b) Plusieurs articles ne sont pas directement liés à la réduction du temps de travail

L'article 3 n'est pas directement lié à la réduction du temps de travail, il unifie et simplifie le régime des modulations qui ouvre la possibilité par accord de branche ou d'entreprise de faire varier la durée du travail sur l'année. Dans ce nouveau dispositif, la durée moyenne ne doit pas alors excéder en moyenne 35 heures par semaine et, en tout état de cause, 1.600 heures. Cette durée de 1.600 heures correspond à un équivalent annuel moyen de 35 heures, après prise en compte du repos hebdomadaire de deux jours par semaine, des semaines de congés payés et des onze jours fériés. Des garanties nouvelles sont apportées aux salariés en matière de délai de prévenance en cas de changement d'horaires et de droit à rémunération et à repos compensateur pour ceux qui n'ont pas travaillé pendant toute la période de modulation. Il devient également possible, par accord collectif, de branche ou d'entreprise, de mettre en place des calendriers individualisés dans le cadre d'une organisation du travail prévue par l'accord.

Les accords de modulation conclus avant l'adoption de la loi restent valables, le nouveau régime des heures supplémentaires s'appliquant aux heures dépassant la durée moyenne de 35 heures sur l'année et, en tout état de cause, dépassant 1.600 heures sur l'année.

L'article 4 pérennise la possibilité d'organiser la réduction du temps de travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque cette réduction ne s'effectue pas sur une période de quatre semaines, un accord collectif est requis. Cet article pérennise une nouvelle forme de modulation déjà prévue par la loi du 13 juin 1998. Il n'est pas directement lié à l'abaissement de la durée légale du travail.

L'article 6 modifie le régime du temps partiel. Il adapte la définition du temps partiel aux normes posées par la directive européenne du 15 décembre 1997. Il soumet de manière générale l'organisation du temps partiel sur l'année à un accord collectif qui pourra, le cas échéant, prévoir une modulation de la durée de travail des salariés. Les salariés à temps partiel pourront refuser une modification de la répartition des horaires prévus au contrat de travail pour des raisons familiales impérieuses ou lorsque cette modification est incompatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur.

L'article 7 introduit le contrat de travail intermittent sur la base d'un accord collectif.

L'article 9 modifie les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps, dispositif d'aménagement des périodes de repos dans le cadre de la vie professionnelle. Son mode d'alimentation ainsi que ses modalités de fonctionnement sont diversifiés. Le délai de prise des congés est fixé à cinq ans (dix ans pour les parents dont l'enfant est âgé de moins de seize ans).

L'article 13 vise à favoriser le développement de la négociation locale. Les accords inter-entreprises conclus dans le cadre de l'article L. 132-20 du code du travail seront considérés comme des accords d'entreprise. Afin de faciliter le recours au groupement d'employeurs, le seuil de cinquante salariés prévu par cet article L. 132-30 ne s'appliquera pas lorsque l'accord inter-entreprises est conclu dans le périmètre d'un groupement d'employeurs.

Cet article rend possible l'adhésion à un groupement d'employeurs d'entreprises dont l'effectif est supérieur à trois cents salariés. Cette disposition peut faciliter le recours à cette formule bien adaptée aux PME pour réaliser, de façon mutualisée, la réduction de la durée du travail et l'embauche de nouveaux salariés. Elle est subordonnée à un accord collectif dans l'entreprise concernée. Il s'agit de favoriser le développement de groupements d'employeurs comprenant une ou des entreprises de taille moyenne en garantissant la protection des droits des salariés.

Les entreprises de transport souhaitent obtenir des aménagements du projet de loi qui prennent en compte les spécificités de leur profession.

Le rapporteur a reçu, le mercredi 22 septembre 1999, une délégation de l'Union des Fédérations de transports (UFT) conduite par M. Philippe Choutet, délégué général.

Concernant la situation des personnels roulants marchandises , la délégation a estimé que " les dispositions de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail étaient irréalistes au regard des règles conventionnelles de décompte et des normes des temps de service des personnels roulants telles qu'elles sont applicables dans les autres Etats de l'Union Européenne " . Elle a considéré que " la survie des entreprises de transport routier françaises, le maintien de la situation de l'emploi dans ce secteur d'activité et la poursuite de la démarche de réduction du temps de service initiée depuis plusieurs années par les dispositions conventionnelles imposaient des dispositions dérogatoires dans la loi pour les personnels roulants du transport de marchandises conformes à celles retenues dans le projet de directive européenne 162( * ) .

Les représentants des transporteurs ont observé que devant tant d'incertitudes, l'attentisme prévalait, employeurs et salariés attendant le vote de la loi.

Ils ont souligné le renforcement de la concurrence en Europe, notamment sous l'impulsion des entreprises domiciliées dans les pays de l'Est, qui fragilisait de plus en plus la santé des entreprises françaises.

Concernant la situation spécifique du transport interurbain de voyageurs, la délégation a déclaré qu'il n'existait pas de potentiel de gains de productivité dans cette profession (pour chaque heure de conduite, il faut un conducteur) et que " la réduction du temps de travail ne pourra qu'engendrer des surcoûts inévitables qui se répercuteront nécessairement sur le prix de revient du service public et donc sur la collectivité locale en tant qu'autorité organisatrice " . Elle a insisté sur les deux principales conséquences de la loi sur les 35 heures dans ce secteur : " d'une part, face à la concurrence internationale, des pertes d'emplois inévitables en France et d'autre part un surcoût du prix du transport " . Les représentants des transporteurs ont, par ailleurs, considéré que l'article 6 IV du projet de loi sur le recours au travail à temps partiel était particulièrement préoccupant dans la mesure où il prévoyait que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourraient comporter, au cours d'une même journée " plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures " .

Ils ont rappelé que le transport public interurbain de voyageurs s'effectuait principalement en début ou en fin de journée, ce qui générait à la fois des périodes de travail courtes (de l'ordre d'une heure à deux heures le matin et le soir) et une interruption importante correspondant à la journée scolaire ou professionnelle.

Les membres de la délégation ont estimé que " la règle envisagée était totalement inadaptée au service public de transport en raison des interruptions existant entre deux vacations et de la nécessité, notamment en milieu rural, d'effectuer au minimum une troisième vacation " .

Ils ont observé que le projet de loi prévoyait qu'à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat pouvait prévoir, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions relatives à l'interruption d'activité rappelées ci-dessus peuvent être autorisées par l'inspection du travail.

Ils ont déclaré que les négociations menées jusqu'alors n'avaient pas permis d'aboutir à un accord malgré des avancées significatives.

Ils ont fait part de leurs craintes que ces nouvelles règles sur le temps partiel n'entraînent une augmentation du travail clandestin.

Ils ont estimé qu'un décret devrait donc prévoir des dérogations.

Ils ont considéré que la solution pouvait être, soit de supprimer, pour le secteur d'activité, les restrictions sur le temps partiel introduites par le projet de loi, soit de permettre que les dérogations résultent d'accord d'entreprise ou d'établissement ou d'accord avec les représentants du personnel, ou à défaut, d'accord avec les salariés après information de l'inspection du travail.

Ils ont observé qu'en conditionnant la possibilité de dérogation à une autorisation de l'inspection du travail, le projet de loi risquait d'engendrer des différences de traitement entre des entreprises participant aux mêmes activités de transport à caractère de service public.

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