2. Le projet de loi ne reprend pas les dispositions des accords de branche sur au moins cinq points essentiels

Le fait que l'article 14 du projet de loi prévoit les modalités d'une validation pour un an des clauses des accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998 contraires au présent projet de loi, lorsqu'elles ne sont pas relatives au régime des heures supplémentaires, démontre bien que le projet de loi ne reprend pas l'ensemble des dispositions contenues dans les accords.

Les partenaires sociaux ont négocié, depuis deux ans, les modalités d'application de l'abaissement de la durée légale du travail. Ils se trouvent confrontés aujourd'hui à la perspective de devoir renégocier des accords qui matérialisaient un certain équilibre dans les concessions réciproques. Le risque est grand que les accords ne soient pas renégociés, notamment lorsqu'ils étaient plus favorables sur certaines de leurs dispositions au texte du présent projet de loi. Les employeurs considèrent que le projet de loi ne reprend pas les dispositions des accords sur au moins cinq points essentiels.

a) L'annualisation de la durée du travail

La quasi-totalité des accords de branche a mis en place des dispositifs d'annualisation de la durée du travail, dont l'objectif est de permettre que les heures effectuées certaines semaines au-delà de 35 heures en période de forte activité soient compensées par des heures non effectuées en deçà de 35 heures en période de sous-activité. Ce n'est que lorsque la durée moyenne du travail effectif sur l'année est supérieure à 35 heures que les heures effectuées au-delà de cette moyenne acquièrent le caractère d'heures supplémentaires.

Les accords de branche ont défini le volume annuel d'heures correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l'année. Suivant le nombre de jours conventionnels ou de jours fériés qu'elles ont entendu imputer sur la réduction de la durée du travail, les branches ont fixé le seuil de la durée annuelle au-delà duquel commence le décompte des heures supplémentaires entre 1.610 et 1.645 heures.

En fixant ce seuil à 1.600 heures par an, le projet de loi ne respecte pas les accords et rompt leur équilibre dans la mesure où l'importance du nombre de jours fériés ou de congés conventionnels imputés sur la réduction de la durée du travail était fonction des autres éléments de chaque accord.

On observera que la fixation d'un seuil annuel légal ne se justifiait pas techniquement puisque, tant pour les trois dispositifs de modulation/annualisation des horaires existant depuis 1982, que pour la durée du travail des salariés en continu qui, également depuis 1982, ne peut excéder 35 heures calculées en moyenne sur l'année, le législateur n'avait fixé aucun volume d'heures annuel.

Selon le MEDEF, " le but réel des pouvoirs publics en agissant ainsi serait de contrecarrer les accords en empêchant l'imputation d'un certain nombre de temps non productifs existants (tels que les jours fériés) pour augmenter au maximum la réduction de la durée effective du travail " 163( * ) .

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