne pas le comprendre reviendrait, soit à préparer la recentralisation, soit à s'exposer à une féodalisation qui ne serait favorable, ni à l'unité du pays, ni à l'aménagement équilibré de notre territoire.

Il ne s'agit pas pour autant de rendre systématique l'exercice simultané d'un mandat parlementaire et d'une fonction locale, puisque, en l'état actuel de la législation, 40 % de parlementaires -dans des proportions très semblables à l'Assemblée nationale et au Sénat- n'exercent aucune fonction d'exécutif de collectivité territoriale 2( * ) .

Il s'agit de permettre aux électeurs de décider librement si leur parlementaire peut aussi rester ou devenir maire, et d'assurer eux-mêmes un renouvellement adapté des élus.

On pourrait s'étonner qu'un ministre puisse être aussi maire d'une grande ville, ce qui demeurera autorisé à défaut du dépôt d'un projet de loi constitutionnelle tendant à compléter l'article 23 de la Constitution.

Qu'il s'agisse du risque de conflit d'intérêts ou de la disponibilité -arguments souvent invoqués à l'appui de la législation proposée- la question se pose de manière beaucoup plus forte pour un membre du Gouvernement que pour un parlementaire, d'autant que les parlementaires les plus assidus ne sont pas nécessairement ceux qui exercent le moins de responsabilités locales.

Il apparaît clairement que toute proposition de renforcement du régime des incompatibilités aurait dû concerner en premier lieu les ministres et non les parlementaires.

Votre commission des Lois estime souhaitable de limiter à une seule collectivité les responsabilités des parlementaires, par l'exercice simultané d'un seul mandat mais non d'interdire de manière absolue et doctrinale l'exercice de toute responsabilité d'exécutif.

Aussi, vous propose-t-elle un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 2 du projet de loi organique pour modifier l'article L.O. 141 du code électoral.

Cet article L.O. 141 reprendrait les dispositions proposées par le projet de loi organique pour l'article L.O. 141-1, permettant à un parlementaire d'exercer simultanément un seul mandat local (conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal), la limitation similaire pour le parlementaire européen étant transférée du code électoral à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 8 du projet de loi.

Le parlementaire ne pourrait plus être membre d'un organe délibérant d'un établissement de coopération intercommunale, sauf s'il n'est pas doté d'une fiscalité propre.

En revanche, les dispositions sur l'incompatibilité entre le mandat de député ou de sénateur et une fonction d'exécutif de collectivité (maire, président de conseil général ou régional) ne seraient pas reprises.

En conséquence un parlementaire ne pourrait plus siéger simultanément dans un conseil général (ou régional) et dans un conseil municipal, quelle que soit la taille de la population de la commune.

Un parlementaire pourrait donc exercer un mandat local et un seul, mais dans sa plénitude, c'est-à-dire y compris en assurant des fonctions exécutives au sein de la collectivité dont il est l'élu. Il pourrait donc participer pleinement à la gestion d'une collectivité territoriale, mais d'une seule.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 2 du projet de loi organique ainsi modifié .

Article 2 bis
(art. L.O. 142-1 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire
avec les fonctions du membre de cabinet du président de la République
ou d'un cabinet ministériel

Cet article additionnel, supprimé par le Sénat en première lecture, a été rétabli par l'Assemblée nationale.

M. Bernard Roman, rapporteur, a douté que l'article L.O. 142 du code électoral établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et une fonction publique non élective concerne les membres des cabinets du président de la République ou des membres du Gouvernement, votre rapporteur s'étant lui-même interrogé à ce sujet.

Quoi qu'il en soit, cet article n'a pas de lien avec l'objet du projet de loi organique initial, à savoir les incompatibilités entre mandats et fonctions de caractère électif.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article 2 bis du projet de loi organique .

Article 2 ter
(art. L.O. 143-1 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire avec les fonctions
de membre du directoire de la Banque centrale européenne
et de membre de la Commission européenne

Cette incompatibilité, issue d'un amendement de l'Assemblée nationale, avait été supprimée par le Sénat en première lecture après que votre commission des Lois eut fait valoir qu'elle était déjà établie en droit par l'article L.O. 143 du code électoral selon lequel " l'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député ".

L'Assemblée nationale a rétabli cette disposition en deuxième lecture, M. Bernard Roman, rapporteur, ayant considéré qu'il était " nécessaire d'affirmer clairement, par une inscription dans le code électoral, le refus de toute confusion d'intérêts avec le mandat de député ou de sénateur ", ne contestant donc pas l'applicabilité de l'article L.O. 143 du code précité aux fonctions de membre du directoire de la Banque centrale européenne et à celles de membre de la Commission européenne.

Le texte proposé, loin de revêtir un intérêt strictement juridique, puisque l'incompatibilité existe déjà, n'aurait donc qu'une valeur symbolique, de nature à alourdir inutilement le code électoral.

On peut même imaginer que toute émunération ajoutée à un principe clairement énoncé comporte le risque, par son caractère incomplet, de laisser planer un doute sur le champ d'application exact d'un texte de caractère général.

Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle par amendement de disjoindre l'article 2 ter du projet de loi organique.

Article 2 quater
(art. L.O. 144 du code électoral)
Missions confiées à un parlementaire

On sait que l'article L.O. 144 rend ces missions compatibles avec un mandat de député ou de sénateur, à la condition que leur durée n'excède pas six mois.

L'article 2 quater du projet de loi organique tend à limiter à deux le nombre de missions qu'un parlementaire pourrait, au cours d'une même législature, se voir confiées par le Gouvernement.

Il s'agirait, selon M. Bernard Roman, rapporteur sur le présent projet à l'Assemblée nationale de " limiter une pratique qui crée une confusion des rôles entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif ", Mme Christine Lazerges ayant indiqué, au cours de l'examen du texte par la commission des Lois, qu'une mission confiée par le Gouvernement lui avait pris un temps ne lui laissant qu'une très faible disponibilité pour son travail parlementaire.

Le Sénat, suivant sa commission des Lois, avait supprimé cette disposition qui, ne concernant pas les incompatibilités avec des fonctions électives, n'avait pas sa place dans le présent projet de loi organique.

L'Assemblée nationale ayant rétabli cet article additionnel, votre commission des Lois vous propose, pour les mêmes raisons, un amendement tendant à disjoindre l'article 2 quater du projet de loi organique .

Article 2 quinquies
(art. L.O. 145 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire avec les fonctions
de membre d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture comme en première lecture, tend à instituer une incompatibilité entre un mandat parlementaire et une fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture.

L'article L.O. 145 du code électoral, qui serait complété à cet effet, rend incompatible ce mandat avec des fonctions de direction ou de conseil exercées dans des entreprises nationales et établissements publics nationaux, sauf lorsque le parlementaire a été désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local.

Il résulte des décisions n° 95-12-I du 14 septembre 1995 et 99-17 I du 28 janvier 1999 du Conseil constitutionnel que l'article L.O. 145 du code électoral s'applique aux fonctions de président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et à celles de président d'une chambre de commerce et d'industrie, institutions ayant le caractère d'établissement public national.

La jurisprudence établira si elle s'applique aussi au président d'une chambre d'agriculture et à tous les membres du bureau de ces établissements publics nationaux.

Quoi qu'il en soit, comme en première lecture, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article 2 quinquies du projet de loi organique qui n'entre pas dans le cadre du texte initial.

Article 2 sexies
(art. L.O. 146 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire
avec des fonctions de direction de sociétés ayant un objet financier
et faisant publiquement appel à l'épargne

L'article L.O. 146 du code électoral rend le mandat parlementaire incompatible notamment avec une fonction de direction d'une société ayant un objet exclusivement financier et faisant publiquement appel à l'épargne (conditions cumulatives).

L'article 2 sexies, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture comme en première lecture, en supprimant la mention de l'objet " exclusivement " financier, aurait pour conséquence d'étendre l'incompatibilité à l'ensemble des sociétés ayant un objet au moins en partie financier et faisant publiquement appel à l'épargne.

Comme votre rapporteur l'a exposé lors de l'examen du texte en première lecture, cet article étendrait sensiblement le champ de l'incompatibilité et, en empêchant de très nombreux dirigeants d'entreprises d'exercer un mandat parlementaire, sauf à renoncer à leur activité professionnelle, contribuerait à couper le Parlement de l'activité économique du pays, à professionnaliser le mandat parlementaire tout en réduisant l'éventail des catégories socioprofessionnelles susceptibles d'accéder au Parlement.

M. Bernard Roman, rapporteur a estimé que cette disposition permettrait " d'établir une séparation claire entre la fonction parlementaire et les intérêts d'ordre privé ", confirmant ainsi l'esprit qui préside à cette proposition, comme à beaucoup d'autres articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale, à savoir créer une césure étanche entre le Parlement et la vie professionnelle.

Votre commission des Lois est pour le moins réservée à l'égard d'un tel objectif et constate, en tout état de cause, que les aménagements proposés au régime des incompatibilités professionnelles n'ont pas été précédés d'une réflexion suffisante sur leurs incidences.

Ainsi, la modification de l'article L.O. 146 du code électoral susciterait probablement de grandes difficultés d'interprétation, dans la mesure où on ignore le niveau à partir duquel l'entreprise ayant un objet financier non exclusif et une activité industrielle ou commerciale devrait être soumise au champ des dispositions proposées.

Ceci illustre la difficulté qu'il y a à ajouter, à la faveur d'amendements, des dispositions sur les incompatibilités professionnelles à un texte relatif aux incompatibilités avec des fonctions électives.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence, comme en première lecture, un amendement tendant à disjoindre l'article 2 sexies du projet de loi organique .

Article 2 septies
(art. L.O. 146 du code électoral)
Interdiction pour un parlementaire d'exercer
les droits attachés à la propriété de tout ou partie d'une société
visée à l'article L.O. 146 du code électoral

L'article 2 septies , proposé en deuxième lecture comme en première lecture, interdirait à un parlementaire d'exercer les droits attachés à la propriété de tout ou partie d'une société visée à l'article L.O. 146 du code électoral (sociétés dans lesquelles les fonctions de direction sont incompatibles avec un mandat parlementaire).

Votre rapporteur a exposé, en première lecture, que la privation " sans que la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment " des attributs du droit de propriété (droits de vote, de contrôle, de percevoir des dividendes, de participer à la distribution des actifs lors de la dissolution de la société, de céder des parts sociales) serait susceptible d'être déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Il a également fait valoir que la disposition proposée pourrait, dans certaines hypothèses, bloquer le fonctionnement d'une société (cas où la décision est subordonnée à un accord unanime des actionnaires) et que les implications de ce texte n'avaient pas été suffisamment mesurées, ce qui démontre que le traitement de cette question, à supposer qu'il soit opportun, devrait comporter un examen de ses implications tant au regard du droit constitutionnel que du droit des sociétés.

Comme en première lecture, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article 2 septies du projet de loi organique .

Article 2 octies
(art. L.O. 147 du code électoral)
Interdiction pour un parlementaire
d'exercer une fonction de direction ou de conseil
dans une société énumérée à l'article L.O. 146 du code électoral

Selon l'article L.O. 147 du code électoral, un parlementaire ne peut pas accepter en cours de mandat une fonction de membre du conseil d'administration dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article L.O. 146 du même code.

Comme en première lecture, l'article 2 octies apporterait deux modifications à l'article L.O. 146 :

- il étendrait l'interdiction aux fonctions de surveillance ou de conseil exercées de façon permanente ;

- l'interdiction, actuellement limitée aux fonctions acceptées en cours de mandat, concernerait aussi celles exercées avant le début du mandat.

En interdisant à un parlementaire de poursuivre une activité professionnelle après son élection, cette disposition, étrangère au propos initial du texte, à savoir les incompatibilités électives et non professionnelles, contribuerait aussi à faire du mandat de député ou de sénateur une sorte de profession, ce qui n'apparaît pas souhaitable.

Comme en première lecture, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à disjoindre l'article 2 octies du projet de loi organique .

Article 2 decies
(art. L.O. 149 du code électoral)
Limitation pour les parlementaires du droit
d'exercer la profession d'avocat

L'article 2 decies , rétabli par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, apporte trois modifications aux interdictions faites aux parlementaires d'exercer la profession d'avocat par l'article L.O. 149 du code électoral.

- Il interdirait aux parlementaires d'accomplir directement ou indirectement un acte de leur profession d'avocat devant la Haute Cour de justice ou devant la Cour de Justice de la République, en cas de poursuite pénale pour crimes et délits contre la chose publique, en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne.

- L'interdiction de plaider ou de consulter pour le compte d'une société, entreprise ou établissement visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146 du code électoral serait étendue à celles dont le parlementaire était habituellement le conseil avant son élection.

Le texte s'opposerait donc à la poursuite du traitement par le parlementaire de dossiers dont il avait la charge avant son élection, traduisant, une fois encore, une vision d'un mandat parlementaire comparable à une profession.

- L'interdiction de plaider ou de consulter contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics comprendrait désormais les cas d'actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule, alors que ces actions en responsabilité échappent actuellement à l'interdiction.

Comme pour les articles précédents, votre commission des Lois considère que le renforcement des limitations d'exercice d'une profession par un parlementaire n'a pas sa place dans un texte concernant les incompatibilités avec des fonctions électives.

En conséquence, elle vous propose, comme en première lecture, un amendement tendant à disjoindre l'article 2 decies du projet de loi organique .

Article 3
(art. L.O. 151 du code électoral)
Publication au Journal Officiel des déclarations d'activité
professionnelle et d'intérêt général

L'article 3 du projet de loi organique adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture comporte deux objets :

- D'une part, dans son paragraphe II, il tend à rendre applicable au parlementaire élu à une fonction de chef d'exécutif les dispositions de l'article L.O. 151 du code électoral concernant le règlement des situations d'incompatibilité apparaissant lors de l'élection du député ou du sénateur.

Cette disposition serait la conséquence de l'incompatibilité proposée à l'article 2 entre le mandat de parlementaire et une fonction de chef d'exécutif de collectivité territoriale.

Par coordination avec sa position à l'article 2 (refus de cette incompatibilité), votre commission des lois vous propose par amendement de supprimer cette disposition, et donc le paragraphe II de l'article .

- D'autre part, l'article 3, paragraphe III, issu d'un amendement voté à l'Assemblée nationale en deuxième lecture comme en première lecture, prévoit la publication au Journal Officiel des déclarations d'activité professionnelle ou d'intérêt général souscrites par les parlementaires après leur élection et en cas de changement dans leur situation.

Comme l'a indiqué votre rapporteur lors de l'examen du texte en première lecture, une réflexion éventuelle sur la modification de cette procédure de déclaration relève d'un autre débat et n'entre pas dans le cadre du présent projet de loi organique.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à supprimer le paragraphe III de cet article .

Enfin, il convient de rappeler que, sur cet article comme sur l'ensemble des dispositions des projets de loi organique et ordinaire, les deux assemblées étaient parvenues, en première lecture, à un accord sur le point particulier de l'harmonisation à 30 jours, dans tous les cas de figure, du délai d'option laissé aux élus en situation d'incompatibilité pour se mettre en conformité avec la législation (paragraphe I et IV du présent article).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 du projet de loi organique ainsi modifié.

Article 4
(art. L.O. 151-1 du code électoral)
Règlement des incompatibilités survenant postérieurement
à l'élection du parlementaire

L'article 4 du projet de loi organique concerne le règlement des situations d'incompatibilité survenant après l'élection du parlementaire.

En premier lieu, l'Assemblée nationale a rétabli les dispositions supprimées par le Sénat concernant le parlementaire élu à une fonction d'exécutif incompatible.

Par coordination avec sa position sur l'article 2 (compatibilité du mandat parlementaire avec une fonction d'exécutif de collectivité territoriale), votre commission des Lois vous propose de ne pas retenir ces dispositions qui seraient, en effet, inutiles.

En second lieu, l'Assemblée nationale a rétabli les dispositions qu'elle avait retenues en première lecture, et que le Sénat avait supprimées afin de laisser une liberté de choix au parlementaire acquérant un mandat incompatible.

Les députés proposent que le parlementaire en situation d'incompatibilité soit contraint de renoncer à un mandat qu'il détenait antérieurement (au lieu du mandat de son choix), étant précisé qu'à défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne (au lieu de la plus récente) prendrait fin de plein droit.

L'Assemblée nationale avait, en outre, prévu que le parlementaire qui, dans ce délai, démissionnerait du dernier mandat acquis, au lieu d'un mandat acquis antérieurement, perdrait aussi le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

Il en résulterait que, dans ce cas, le parlementaire perdrait deux mandats.

Comme en première lecture, votre commission des Lois estime préférable de maintenir le régime en vigueur, qui n'a entraîné aucun dysfonctionnement, et qui laisse au parlementaire une entière liberté de choix, tout en acceptant l'harmonisation à trente jours des délais d'option.

En conséquence, elle vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 4 du projet de loi organique .

Article 4 bis
(art. L.O. 296 du code électoral)
Age d'éligibilité des sénateurs

Cet article additionnel, tendant à abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité des sénateurs, introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale en première lecture, a été supprimé par le Sénat avant d'être à nouveau introduit dans le projet de loi organique par les députés en deuxième lecture.

Le Sénat, suivant la proposition de votre commission des Lois, avait en effet constaté que cette question devait être examinée dans le cadre d'un texte spécifique sur les conditions d'éligibilité et non de celui d'un projet relatif aux incompatibilités.

Au demeurant, nos collègues MM. Henri de Raincourt, Guy Allouche et Mme Hélène Luc ont déposé des propositions de loi organique tendant à fixer à 23 ans l'âge d'éligibilité des sénateurs.

Comme l'a indiqué notre collègue M. Paul Girod dans son rapport sur le projet de loi relatif à l'élection des sénateurs, ces propositions pourraient être examinées conjointement avec un projet de loi organique sur l'effectif du Sénat, dont le Gouvernement a annoncé le dépôt après la publication des résultats du recensement de 1999 3( * ) .

Votre commission des Lois vous propose en conséquence un amendement tendant à le disjoindre du projet de loi organique .

Article 4 ter A (nouveau)
Âge d'éligibilité aux mandats et fonctions
dans les collectivités d'outre-mer

Cet article additionnel, inséré en deuxième lecture à l'initiative de l'Assemblée nationale tend à modifier plusieurs textes relatifs à l'outre-mer pour y établir à 18 ans l'âge d'éligibilité à des mandats électoraux et fonctions électives dans des institutions territoriales de collectivités d'outre-mer.

Comme pour l'article précédent, votre commission des Lois considère que les conditions d'éligibilité n'ont pas à figurer dans un texte concernant les incompatibilités.

Elle vous propose en conséquence un amendement à disjoindre à l'article 4 ter A du projet de loi organique.

Article 6
(article L.O. 328-2 du code électoral)
Incompatibilités applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le texte proposé pour compléter l'article L.O. 328-2 du code électoral, relatif au député de Saint-Pierre-et-Miquelon assimilerait, dans son premier alinéa, les fonctions de président du conseil général de cette collectivité à celles de président du conseil général d'un département pour l'application de l'incompatibilité entre un mandat parlementaire et les fonctions de président de conseil général prévue par l'article 2 du projet de loi organique.

Son second alinéa assimilerait le mandat de conseiller général dans cette collectivité avec celui de conseiller général d'un département pour l'application de l'incompatibilité du mandat parlementaire avec plus d'un mandat local, prévue par le même article du projet de loi organique.

Par coordination avec la position qu'elle a adoptée à l'article 2 du présent projet, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à ne retenir que la seconde de ces assimilations et d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7
(article L.O. 334-7-1 du code électoral)
Incompatibilités applicables à Mayotte

L'article 7 tend à assimiler, pour l'incompatibilité du mandat parlementaire avec plus d'un mandat local, le mandat de conseiller général de Mayotte à celui de conseiller général d'un département.

Cette disposition qui figurait dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, avait été approuvée dans son principe par le Sénat qui l'avait toutefois insérée dans le nouveau titre II du Livre III du code électoral, relatif à Mayotte, créé par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 (au lieu de l'insérer à l'article L.O. 141-1 du code électoral, relatif aux incompatibilités applicables sur l'ensemble de la métropole).

L'Assemblée nationale a approuvé cette codification en deuxième lecture.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination avec la position qu'elle a prise à l'article 2 du projet (référence à l'article L.O. 141 au lieu de l'article L.O. 141-1).

Elle vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
(article 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952)
Assimilation du mandat de conseiller territorial de la Polynésie française au mandat de conseiller général

Cet article tend à assimiler le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française au mandat de conseiller général d'un département, pour l'application de la législation sur les incompatibilités.

Pour une meilleure lisibilité du texte, le Sénat avait inséré ces dispositions dans la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 fixant le régime applicable à l'élection des conseillers territoriaux polynésiens, ce que l'Assemblée nationale a accepté en deuxième lecture.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de correction d'une erreur matérielle et d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 8 bis A (nouveau)
(article 11-1 de la loi n°
52-1175 du 21 octobre 1952)
Incompatibilité entre un mandat de conseiller territorial de Polynésie française avec un mandat ou une fonction en dehors de ce territoire

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, instituerait une incompatibilité entre le mandat de membre de l'Assemblée territorial de la Polynésie française et un mandat local (sauf celui de conseiller municipal) ou un mandat ou une fonction territoriale dans une autre collectivité.

Une incompatibilité de cette nature existe déjà pour les membres d'une assemblée de province de Nouvelle Calédonie (article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999).

Afin de prendre en compte une éventuelle évolution du statut de la Polynésie française, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article, énumérant les collectivités d'outre-mer concernées, au lieu de viser la catégorie des territoires d'outre-mer.

Elle vous propose d'adopter l'article 8 bis A nouveau ainsi modifié .

Article 8 bis
(article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996)
Assimilation des fonctions de président ou de membre du
Gouvernement de la Polynésie française avec les fonctions
de président d'un conseil général

Cet article assimilerait les fonctions de président ou de membre du Gouvernement de la Polynésie française avec les fonctions de président d'un conseil général.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination et d'adopter l'article 8 bis ainsi modifié .

Article 8 ter
(article 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961)
Assimilation du mandat de membre de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna au mandat de conseiller général

Cet article assimilerait le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna à celui de conseiller général.

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à rétablir la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture, par coordination avec les positions qu'elle a prises précédemment et d'adopter l'article 8 ter ainsi modifié .

Article 8 quater A (nouveau)
(article 13-16 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961)
Incompatibilité entre un mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna avec un mandat ou une fonction
en dehors de ce territoire

Par analogie avec l'article 8 bis A pour la Polynésie française, cet article additionnel inséré en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, rendrait le mandat de conseiller territorial des îles Wallis-et-Futuna incompatible avec un mandat local ou territorial acquis en dehors de ce territoire.

De la même manière, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à préciser la rédaction de ce texte et d'adopter l'article 8 quater A ainsi modifié .

Article 8 quater
(article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)
Incompatibilités applicables en Nouvelle-calédonie

En première lecture, le Sénat avait inséré dans la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 l'assimilation proposée du mandat de membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie au mandat de conseiller général d'un département, pour l'application de la législation sur les incompatibilités, ainsi que l'harmonisation à 30 jours des délais d'option pour l'élu en situation d'incompatibilité.

Ces dispositions ont été insérées ou adaptées dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (articles 196 et 197).

Elles ont donc été supprimées du présent projet par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

L'article 8 quater concerne l'option que devrait effectuer le suivant de liste devenant membre d'une assemblée de province s'il se trouvait en situation d'incompatibilité et tend à insérer cette disposition à l'article 196 de la loi du 19 mars 1999 précitée.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de correction d'une erreur matérielle et d'adopter l'article 8 quater ainsi modifié .

Article 9 bis (nouveau)
(art. 7-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
portant loi organique relative aux lois de finances)
Incompatibilités applicables aux membres
du Conseil économique et social

Cet article résulte d'un amendement présenté en deuxième lecture par M. Pierre Albertini, approuvé par la commission et sur lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Il tend à intégrer dans l'ordonnance n° 58-1360 du 29 septembre 1958 les dispositions de l'article L.O. 139 du code électoral rendant un mandat parlementaire incompatible avec les fonctions de membre du Conseil économique et social.

L'article 9 bis insérerait également dans cette ordonnance l'incompatibilité entre le mandat de membre du Parlement européen et les mêmes fonctions, prévue par l'article 7 du projet de loi ordinaire pour figurer à l'article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Le principe de cette incompatibilité a déjà été accepté par le Sénat puisque l'article 7 du projet de loi a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture.

L'article 9 bis du présent projet de loi organique ne ferait donc que confirmer des incompatibilités déjà établies.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification l'article 9 bis du projet de loi organique .

Article 10
Dispositions transitoires

Le projet de loi organique initial prévoyait que le parlementaire se trouvant, à la date de publication de la loi organique, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue pourrait continuer d'exercer ses mandats et fonctions jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prendrait fin le premier.

Cette application progressive du texte présentait l'inconvénient de toucher de nombreux élus lors des prochaines élections municipales (mars 2001). Un certain nombre de députés ou de sénateurs pouvant alors choisir de renoncer à leur mandat parlementaire, il en aurait résulté un nombre important de vacances de sièges auxquelles il n'aurait pas été pourvu, puisque des élections partielles ne peuvent être organisées dans l'année précédant un renouvellement général de l'Assemblée nationale (prévu en mars 2002, sauf dissolution).

Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle retenu, en première lecture, comme date à laquelle les incompatibilités instituées prendraient effet, celle des prochaines élections législatives.

Cette solution n'apparaissant pas adaptée aux sénateurs, dont on ne voit pas sur quel fondement l'évolution de leur situation devrait intervenir à la date des élections législatives, le Sénat, sur proposition de votre commission des Lois, a estimé, en première lecture, préférable de faire entrer les nouvelles dispositions en vigueur lors du renouvellement du mandat parlementaire de l'élu concerné.

Le Sénat avait aussi décidé que le député ou le sénateur exerçant simultanément un mandat de parlementaire européen serait tenu de faire cesser cette incompatibilité lors du renouvellement de son mandat européen.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue, sous une rédaction modifiée, au principe qu'elle avait retenu en première lecture, à savoir l'entrée en vigueur du texte pour tous les parlementaires à la date du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

Comme en première lecture, votre commission des Lois considère anormal de fixer pour date d'application aux sénateurs de la nouvelle législation sur les incompatibilités, celle du renouvellement de l'Assemblée nationale.

En conséquence, elle vous propose par un amendement une nouvelle rédaction de l'article 10 selon laquelle les dispositions de la loi organique seraient applicables à la date du renouvellement du mandat parlementaire de l'élu concerné.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 10 du projet de loi organique ainsi modifié.

Intitulé du projet de loi organique

Votre commission des Lois vous propose, comme en première lecture, par un amendement , de coordonner l' intitulé du projet de loi organique avec les positions qu'elle a prises sur ce texte, qui serait donc relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux.

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi organique.

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