2. Le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail constitue une source d'incertitudes

Comme pour les autres secteurs d'activité, il apparaît que des dispositions des accords de branche pourraient devoir être renégociées afin d'être mises en conformité avec la nouvelle loi.

Les accords d'entreprise ou d'établissement étant le plus souvent articulés autour d'un accord de branche 158( * ) , ils courent le même risque de devoir être renégociés sur certaines de leurs dispositions.

Dans ces conditions, ce sont l'ensemble des accords d'anticipation conclus dans le secteur social avant le 1 er janvier 2000 qui devront être réexaminés au regard de la nouvelle loi.

Ceux qui ne seront pas pleinement conformes continueront cependant de produire leurs effets pendant une période d'un an jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant. Seules les nouvelles règles relatives au calcul et au paiement des heures supplémentaires faisant l'objet d'un régime transitoire en 2000, seraient applicables immédiatement.

Cette disposition n'est pas sans importance puisqu'elle conditionne en partie le " bouclage " économique et budgétaire de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans le secteur social. Il convient en effet de rappeler que les gains de productivité sont très faibles dans ce secteur et qu'en conséquence, le coût du passage aux 35 heures doit être financé par une hausse du prix des prestations et des concours publics.

A cet égard, l'UNIOPSS considère que le nouvel allégement de charges sociales patronales destiné à compenser le passage aux 35 heures pour les entreprises ayant réduit la durée du travail, et dont les modalités seront arrêtées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'an 2000, pourrait être de nature à encourager la signature d'accords de réduction du temps de travail.

Comme on l'a précisé, cet encouragement serait moins la conséquence d'un intérêt pour les vertus de la réduction du temps de travail que le résultat d'un calcul budgétaire considérant que le bénéfice des allégements est indispensable aux structures du secteur social pour absorber le " choc " de la hausse du coût du travail et qu'il convient pour les obtenir " d'en passer " par la signature d'un accord sur la réduction du temps de travail.

Les allégements de charges sociales prévus par le projet de loi ne sont en effet pas négligeables surtout pour les structures du secteur social qui ne disposent pas d'une grande marge de manoeuvre.

On peut rappeler que l'aide pérenne aux 35 heures de 4.000 francs par an et par salarié qui prendra le relais des aides incitatives et l'allégement de charges sur les bas et moyens salaires (ristourne Juppé) seront, en effet, fusionnés dans un barème unique dégressif qui irait d'une réduction de cotisations de 21.500 francs par an pour un salarié au SMIC, à 4.000 francs pour un salarié dont la rémunération est égale ou supérieure à 1,8 SMIC, les montants étant proratisés pour les temps partiels.

Pour les entreprises bénéficiant d'aides de la première loi Aubry, celles-ci pourront cumuler partiellement ces aides avec le nouveau dispositif. Le nouveau barème leur sera toutefois applicable au terme des effets plus favorables de l'aide incitative.

Le bénéfice de ces allégements de charges ne serait pas subordonné à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % ni à un engagement de création ou de préservation d'emplois à hauteur de 6 % comme l'est le dispositif actuellement en vigueur.

En revanche, la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, soumis sous certaines conditions à l'approbation du personnel, sera requis.

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