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Textes
en vigueur
___ |
Texte
du projet de loi
___ |
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
___ |
Propositions de la
Commission
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Projet
de loi relatif à la réduction
négociée du temps de travail |
Projet
de loi relatif à la réduction
négociée du temps de travail |
Projet
de loi relatif à la réduction
négociée du temps de travail |
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CHAPITRE Ier DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL ET
RÉGIME DES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES
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CHAPITRE Ier DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL ET
RÉGIME DES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES
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CHAPITRE Ier DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL ET
RÉGIME DES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES
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Article additionnel avant l'Article premier
Les
organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de
salariés reconnues représentatives sont appelées à
participer à une conférence nationale sur le développement
de la négociation collective ayant pour objet d'étendre le champ
de la négociation collective, de promouvoir à travers des moyens
adaptés la négociation collective dans les PME et
d'améliorer la représentation des
salariés. |
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Code
civil
Art. 6.
- On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois
qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. |
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Article additionnel avant l'Article premier
Les
clauses des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords
d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail, sous réserve des
prescriptions de l'article 6 du code civil, continuent à produire leur
effet jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant ou,
à défaut, jusqu'à leur terme dans la limite de cinq ans
après la date de promulgation de la présente
loi. |
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Code
du travail |
Article
1er
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est ainsi
rédigé : |
Article
1er
I. - Non
modifié
|
Article
1er
I. -
Supprimé |
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Art.
L. 212-1. - Dans les établissements ou les professions
mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les
établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs
dépendances, la durée légale du travail effectif des
salariés est fixée à trente-neuf heures par
semaine. |
" Dans les établissements ou professions
mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les
établissements artisanaux et coopératifs et leurs
dépendances, la durée légale du travail effectif des
salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.
"
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II. - La
durée prévue à l'article L. 212-1 du code du travail
est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les
entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt
salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales
de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par
décision de justice. Pour les autres entreprises et unités
économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures
à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002.
L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article
L. 421-2 du même code.
|
II. -
Non modifié
|
II.
- Supprimé |
|
Art.
L. 212-1 bis. - Dans les établissements ou les professions
mentionnés à l'article L 200-1 ainsi que dans les
établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs
dépendances, la durée légale du travail effectif des
salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine
à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à
trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les
entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour
les unités économiques et sociales de plus de vingt
salariés reconnues par convention ou décidées par le juge,
sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31
décembre 2001. L'effectif est apprécié dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L 421-1.
|
III. -
L'article L. 212-1 bis du code du travail est
abrogé. |
III. -
Non modifié
|
III. -
Non modifié
|
|
Art. L.
321-4-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés,
lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans
une même période de trente jours, l'employeur doit établir
et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en
limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le
licenciement ne pourrait être évité, notamment des
salariés âgés ou qui présentent des
caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur
réinsertion professionnelle particulièrement
difficile. |
|
IV
(nouveau). - Après le premier alinéa de l'article
L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
IV. -
Supprimé |
|
............................................... |
|
" L'employeur, préalablement à
l'établissement du plan social et à sa communication en
application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel,
doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la
durée collective du travail des salariés de l'entreprise à
un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures
hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année, ou à
défaut, avoir engagé sérieusement et loyalement des
négociations tendant à la conclusion d'un tel
accord." |
|
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Loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail |
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Art. 2.
- Les organisations syndicales d'employeurs, groupements d'employeurs ou
employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues
représentatives sont appelés à négocier d'ici les
échéances fixées à l'article 1er les
modalités de réduction effective de la durée du travail
adaptées aux situations des branches et des entreprises et, le cas
échéant, aux situations de plusieurs entreprises
regroupées au plan local ou départemental dans les conditions
prévues par l'article L 132-30 du code du travail. |
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V
(nouveau). - Dans l'article 2 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
précitée, les mots : " à l'article
premier " sont remplacés par les mots : " à
l'article 3 ". |
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Loi
n° 96-985 du 12 novembre 1996 |
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I. - A
titre expérimental, pour atteindre l'objectif de développement de
la négociation collective dans les entreprises dépourvues de
délégués syndicaux en préservant le rôle des
organisations syndicales énoncé au paragraphe 23 de l'accord
national interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations
collectives, des accords de branche pourront déroger aux articles L
132-2, L 132-19 et L 132-20 du code du travail dans les conditions
fixées ci-après. |
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Article additionnel avant l'Article premier bis.
Les
dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996
relative à l'information et à la consultation des salariés
dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire,
ainsi qu'au développement de la négociation collective, sont
prorogées pour une durée de trois ans à compter de la date
de publication de la présente loi. |
|
Ces
accords devront être négociés et conclus avant le 31
octobre 1998, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, en
commission composée des représentants des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives. |
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II. -
Les accords de branche mentionnés au I pourront prévoir qu'en
l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, ou de
délégués du personnel faisant fonction de
délégué syndical dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, les représentants élus du personnel
négocient la mise en oeuvre des mesures dont l'application est
légalement subordonnée à un accord
collectif. |
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|
Les
accords de branche devront fixer les thèmes ouverts à ce mode de
négociation. |
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Les
textes ainsi négociés n'acquerront la qualité d'accords
collectifs de travail qu'après leur validation par une commission
paritaire de branche, prévue par l'accord de branche. Ils ne pourront
entrer en application qu'après avoir été
déposés auprès de l'autorité administrative dans
les conditions prévues à l'article L 132-10 du code du travail,
accompagnés de l'extrait de procès-verbal de la commission
paritaire compétente. Cette commission pourra se voir également
confier le suivi de leur application. |
|
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III. -
Les accords de branche mentionnés au I pourront également
prévoir que, dans les entreprises dépourvues de
délégués syndicaux et dans les entreprises de moins de
cinquante salariés dépourvues de délégués du
personnel faisant fonction de délégué syndical, des
accords collectifs peuvent être conclus par un ou plusieurs
salariés expressément mandatés, pour une
négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives. |
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|
|
Les
modalités de protection de ces salariés et les conditions
d'exercice de leur mandat de négociation seront arrêtés par
les accords de branche. Ces accords pourront prévoir que le licenciement
des salariés mandatés ainsi que, pendant un délai qu'ils
fixeront, le licenciement de ceux dont le mandat a expiré seront soumis
à la procédure prévue à l'article L 412-18 du code
du travail.
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IV. -
Les accords de branche prévus aux I à III détermineront
également le seuil d'effectifs en deçà duquel les formules
dérogatoires de négociation qu'ils retiennent seront
applicables.
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V. -
Pour atteindre l'objectif d'amélioration des conditions de
représentation collective des salariés, notamment dans les
petites et moyennes entreprises, énoncé au paragraphe 22 de
l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 précité,
des accords de branche pourront être négociés et conclus
avant le 31 octobre 1998, dans les conditions prévues au I du
présent article. |
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Afin de
permettre l'examen des dispositions législatives nécessaires
à l'entrée en vigueur des clauses dérogatoires des accords
de branche mentionnés à l'alinéa précédent,
le Gouvernement informera le Parlement de leur conclusion, sur la base du suivi
régulier prévu par le paragraphe 25 de l'accord national
interprofessionnel du 31 octobre 1995 précité et après
consultation des organisations professionnelles et syndicales
représentatives au niveau interprofessionnel.
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VI. -
L'entrée en vigueur des accords de branche mentionnés au
présent article sera subordonnée à l'absence d'opposition
de la majorité des organisations syndicales représentatives de la
branche. L'opposition, qui ne pourra émaner que d'organisations non
signataires desdits accords, devra être notifiée aux signataires
dans les quinze jours de la signature.
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VII. -
Avant le 31 décembre 1998, le Gouvernement présentera au
Parlement un rapport sur l'application du présent article, en tenant
compte du bilan prévu par l'accord national interprofessionnel du 31
octobre 1995 précité et après consultation des
organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau
interprofessionnel. |
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Loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales
Art. 16. - Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou
d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés
des établissements ou services à caractère social ou
sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement
sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires,
supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par
des personnes morales de droit public, soit par des organismes de
sécurité sociale, ne prennent effet qu'après
agrément donné par le ministre compétent après avis
d'une commission où sont représentés des élus
locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces
conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour
fixer la tarification. |
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|
Article additionnel avant l'Article premier bis
Les
établissements soumis aux dispositions de l'article 16 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales et ayant signé un accord de réduction du
temps de travail bénéficient du montant de l'aide prévue
par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée
jusqu'au 1er juin 2000. |
|
Un
rapport relatif aux agréments des conventions et accords
mentionnés au premier alinéa du présent article est soumis
annuellement au comité des finances locales. |
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(Art.
3 de la loi n° 98-461. - cf Art. 12 bis du projet de
loi) |
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Art.
1er bis (nouveau).
Il est
inséré, dans le code du travail, un article L. 212-1-2 ainsi
rédigé :
|
Art.
1er bis.
Supprimé |
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|
" Art. L. 212-1-2. - Tout salarié soumis
à
un aménagement de son temps de travail bénéficie de
contreparties pertinentes et proportionnelles aux sujétions
professionnelles et personnelles imposées. " |
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|
Code
du travail |
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Art.
L. 212-4. - La durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif
à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au
casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries
et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront
toutefois être rémunérés conformément aux
usages et aux conventions ou accords collectifs de travail. |
|
Art.
1er ter (nouveau).
Le
dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est ainsi
rédigé :
" Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps
consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de
travail effectif lorsque les critères définis au premier
alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme
du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération
par voie conventionnelle ou contractuelle. Le temps nécessaire à
l'habillage et au déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail
est imposé par des dispositions législatives ou
réglementaires ou par le règlement intérieur ou par le
contrat de travail, est considéré comme du temps de travail
effectif. " |
Art.
1er ter.
Alinéa sans modification
" Le temps ...
... est rémunéré selon des modalités
fixées par convention ou accord collectifs de
travail. " |
|
|
Art.
1er quater (nouveau).
L'article L. 212-4 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
Art.
1er quater.
Alinéa sans modification |
|
|
" Une durée équivalente à la
durée
légale peut être instituée dans les professions et pour des
emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit
par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord
de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes ne
constituent pas du temps de travail effectif mais peuvent être
rémunérées conformément aux usages ou aux
conventions ou accords collectifs. " |
" Une ...
... d'Etat. En l'absence d'un tel décret, une convention ou un accord
de branche étendus ou un accord d'entreprise peut prévoir une
durée d'équivalence par dérogation aux dispositions du
premier alinéa. Ces périodes ...
... collectifs. " |
|
|
Art.
1er quinquies (nouveau).
Après l'article L. 212-4 du code du travail, il est
inséré un article L. 212-4 bis ainsi
rédigé :
|
Art.
1er quinquies.
Alinéa sans modification |
|
|
" Art. L. 212-4 bis. - Une période
d'astreinte
s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans
être à la disposition permanente et immédiate de
l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un
travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention
étant considérée comme un temps de travail
effectif.
|
" Art. L. 212-4 bis. - L'astreinte s'entend de
l'obligation, découlant soit du contrat individuel de travail, soit d'un
usage de l'entreprise, aux termes desquels un salarié est tenu, en
dehors de son horaire de travail, de demeurer à la disposition de
l'employeur en vue de faire face à une situation d'urgence
requérant une intervention immédiate. |
|
|
" Ces astreintes sont mises en place par des conventions
ou
accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou
d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la
compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles
donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les
conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les
compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont
fixées par l'employeur après information et consultation du
comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des
délégués du personnel s'il en existe, et après
information de l'inspecteur du travail. |
" Cette obligation doit être assortie d'une
compensation financière ou d'un repos compensateur. Hormis le temps
consacré à des interventions, la durée de l'astreinte ne
peut être assimilée à un temps de travail effectif pour
l'application de la réglementation relative à la durée du
travail. " |
|
|
|
|
|
|
" La programmation individuelle des périodes
d'astreintes doit être portée à la connaissance de chaque
salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf
circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en
soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois,
l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un
document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes effectuées
par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation
correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de
contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une
durée d'un an. " |
Alinéa supprimé |
|
(Art. L. 212-5.- cf II ci-dessous) |
Art. 2.
I. - Les
trois derniers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail
deviennent les premier, deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 212-7-1 inséré après l'article
L. 212-7.
|
Art. 2.
I. - Les
cinq derniers alinéas ...
... premier à cinquième alinéas ...
... L. 212-7.
|
Art. 2.
Supprimé |
|
Art L.
212-7-1. - Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de
l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de
travail dès lors que sa répartition à l'intérieur
d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à
l'autre. Ces cycles de travail, dont la durée est fixée
à quelques semaines, peuvent être mis en
place : |
Au
premier alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code, les mots
: " Toutefois, la " sont remplacés par le mot : " La
". |
Alinéa sans modification
|
|
|
1°
Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ; |
|
|
|
|
2°
Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou
prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui doit
alors fixer la durée maximale du cycle. |
Au
2° de l'article L. 212-7-1 du même code, après les mots
: " accord collectif étendu ", sont insérés les mots : "
ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement ". |
Alinéa sans modification
|
|
|
Lorsque
sont organisés des cycles de travail, seules sont
considérées comme heures supplémentaires pour
l'application du présent article et des articles L. 212-5-1 et L
.212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf
heures calculée sur la durée du cycle de travail. |
Au
cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code,
les mots : " du présent article et des articles " sont remplacés
par les mots : " des articles L. 212-5, " et les mots : " trente-neuf
" par les mots : " trente-cinq ". |
Alinéa sans modification
|
|
|
II. -
L'article L. 212-5 du même code est ainsi
rédigé : |
II. -
Alinéa sans modification |
|
|
Art.
L. 212-5. - Dans les industries et les professions assujetties à la
réglementation de la durée du travail, les heures
supplémentaires effectuées au-delà de la durée
hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la
durée considérée comme équivalente donnent lieu
à une majoration de salaire fixée comme
suit : |
"
Art. L. 212-5. - Dans les établissements et professions
assujettis à la réglementation de la durée du travail, les
heures supplémentaires effectuées au-delà de la
durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1
ou de la durée considérée comme équivalente sont
régies par les dispositions suivantes : |
"
Art. L. 212-5. - Alinéa sans modification
|
|
|
25 p 100
pour les huit premières heures ;
50 p 100 pour les heures suivantes. |
" I. - Chacune des quatre premières heures
supplémentaires effectuées dans les entreprises où la
durée collective de travail est inférieure ou égale
à la durée légale fixée par l'article
L. 212-1, ou à la durée considérée comme
équivalente, donne lieu à une bonification de 25
%. |
" I. - Alinéa sans modification
|
|
|
" Dans
les autres entreprises, chacune de ces quatre premières heures
supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et à
une contribution de 10 %. |
Alinéa sans modification
|
|
|
Une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de
tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations
y afférentes par un repos compensateur équivalent. |
" Une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de
la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos,
pris selon les modalités définies à l'article
L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire
équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification
est attribuée sous forme de repos. |
Alinéa sans modification
|
|
|
" La
contribution due par l'employeur est assise sur le salaire et l'ensemble des
éléments complémentaires de rémunération
versés en contrepartie directe du travail fourni. |
Alinéa sans modification
|
|
|
" La
contribution est recouvrée selon les règles et garanties
définies à l'article L. 136-5 du code de la
sécurité sociale pour le recouvrement de la contribution sociale
sur les revenus d'activité. |
Alinéa sans modification
|
|
|
" La
contribution n'est pas due lorsque le paiement des heures
supplémentaires est remplacé par un repos compensateur
équivalent et que la bonification est attribuée sous forme de
repos. |
" La ...
... due pour chacune des quatre premières heures supplémentaires
lorsque le paiement d'une heure ainsi que sa bonification sont remplacés
par 125 % de repos compensateur.
|
|
|
" II. - Chacune des huit heures supplémentaires
effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une
majoration de salaire de 25 %, et les heures suivantes, à une
majoration de 50 %.
|
" II. - Chacune des quatre heures ...
... de 50 %. |
|
|
" III. - Une convention ou un accord collectif
étendu ou
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans
préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir
le remplacement de tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II
ci-dessus, par un repos compensateur équivalent. |
Alinéa sans modification
|
|
|
Dans les
entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article
L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de
convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition
du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel. |
" Dans
les entreprises non assujetties à l'obligation visée par
l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence
de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence
d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel. |
Alinéa sans modification
|
|
|
La
convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel
mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent
adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du
repos compensateur à l'entreprise. Ils peuvent déroger aux
règles fixées par les deux premières phrases du
quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1. Les heures
supplémentaires dont le paiement aura été remplacé
par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires prévu à l'article
L. 212-6. |
" La
convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel
mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter
les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos
compensateur à l'entreprise.
" Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
prévu à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires
donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux
bonifications ou majorations y afférentes. |
Alinéa sans modification
Alinéa sans modification
|
|
|
Les
heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de
l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de
travail dès lors que sa répartition à l'intérieur
d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à
l'autre. |
" Les heures supplémentaires se décomptent
par
semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine
le dimanche à 24 heures. " |
" Les ...
... heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la
semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le
samedi à 24 heures. " |
|
|
Ces
cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques
semaines, peuvent être mis en place : |
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1°
Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ; |
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|
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|
2°
Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou
prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui doit
alors fixer la durée maximale du cycle. |
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|
|
Lorsque
sont organisés des cycles de travail, seules sont
considérées comme heures supplémentaires pour
l'application du présent article et des articles L. 212-5-1 et
L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de
trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de
travail. |
|
|
|
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III. -
Le produit de la contribution prévue au I de l'article L. 212-5 du
code du travail et au I de l'article 992-2 du code rural est versé au
fonds créé par la loi de financement de la sécurité
sociale pour l'année 2000 (n° du ) assurant la
compensation de l'allégement des cotisations sociales défini par
l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale aux
régimes concernés par cet allégement.
|
III. -
Non modifié
|
|
|
IV. -
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de
trente-neuf heures hebdomadaires ou de la durée considérée
comme équivalente dans les entreprises pour lesquelles la durée
légale du travail est fixée à trente cinq heures à
compter du 1er janvier 2002 donnent lieu, jusqu'à cette date, à
une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et de
50 % pour les suivantes et sont soumises aux dispositions du III de l'article
L. 212-5 du code du travail.
|
IV. -
Non modifié
|
|
|
V. -
Pendant l'année 2000 pour les entreprises pour lesquelles la
durée légale du travail est fixée à trente-cinq
heures à compter du ler janvier 2000 et pendant
l'année 2002 pour les autres entreprises, chacune des quatre
premières heures supplémentaires effectuées donne lieu
: |
V .
- Non modifié
|
|
|
- dans
les entreprises où la durée collective de travail est
inférieure ou égale à la durée légale
fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ou à la
durée considérée comme équivalente, à la
bonification prévue au premier alinéa du I de l'article
L. 212-5 du même code au taux de 10 % ; |
|
|
|
- dans
les autres entreprises, à la contribution mentionnée au
deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même
code au taux de 10 %.
|
|
|
|
Art.
L. 212-5-1. - Les heures supplémentaires de travail visées
à l'article L. 212-5 et effectuées à
l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu
au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un
repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à
50 p 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires
au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix
salariés. Ce seuil est fixé à quarante et une heures
à compter du 1er janvier 1999. |
VI. -
L'article L. 212-5-1 du code du travail est ainsi modifié
:
|
VI. -
Alinéa sans modification
|
|
|
Lorsque
les heures supplémentaires sont effectuées dans les cas
énumérés à l'article L 221-12, le repos
compensateur obligatoire est fixé à 20 p 100 du temps de travail
accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux
heures. Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent
annuel prévu à l'article L 212-6. |
|
1°
A (nouveau) Le deuxième alinéa est
supprimé ;
|
|
|
.................................... |
1°
La première phrase du quatrième alinéa est ainsi
rédigée : |
1°
Alinéa sans modification |
|
|
Le repos
ne peut être pris que par journée entière, chacune
étant réputée correspondre à huit heures de repos
compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une
période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos
pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs
d'activité déterminés par décret. |
" Le
repos peut être pris par journée entière ou
demi-journée à la convenance du salarié, en dehors d'une
période définie par voie réglementaire. " ;
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est
supprimée ; |
" Le ...
... pris selon deux formules, la journée entière ou la
demi-journée, à la ...
... réglementaire. " ;
Alinéa sans modification |
|
|
.................................... |
|
|
|
|
Le repos
compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum
de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report
définis par décret. L'absence de demande de prise du repos par le
salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce
cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos
dans un délai maximum d'un an. |
3°
Au cinquième alinéa, après la première phrase sont
ajoutées les phrases suivantes :
" Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai
supérieur, dans la limite de six mois. Ce délai est porté
à douze mois lorsque la durée hebdomadaire du travail varie en
application d'une convention ou d'un accord prévu à l'article
L. 212-8. "
|
3°
Au ...
... phrase, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
" Une convention ...
... six mois. "
|
|
|
Art.
L. 212-6. - Un décret détermine un contingent annuel
d'heures supplémentaires pouvant être effectuées
après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du
comité d'entreprise ou à défaut des
délégués du personnel. |
VII. -
L'article L. 212-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
" Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de
travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un
accord collectif définis à l'article L. 212-8. Toutefois,
cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord
collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de
travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre
d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire
inférieur ou égal à soixante-dix heures par an. "
;
|
VII. -
Non modifié
|
|
|
2°
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
|
|
|
|
Un
contingent d'un volume supérieur ou inférieur peut être
fixé par une convention ou un accord collectif
étendu. |
" Sans
préjudice des dispositions du premier et du deuxième
alinéas de l'article L. 212-5-1, le contingent d'heures
supplémentaires pouvant être effectuées après
information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une
convention ou un accord collectif étendu, à un volume
supérieur ou inférieur à celui déterminé par
le décret prévu au premier alinéa. " ;
|
|
|
|
3°
Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
|
" Pour
le calcul du contingent fixé par le décret prévu au
premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième
alinéa, sont prises en compte les heures effectuées
au-delà de trente-cinq heures par semaine. "
|
|
|
|
VIII. -
Le seuil défini au troisième alinéa de l'article
L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-sept heures
pour l'année 2000 et à trente-six heures pour l'année
2001. Lorsque l'entreprise fait application d'une convention ou d'un accord
mentionné à l'article L. 212-8 du même code, ce seuil
est fixé respectivement pour les années 2000 et 2001 à
1690 et 1645 heures. Pour les entreprises pour lesquelles la durée
légale du travail est fixée à trente-cinq heures à
compter du 1er janvier 2002, ces seuils sont applicables
respectivement en 2002 et en 2003.
|
VIII. -
Non modifié
|
|
|
Art.
L. 212-2. - Des décrets en conseil des ministres déterminent
les modalités d'application de l'article précédent pour
l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une
branche ou une profession particulière.
..................................... |
IX. - A
la première phrase de l'article L. 212-2 du code du travail, le mot
: " précédent " est remplacé par la
référence: " L. 212-1 ". |
IX. -
Non modifié
|
|
|
Art.
L. 620-2 .- .................................... |
|
|
|
|
Lorsque
la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de
l'article L. 212-5 ou lorsque les dispositions de l'article L. 212-8
sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à
l'alinéa précédent doit comprendre la répartition
de la durée du travail dans le cycle ou le programme indicatif de la
modulation mentionné au 4° de l'article
L. 212-8-4. |
Au
deuxième alinéa de l'article L. 620-2 du même code, la
référence à l'article L. 212-5 est remplacée
par celle à l'article L. 212-7-1 et les mots : " le programme
indicatif de la modulation mentionnée au 4° de l'article
L. 212-8-4 " sont remplacés par les mots : " le programme de la
modulation mentionné au septième alinéa de l'article
L. 212-8 ". |
|
|
|
|
Art. 2
bis (nouveau).
La
première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 217-7 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées : |
Art. 2
bis.
Supprimé |
|
Art.
L. 212-7. - .........................................
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une
période quelconque de douze semaines consécutives ne peut
dépasser quarante-six heures. Au cours d'une même semaine, la
durée du travail ne peut dépasser quarante-huit
heures. |
|
" La durée hebdomadaire de travail calculée
sur
une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut
dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après
conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut
prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une
période de douze semaines consécutives ne peut dépasser
quarante-six heures. "
|
|
|
Art. L.
221-4. - Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de
vingt-quatre heures consécutives. |
|
Art. 2
ter (nouveau).
L'article L. 221-4 du code du travail est
complété par
les mots : " auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien
prévu à l'article L. 220-1. "
|
Art. 2
ter.
L'article ...
... par les dispositions suivantes :
" auxquelles ...
... L. 220-1. Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du
travail le justifient, une convention ou un accord collectif peut ramener le
repos hebdomadaire minimal en deçà de 35 heures, dans la limite
de la durée minimale de vingt-quatre heures
consécutives. ". |
|
CHAPITRE
II
Répartition et aménagement du temps de
travail |
CHAPITRE
II
Répartition et aménagement du temps de
travail |
CHAPITRE
II
Répartition et aménagement du temps de
travail |
|
Art.
3. |
Art.
3. |
Art.
3. |
|
I. -
L'article L. 212-8 du code du travail est ainsi rédigé
:
|
I. -
Alinéa sans modification
|
I. -
Alinéa sans modification
|
|
Art.
L. 212-8. - I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout
ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée
n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine
travaillée. Ces conventions ou accords entraînent l'application
des dispositions de l'article L. 212-8-1. |
" Art. L. 212-8. - Une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du
travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition
que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq
heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une
durée annuelle de 1600 heures. La durée moyenne est
calculée sur la base de la durée légale ou de la
durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure,
diminuée des heures correspondant aux jours de congés
légaux et aux jours fériés mentionnés à
l'article L. 222-1. |
" Art. L. 212-8. - Une convention ...
... cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. La
durée ...
... L. 222-1. La convention ou l'accord doit préciser les
données économiques et sociales justifiant le recours à la
modulation. |
" Art. L. 212-8 - Une convention ...
... travaillée. |
|
II. -
Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre
prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les
heures effectuées au-delà de la durée légale ne
donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article
L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier
alinéa de l'article L. 212 5-1. Il ne peut être
dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par
convention ou accord collectif étendu. Les conventions ou accords
prévus à l'alinéa précédent doivent accorder
une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la
durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment
financière, de temps de formation ou d'emploi, laissée à
l'appréciation des signataires de la convention ou de
l'accord. |
" Les conventions ou accords définis par le
présent article doivent respecter les durées maximales
quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes
alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7. |
Alinéa sans modification
|
" Les ...
... article peuvent déroger aux durées maximales ...
... L. 212-7. A défaut d'une telle clause dans la convention ou
l'accord, l'employeur doit demander une dérogation à l'inspecteur
du travail. |
|
Les
heures effectuées au-delà de la limite fixée par les
conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux
dispositions des articles L. 212-5et suivants. |
" Les heures effectuées au-delà de la
durée légale, dans les limites fixées par la convention ou
l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et
L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures
supplémentaires prévus à l'article
L. 212-6. |
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification |
|
" Constituent des heures supplémentaires soumises
aux
dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6, les
heures effectuées au-delà de la durée maximale
hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à
l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées
au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base
de la durée légale selon la règle définie au
premier alinéa et, en tout état de cause, de 1600
heures. |
Alinéa sans modification
|
" Constituent ...
... légale. |
|
III. -
Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus
aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L
212-9. |
" Les
conventions et accords définis par le présent article doivent
fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du
travail, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui
ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à
rémunération et à repos compensateur des salariés
n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de
modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat
de travail a été rompu au cours de cette même
période.
|
" Les ...
... travail, les modalités de recours au travail temporaire, les
conditions de recours au chômage ...
... période. |
" La convention ou l'accord défini
par le
présent article doit fixer ...
... travail, les conditions de recours au chômage ...
... qui ne sont pas effectuées dans le cadre de la
modulation, ainsi que le droit à la rémunération ...
... période. |
|
" Le
programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel. Le chef d'entreprise communique au
moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut,
aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la
modulation.
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
|
" Les
salariés doivent être prévenus des changements de leurs
horaires de travail dans un délai de sept jours au moins avant la date
à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut
être réduit dans des conditions fixées par la convention ou
l'accord collectif. |
" Les ...
... un délai de sept jours ouvrés au moins ...
... collectif lorsque les caractéristiques particulières de
l'activité, précisées dans l'accord, le
justifient.
|
" Les ...
... collectif, |
|
|
" Les modifications du programme de la modulation font
l'objet
d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel.
|
Alinéa supprimé |
|
" La convention et l'accord définis par le
présent article fixent les règles selon lesquelles est
établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services
ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant,
l'activité des salariés selon des calendriers
individualisés. Dans ce cas, la convention ou l'accord doit
préciser les conditions de changement des calendriers
individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du
travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la
prise en compte et les conditions de rémunération des
périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont
été absents.
|
Alinéa sans modification
|
" La convention ou l'accord défini par le
présent article, fixe les règles ...
... absents. |
|
" Les conventions et accords définis par le
présent article peuvent prévoir qu'ils sont applicables aux
salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à
certaines catégories d'entre eux.
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa supprimé |
|
" Les absences rémunérées ou
indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les
salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles,
ainsi que les absences justifiées par l'incapacité
résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une
récupération par le salarié. Les absences donnant lieu
à récupération doivent être décomptées
en fonction de la durée de travail que le salarié devait
effectuer. " |
Alinéa sans modification
|
Alinéa supprimé |
|
SECTION 3
DU CHAPITRE 2 DU TITRE 1 DU LIVRE 2
Heures supplémentaires |
|
" En cas de rupture du contrat de travail pour motif
économique, intervenant après ou pendant une période de
modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le
salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu'il serait
redevable d'un temps de travail. " |
Alinéa sans modification |
|
Art.
L. 212-8-5. - Par dérogation aux dispositions des articles
L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif
étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que la rémunération
mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord
collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif
d'entreprise ou d'établissement tel que mentionné à
l'article L. 212-2-1, au onzième alinéa (2°) de
l'article L.212-5 ou à l'article L. 212-8 est indépendante
de l'horaire réel et est calculée dans les conditions
prévues par la convention ou l'accord.
|
II. - Au premier alinéa de l'article L. 212-8-5 du même code,
les mots : " tel que mentionné à l'article L. 212-2-1,
au onzième alinéa (2°) de l'article L. 212-5 ou
à l'article L. 212-8 " sont remplacés par les mots :
" mentionnés aux articles L. 212-7-1 et L. 212-8
". |
II. -
Non modifié
|
II. -
Non modifié
|
|
Art.
L. 212-9. - Les accords d'entreprise ou d'établissement
prévus à l'article L. 212-8 et au deuxième
alinéa de l'article L. 212-5 qui dérogent aux dispositions
législatives ou conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition
prévue à l'article L. 132-26. |
III. -
L'article L. 212-9 du même code devient l'article L. 212-10. Au
premier alinéa de cet article, les mots : " au deuxième
alinéa de l'article L. 212-5 " sont remplacés par les mots :
" aux premier alinéa du I de l'article L. 212-5, cinquième
alinéa de l'article L. 212-5-1 et deuxième alinéa de
l'article L. 212-7-1". |
III. -
L'article ...
... L. 212-5, quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1 et
à l'article L. 212-7-1".
|
III. -
Non modifié |
|
Art.
L. 212-2-1. - Dans la perspective du maintien ou du développement
de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et les
organisations de salariés fixent les conditions d'une nouvelle
organisation du travail résultant d'une répartition de la
durée du travail sur tout ou partie de l'année, assortie
notamment d'une réduction collective de la durée du travail, par
convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement. |
IV. -
Les articles L. 212-2-1, L. 212-8-1, L. 212-8-2, L. 212-8-3
et L. 212-8-4 du même code sont abrogés. |
IV. -
Non modifié
|
IV. -
Non modifié
|
|
Ces
conventions ou accords tiennent compte de la nature saisonnière de
certaines activités et prévoient notamment le calendrier et les
modalités de mise en oeuvre ; ils fixent également les garanties
collectives et individuelles applicables aux salariés
concernés. |
|
|
|
|
Ils
peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur
tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période
retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine
travaillée, la durée prévue par la convention ou l'accord.
Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent droit
à une majoration de salaire ou à un repos compensateur
calculés dans les conditions fixées aux six premiers
alinéas de l'article L. 212-5. Cette durée moyenne est
calculée conformément aux dispositions du I de l'article
L. 212-8-2. |
|
|
|
|
Les
conventions et accords définis par le présent article doivent
respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail
prévues par les articles L. 212-1, deuxième alinéa,
et L. 212-7, deuxième et quatrième
alinéas. |
|
|
|
|
Ils
doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et
le délai dans lequel les salariés doivent être
prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours
au chômage partiel. |
|
|
|
|
Toutefois, en l'absence des conventions et accords
définis
par le présent article, les salariés ayant des enfants à
charge et qui en font la demande peuvent bénéficier, dans des
conditions fixées par décret, d'une répartition de la
durée annuelle du travail sur tout ou partie de l'année, que
cette répartition soit assortie ou non d'une réduction de la
durée du travail. |
|
|
|
|
Cette
nouvelle répartition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du
salarié dans le respect des conditions fixées aux six premiers
alinéas de l'article L. 212-5, au deuxième alinéa de
l'article L. 212-1 et aux deuxième et quatrième
alinéas de l'article L. 212-7.
|
|
|
|
|
Art.
L. 212-8-1. - Les heures effectuées au-delà de la
durée légale dans les limites fixées par la convention ou
l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise
ou d'établissement prévu aux paragraphes I et II de l'article
L. 212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires prévu à l'article
L. 212-6. |
|
|
|
|
Au-delà de ce contingent annuel, les heures
supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les
conditions fixées au deuxième alinéa de l'article
L. 212-5-1. |
|
|
|
|
Art.
L. 212-8-2. - I. - Pour l'application de l'article L. 212-8, la
durée moyenne de que les entreprises ne peuvent dépasser
annuellement est calculée sur la base soit de la durée
légale, soit de la durée hebdomadaire prévue par la
convention ou l'accord si elle est inférieure, diminuée des
heures correspondant aux jours de congés légaux et
conventionnels. |
|
|
|
|
II. -
Lorsque la durée du travail constatée excède en moyenne
sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, dans le cas des
conventions ou accords mentionnés au paragraphe II de l'article
L. 212-8, les heures effectuées au-delà de cette
durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p 100 ainsi
que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p 100
prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 et pris dans
les conditions indiquées du troisième au dernier alinéa du
même article. Elles sont rémunérées au plus tard
à la fin de la période de douze mois définie par la
convention ou l'accord. |
|
|
|
|
En
outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur ou à
toute autre contrepartie fixé par la convention ou l'accord, à
moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures
n'aient donné lieu, en application de cette convention ou de cet accord,
aux majorations de salaire prévues à l'article L. 212-5 ou
à une contrepartie en repos équivalente. |
|
|
|
|
Art.
L. 212-8-3 . - Les conventions ou accords mentionnés à
l'article L. 212-8 peuvent prévoir que les dispositions des
articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 sont applicables aux
salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire ou à
certaines catégories d'entre eux.
|
|
|
|
|
Art.
L. 212-8-4. - La convention ou l'accord collectif étendu ou la
convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné
à l'article L. 212-8 doit préciser les données
économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation
des horaires. Il comporte obligatoirement des dispositions concernant
: |
|
|
|
|
1°
Le droit à la rémunération et au repos compensateur des
salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la
période annuelle de modulation de la durée du travail et des
salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette
période annuelle ; |
|
|
|
|
2°
Les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont
pas prises en compte dans la modulation ; |
|
|
|
|
3°
Le délai dans lequel les salariés doivent être
prévenus des changements d'horaire ; |
|
|
|
|
4°
Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation
; |
|
|
|
|
5°
Les mesures applicables au personnel d'encadrement. |
|
|
|
|
Dans le
cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord
collectif étendu, celui-ci fixe en outre les conditions de mise en
oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de
travail est inférieure à la durée annuelle
résultant de la convention ou de l'accord collectif
étendu. |
|
|
|
|
V. - Les
stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement
des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables
à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur.
Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée
légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les
heures excédant une durée moyenne sur l'année de
trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de
cause, une durée annuelle de 1600 heures sont des heures
supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5,
L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code. |
V. - Non
modifié
|
V. - Les
...
... travail, applicables ...
... loi, demeurent ...
... vigueur. |
|
Art.
4. |
Art.
4. |
Art.
4. |
|
I. -
L'article L. 212-9 du code du travail est ainsi rétabli
: |
Sans
modification
|
I. -
Alinéa sans modification |
|
Art.
L. 212-9. - Les accords d'entreprise ou d'établissement
prévus à l'article L. 212-8 et au deuxième
alinéa de l'article L. 212-5 qui dérogent aux dispositions
législatives ou conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition
prévue à l'article L. 132-26.
Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les
infractions aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et
L. 212-6 :
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord
d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions
prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou
à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord
d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces
mêmes dispositions législatives ou à celles d'une
convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non
autorisées par la loi. |
" Art. L. 212-9. - I. - La durée
hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en
deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une
période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement
établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de
repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de
la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article
L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est
inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf
heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières,
celles effectuées au-delà de la durée résultant de
l'application sur cette période de la durée légale du
travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les
dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En
cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos,
ce changement doit être notifié au salarié dans un
délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette
modification doit intervenir. |
|
" Art. L. 212-9. - I. - La ...
... période de douze semaines, ...
.
... au-delà de la durée résultant ...
... intervenir. |
|
|
|
|
|
" II. -
Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée
hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie,
en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de
journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée du
travail constatée excède trente-cinq heures en moyenne sur
l'année et, en tout état de cause, une durée annuelle de
1600 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée
sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions
des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions
sont également applicables aux heures non déjà
décomptées à ce titre et qui auraient été
effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond
inférieur fixé par la convention ou l'accord.
|
|
" II. Une ...
... l'année, les heures effectuées ...
... L. 212-6. |
|
" La
convention ou l'accord détermine les modalités de prise des
journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du
salarié et pour partie au choix de l'employeur et, dans la limite de
l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris. En
cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos,
ce changement doit être notifié au salarié dans un
délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette
modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit
dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif.
L'accord précise également les modalités de
répartition dans le temps des droits à rémunération
en fonction du calendrier de ces repos. L'accord collectif peut en outre
prévoir qu'une partie de ces jours de repos alimente un compte
épargne-temps dans les conditions définies par l'article
L. 227-1.
|
|
" La convention ou l'accord étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
déterminer les modalités ...
... limite de deux ans, les ...
... pris. L'accord précise ...
... L. 227-1. " |
|
" Les absences rémunérées ou
indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les
salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi
que les absences justifiées par l'incapacité résultant de
maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération
par le salarié. Les absences donnant lieu à
récupération doivent être décomptées en
fonction de la durée de travail que le salarié devait
effectuer. " |
|
Alinéa supprimé |
|
|
|
|
|
Loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à
la réduction du temps de travail |
|
|
|
|
Art. 4.
- Une réduction du temps de travail en deçà de trente-neuf
heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous
forme de jours de repos par accord d'entreprise ou d'établissement ou en
application d'une convention ou d'un accord de branche étendu. L'accord
collectif détermine alors les modalités de prise de ces repos,
pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur,
et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels
ces repos sont pris ainsi que les modalités de répartition dans
le temps des droits à rémunération en fonction du
calendrier de ces repos. |
II. -
L'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail est
abrogé. Toutefois, les stipulations des conventions ou accords
collectifs intervenues sur le fondement dudit article et applicables à
la date de publication de la présente loi demeurent en
vigueur. |
|
II. -
Non modifié |
|
L'accord
collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces repos alimente un
compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L
227-1 du code du travail et précisées par
décret. |
|
|
|
|
Code
du travail
CHAPITRE I DU TITRE II DU LIVRE DEUXIÈME
Repos hebdomadaire |
|
Art. 4
bis (nouveau).
Après l'article L. 221-16 du code du travail, il
est
inséré un article L. 221-16-1 ainsi
rédigé :
|
Art. 4
bis.
Supprimé |
|
|
" Art. L. 221-16-1. - L'inspecteur du travail
peut,
nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en
référé le président du tribunal de grande instance
pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les
établissements de vente au détail et de prestations de service au
consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux
dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-16 ou en infraction aux
articles 41 (a et b) et 105 (i) du code des professions
applicable dans les départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut
Rhin.
|
|
|
|
" Le président du tribunal peut notamment ordonner
la
fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut
assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit
du Trésor. " |
|
|
CHAPITRE
III
Dispositions relatives aux cadres |
CHAPITRE
III
Dispositions relatives aux cadres |
CHAPITRE
III
Dispositions relatives aux cadres |
|
Art.
5. |
Art.
5. |
Art.
5. |
|
SECTION 4
DU CHAPITRE 2 DU TITRE 1 DU LIVRE 2
Dispositions relatives aux jeunes travailleurs |
Le
chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail est
complété par une section 5 ainsi rédigée
: |
Alinéa sans modification
|
Une
convention ou un accord collectif étendu peut déterminer les
modalités particulières applicables à l'organisation et
à la rémunération du travail des cadres qui, du fait de
leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur niveau de
rémunération, doivent bénéficier d'une large
indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, excluant
l'application des règles de droit commun relatives à la
durée du travail. |
|
"
Section 5 " Dispositions particulières relatives aux
cadres |
Division
et intitulé
sans modification |
Division et intitulé
supprimés |
|
" Art. L. 212-15-1. - Les cadres dirigeants
auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance
implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du
temps ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier et aux
chapitres préliminaire, Ier et II du titre II du livre
II. |
" Art. L. 212-15-1. - Les cadres dirigeants
ne sont
pas soumis ...
... livre II. Sont considérés comme ayant la qualité de
cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des
responsabilités dont l'importance implique une grande
indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont
habilités à prendre des décisions de façon
largement autonome et qui perçoivent une rémunération se
situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de
rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur
établissement.
|
" Art. L. 212-15-1. -
Supprimé |
|
"
Art. L. 212-15-2. - Les salariés ayant la qualité de
cadres au sens des conventions collectives de branche, occupés selon
l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de
l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la
durée de leur temps de travail peut être
prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives
à la durée du travail, au repos et aux congés des
chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du
livre II.
|
Alinéa sans modification
|
"
Art. L. 212-15-2. - Supprimé |
|
"
Art. L. 212-15-3. - I. - Les salariés ayant la
qualité de cadres au sens des conventions collectives de branche et qui
ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et
L. 212-5-2 doivent bénéficier d'une réduction
effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut
être fixée par des conventions individuelles de forfait qui
peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou
annuelle. Lorsque ces conventions de forfait sont établies sur
l'année, en heures ou en jours, leur conclusion doit être
prévue par une convention ou un accord collectif étendus ou par
une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement. |
" Art. L. 212-15-3. - I. - Les
salariés ...
... L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent ...
... annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être
prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établis-sement qui
détermine les catégories de cadres suscepti- |
" Art. L. 212-15-3. -
Supprimé |
|
|
bles de
bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que
les modalités et les caractéristiques principales des conventions
de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de
convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord
d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait peuvent
être établies sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
|
|
|
" II. -
Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions
de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la
durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est
établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles
L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de
comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque
salarié. L'accord collectif doit préciser les
catégories de salariés concernés. La convention ou
l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles
L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des
limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles
prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et
L. 212-7. |
" II. - Lorsque ...
... salarié. La convention ...
... et L. 212-7, à condition de prévoir des
modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima
conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de
l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés
concernés.
|
|
|
" III. -
Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions
de forfait en jours, l'accord collectif doit fixer le nombre de jours
travaillés. Ce nombre ne peut dépasser deux cent dix-sept jours.
La convention ou l'accord définit les catégories de
salariés concernés ainsi que les modalités de
décompte des journées et des demi-journées
travaillées et de prise des journées ou demi-journées de
repos. Il détermine les conditions de suivi de son application,
notamment au regard de son impact sur l'organisation du travail et de la charge
de travail des salariés concernés. L'accord peut en outre
prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un
compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article
L. 227-1. La convention ou l'accord peut également préciser
que le décompte de la durée du travail en jours est applicable
aux salariés itinérants n'appartenant pas à la
catégorie des cadres et dont la durée du temps de travail ne peut
être prédéterminée. |
" III. - Lorsque ...
... travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond
de deux cent dix-sept jours. La convention...
... conditions de contrôle de son application et prévoit des
modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés
concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et
de la charge de travail qui en résulte. L'accord ...
... prédéterminée. |
|
|
" Les
salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de
l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article
L. 212-7. Les dispositions de l'article L. 220-1 leur sont
applicables. |
" Les salariés ...
... L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2
et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit
déterminer les modalités concrètes d'application de ces
dernières dispositions.
|
|
|
"
Art. L. 212-15-4. - Lorsqu'une convention de forfait en heures a
été conclue avec un salarié relevant des dispositions des
articles L. 212-15-2 ou L. 212-15-3, la rémunération
afférente au forfait doit être au moins égale à la
rémunération que le salarié recevrait compte tenu du
salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications
ou majorations prévues à l'article L. 212-5.
" |
"
Art. L. 212-15-4. -Alinéa sans modification
|
"
Art. L. 212-15-4. - Supprimé |
|
SECTION 2
DU CHAPITRE II DU TITRE I DU LIVRE DEUXIÈME
Travail à temps choisi PARAGRAPHE 3
Encouragement à la pratique du sport |
CHAPITRE
IV
Travail à temps partiel et contrat intermittent |
CHAPITRE
IV
Travail à temps partiel et contrat intermittent |
CHAPITRE
IV
Travail à temps partiel et contrat intermittent |
|
Art.
6. |
Art.
6. |
Art.
6. |
|
Art.
L. 212-4-8. - Tout salarié peut, compte tenu des
possibilités de l'entreprise, bénéficier
d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique
régulière et contrôlée d'un sport. |
I. -
Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du
travail, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-8
devient l'article L. 212-4-16.
|
I. - Non
modifié
|
I. - Non
modifié
|
|
Art.
L. 212-4-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent
en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements
dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou
établissements des obligations subordonnées par la
législation du travail à des conditions d'effectif minimum de
salariés. |
Les
articles L. 212-4-4, L. 212-4-5, L. 212-4-6 et L. 212-4-7
du code du travail deviennent respectivement les articles L. 212-4-8,
L. 212-4-9, L. 212-4-10 et L. 212-4-11. |
|
|
|
Art.
L. 212-4-6. - Le temps de travail mensuel d'un salarié à
temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par
l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour
l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde
éventuel de ce crédit d'heures payées peut être
utilisé en dehors des heures de travail de
l'intéressé. |
|
|
|
|
Art.
L. 212-4-7. - Des décrets déterminent en tant que de besoin
les modalités d'application des articles L. 212-4-2 à
L. 212-4-6 soit pour l'ensemble des professions ou des branches
d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps
partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des
conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des
organisations d'employeurs et de salariés intéressées,
peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel
dans la branche ou la profession concernée. |
|
|
|
|
II. -
L'article L. 212-4-2 du même code est ainsi modifié
:
|
II. -
Non modifié
|
II. -
Alinéa sans modification
|
|
1°
Le huitième alinéa est inséré après le
premier alinéa de l'article L. 212-4-9 ;
|
|
1°
Alinéa sans modification |
|
2°
Les cinq derniers alinéas deviennent les premier, deuxième,
troisième, quatrième et dernier alinéas du nouvel article
L. 212-4-5 ;
|
|
2°
Alinéa sans modification |
|
3°
Les sept premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas
ainsi rédigés :
|
|
3°
Alinéa sans modification |
|
Art.
L. 212-4-2. - Dans les entreprises, professions et organismes
mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail
à temps partiel peuvent être pratiqués à
l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des
salariés. Sont considérés comme horaires à temps
partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à
la durée légale du travail ou à la durée du travail
fixée conventionnellement pour la branche ou
l'entreprise. |
" Dans
les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article
L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent
être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un
accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise
ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être
pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel. Cet avis est
transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail
à temps partiel peuvent être pratiqués à
l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés
après information de l'inspecteur du travail.
|
|
Alinéa sans modification |
|
Sont
considérés comme salariés à temps partiel les
salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure
d'au moins un cinquième à celle qui résulte de
l'application, sur cette même période, de la durée
légale du travail ou de la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont également considérés comme salariés à
temps partiel les salariés occupés selon une alternance de
périodes travaillées et non travaillées dont la
durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un
cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette
même période de la durée légale du travail ou de la
durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou
l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de
congés légaux ou conventionnels.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux
horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir
est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur
à celui qui résulte de l'application des trois alinéas
précédents. |
" Sont
considérés comme salariés à temps partiel, les
salariés dont la durée du travail est inférieure :
" - à la durée légale du travail ou, lorsque ces
durées sont inférieures à la durée légale,
à la durée du travail fixée conventionnellement pour la
branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans
l'établissement ;
" - à la durée mensuelle résultant de l'application,
sur cette période, de la durée légale du travail ou, si
elles sont inférieures, de la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du
travail applicables dans l'établissement ;
" - à la durée de travail annuelle résultant de
l'application sur cette période de la durée légale du
travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail
fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des
durées du travail applicables dans l'établissement,
diminuée des heures correspondant aux jours de congés
légaux et aux jours fériés mentionnés à
l'article L. 222-1. " |
|
Alinéa sans modification
Alinéa sans modification
Alinéa sans modification
" - à la ...
... légaux. " |
|
Les
horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués
après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un
délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. |
|
|
|
|
En
l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail
à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve
que l'inspecteur du travail en ait été préalablement
informé. |
|
|
|
|
Le refus
par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne
constitue ni une faute ni un motif de licenciement. |
|
|
|
|
Les
salariés employés à temps partiel
bénéficient des droits reconnus aux salariés à
temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs
d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne
les droits conventionnels, de modalités spécifiques
prévues par une convention ou un accord collectif. |
|
|
|
|
Les
périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent
avoir une durée calendaire supérieure à celle des
salariés à temps complet. |
|
|
|
|
Compte
tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans
l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à
celle du salarié qui, à qualification égale, occupe
à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement
ou l'entreprise. |
|
|
|
|
Pour la
détermination des droits liés à l'ancienneté, la
durée de celle-ci est décomptée pour les salariés
employés à temps partiel comme s'ils avaient été
occupés à temps complet, les périodes non
travaillées étant prises en compte en
totalité. |
|
|
|
|
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de
départ à la retraite des salariés ayant été
occupés à temps complet et à temps partiel dans la
même entreprise sont calculées proportionnellement aux
périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux
modalités depuis leur entrée dans l'entreprise |
|
|
|
|
III. -
L'article L. 212-4-3 du même code est ainsi rédigé
:
|
III. -
Alinéa sans modification
|
III. -
Alinéa sans modification
|
|
Art.
L. 212-4-3. - Le contrat de travail des salariés à temps
partiel est un contrat écrit.
Il mentionne notamment la qualification du salarié, les
éléments de la rémunération et peut prévoir,
par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2, les
modalités de calcul de la rémunération mensualisée
indépendamment de l'horaire réel du mois lorsque le
salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle.
Il mentionne également la durée hebdomadaire ou, le cas
échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les
salariés des associations d'aide à domicile, la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine
ou les semaines du mois. Il précise, le cas échéant, la
durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les
associations d'aide à domicile mentionnées à l'article
L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la
définition, sur l'année, des périodes travaillées
et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de
travail à l'intérieur de ces périodes. |
"
Art. L. 212-4-3. - Le contrat de travail des salariés
à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la
qualification du salarié, les éléments de la
rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas
échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les
salariés des associations d'aide à domicile, la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine
ou les semaines du mois. Il définit, en outre, les conditions de la
modification éventuelle de cette répartition, qui doit être
notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à
laquelle cette modification doit intervenir. |
" Art. L. 212-4-3. - Le contrat ...
... travail au sein de chaque journée travaillée entre ...
... intervenir. La convention ou l'accord collectif doit prévoir les
contreparties apportées au salarié en cas de modification de
cette répartition.
|
" Art. L. 212-4-3. - Le contrat ...
... écrit. Il définit, en outre, ...
... répartition.
|
|
Il
définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle
de cette répartition, qui doit être notifiée au
salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette
modification doit intervenir. |
|
|
|
|
Toutefois, dans les cas où la nature de
l'activité ne
permet pas de fixer dans l'année avec précision les
périodes travaillées et la répartition des heures de
travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les
périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire
appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept
jours. Le salarié concerné peut refuser la période de
travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de
deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au
contrat et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette
durée. |
|
|
|
|
Le
contrat de travail détermine également les limites dans
lesquelles peuvent être effectuées des heures
complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le
contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un
salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un
même mois ne peut être supérieur au dixième de la
durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son
contrat. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche
étendu peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette
durée. |
" Le
contrat de travail détermine également les limites dans
lesquelles peuvent être effectuées des heures
complémentaires au-delà de la durée de travail
fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires
effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une
même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur
au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail
prévue dans son contrat. |
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
|
Cet
accord ou cette convention peut également faire varier en
deçà de sept jours et jusqu'à un minimum de trois jours
ouvrés le délai, prévu au quatrième alinéa
ci-dessus, dans lequel la modification de la répartition de la
durée du travail doit être notifiée au
salarié. |
|
|
|
|
Pour
pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de
branche doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour
les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux
salariés à temps complet et notamment de l'égalité
d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de
formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de
travail continue et à la limitation du nombre des interruptions
d'activité au cours d'une même journée. |
|
|
|
|
Les
heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la
durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la
durée légale du travail ou de la durée fixée
conventionnellement. |
" Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour
effet
de porter la durée du travail effectuée par un salarié au
niveau de la durée légale du travail ou à la durée
fixée conventionnel-lement.
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
|
Le refus
d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur
au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une
faute ou un motif de licenciement. |
" Le
refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par
l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne
constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même,
à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est
informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures
complémentaires sont prévues.
|
Alinéa sans modification
|
" Le
refus ...
... licenciement. |
|
" Le
refus d'accepter une modification de la répartition des horaires
prévus au contrat de travail, dès lors que ces nouveaux horaires
de travail ne sont pas compatibles avec des obligations familiales
impérieuses ou avec une période d'activité fixée
chez un autre employeur, ne constitue pas une faute ou un motif de
licenciement |
" Le ...
... horaires de travail ou de la répartition de la durée du
travail prévus au contrat de travail ne constitue pas ...
... licenciement.
|
" Le ...
... horaires prévus au contrat de travail, dès lors que ces
nouveaux horaires de travail ne sont pas compatibles avec une période
d'activité fixée chez un autre employeur, ne constitue pas
une faute ...
... licenciement. |
|
Lorsque,
pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire
moyen réellement effectué par un salarié a
dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de
l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire
prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve
d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié
intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement
fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen
réellement effectué. |
"
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives,
l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a
dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de
l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans
son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un
préavis de sept jours et sauf opposition du salarié
intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement
fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen
réellement effectué. " |
" Lorsque, ...
... consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période
de quinze semaines, l'horaire ...
... effectué. " |
Alinéa sans modification |
|
Lorsque
la durée du travail est fixée dans le cadre de l'année,
les heures complémentaires ainsi que, le cas échéant, les
heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans
les périodes travaillées prévues par le contrat de travail
et leur nombre ne peut être supérieur, au cours d'une même
année, au dixième de la durée annuelle prévue dans
le contrat, sauf convention ou accord collectif de branche étendu dans
les conditions prévues au présent article pouvant porter cette
limite jusqu'au tiers de cette durée. |
|
|
|
|
Les
horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent
comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption
d'activité ou une interruption supérieure à deux heures,
que si une convention ou un accord collectif de branche étendus ou
agréés en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le
prévoit soit expressément, soit en définissant les plages
horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur
activité et leur répartition dans la journée de travail,
moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des
exigences propres à l'activité exercée. |
|
|
|
|
IV. -
L'article L. 212-4-4 du même code est ainsi rétabli
:
|
IV. -
Alinéa sans modification
|
IV. -
Alinéa sans modification
|
|
Art.
L. 212-4-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent
en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements
dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou
établissements des obligations subordonnées par la
législation du travail à des conditions d'effectif minimum de
salariés. |
"
Art. L. 212-4-4. - Une convention ou un accord collectif de branche
étendu peut faire varier en deçà de sept jours,
jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai
prévu au premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans lequel
la modification de la répartition de la durée du travail doit
être notifiée au salarié. Cet accord ou cette convention
peut également porter jusqu'au tiers de la durée stipulée
au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des
heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du
même article.
|
" Art. L. 212-4-4. - Une convention ...
... salarié. La convention ou l'accord collectif de branche
étendu doit prévoir des contreparties apportées au
salarié lorsque le délai de prévenance est réduit
en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ...
... article. |
" Art. L. 212-4-4. - Une convention ...
... salarié. Cet accord ...
... article. |
|
" Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la
convention collective de branche doit comporter des garanties relatives
à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel,
des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de
l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de
carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une
période minimale de travail continue et à la limitation du nombre
des interruptions d'activité au cours d'une même
journée. |
" Pour ...
... journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être
effectuées des heures complémentaires est portée
au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle
fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires
effectuées au-delà du dixième de la durée
précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25
%.
|
" Pour ...
... journée. |
|
" Les
horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent
comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption
d'activité ou une interruption supérieure à deux heures,
que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou
agréé en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le
prévoit soit expressément, soit en définissant les
amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur
activité et leur répartition dans la journée de travail,
moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des
exigences propres à l'activité exercée. A défaut de
convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil
d'Etat peut prévoir, pour les activités de transport de voyageurs
présentant le caractère de service public, les conditions dans
lesquelles des dérogations aux dispositions du présent
alinéa peuvent être autorisées par l'inspection du
travail. "
|
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
|
V. -
L'article L. 212-4-6 du même code est ainsi rétabli
:
|
V. - Non
modifié
|
V. -
Alinéa sans modification |
|
Art.
L. 212-4-6 . - Le temps de travail mensuel d'un salarié à
temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par
l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour
l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde
éventuel de ce crédit d'heures payées peut être
utilisé en dehors des heures de travail de
l'intéressé. |
"
Art. L. 212-4-6. - Une convention ou un accord collectif
étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas
fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26
peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier
dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition
que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas
en moyenne la durée stipulée au contrat de
travail. |
|
"
Art. L. 212-4-6. - Une ...
... d'établissement peut prévoir ...
... travail. |
|
" La convention ou l'accord collectif doit fixer :
|
|
Alinéa sans modification |
|
" 1° Les catégories de salariés
concernés ;
|
|
Alinéa sans modification |
|
" 2° Les modalités selon lesquelles la
durée
du travail est décomptée ;
|
|
Alinéa sans modification |
|
" 3° La durée minimale de travail
hebdomadaire ou
mensuelle ;
|
|
Alinéa sans modification |
|
" 4° La durée minimale de travail pendant les
jours
travaillés ; seul une convention ou un accord collectif de branche
étendu peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou
une interruption supérieure à deux heures ;
|
|
Alinéa sans modification |
|
" 5° Les limites à l'intérieur
desquelles la
durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces
limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant
excéder le tiers de cette durée ; la durée du travail du
salarié ne peut être portée à un niveau égal
ou supérieur à la durée légale hebdomadaire
;
|
|
Alinéa sans modification |
|
" 6° Les conditions et les délais dans
lesquels les
horaires de travail sont notifiés au salarié ;
|
|
Alinéa sans modification |
|
" 7° Les modalités et les délais selon
lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne
pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle
le salarié en a été informé ; ce délai peut
être ramené à trois jours par convention ou accord
collectif de branche étendu.
|
|
Alinéa sans modification |
|
" Par
dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2,
la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération
versée mensuellement aux salariés est indépendante de
l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues
par la convention ou l'accord.
|
|
Alinéa sans modification |
|
" Le
contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les
éléments de sa rémunération, la durée
hebdomadaire ou mensuelle de référence.
|
|
Alinéa sans modification |
|
"
Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué
par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou
mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année,
l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve
d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié
intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement
fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen
réellement effectué. "
|
|
Alinéa sans modification |
|
VI. -
L'article L. 212-4-7 du même code est ainsi rétabli
:
|
VI. -
Non modifié
|
VI. -
Non modifié
|
|
Art.
L. 212-4-7. - Des décrets déterminent en tant que de besoin
les modalités d'application des articles L. 212-4-2 à
L. 212-4-6 soit pour l'ensemble des professions ou des branches
d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps
partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des
conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des
organisations d'employeurs et de salariés intéressées,
peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel
dans la branche ou la profession concernée. |
"
Art. L. 212-4-7. - Les salariés qui en font la demande
peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du
travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en
raison des besoins de leur vie familiale. Leur durée de travail doit
être fixée dans la limite annuelle fixée à l'article
L. 212-4-2. |
|
|
|
"
Pendant les périodes travaillées, le salarié est
occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou
l'établis-sement. |
|
|
|
"
Donnent lieu à l'application des dispositions prévues par les
articles L. 212-5 et L. 212-5-1, les heures effectuées au
cours d'une semaine au-delà de la durée légale
fixée à l'article L. 212-1 ou, en cas d'application d'une
convention ou d'un accord défini à l'article L. 212-8, les
heures effectuées au delà des limites fixées par cet
accord. |
|
|
|
"
L'avenant au contrat de travail doit préciser la ou les périodes
non travaillées. " |
|
|
|
Art.
L. 212-4-5. - Les salariés à temps partiel qui souhaitent
occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés
à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à
temps partiel dans le même établissement, ou à
défaut, dans la même entreprise ont priorité pour
l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie
professionnelle ou d'un emploi équivalent.
.................................... |
|
|
|
|
Art.
L. 212-4-9. -(nouveau)
....................................
(Le troisième alinéa visé dans le texte du projet de
loi correspond au deuxième alinéa adopté par
l'Assemblée nationale - cf ci-dessous) |
VII. - A
la fin de la première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 212-4-9 nouveau du code du travail, après les
mots : " accord collectif étendu " sont ajoutés les
mots: " ou par convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement ". |
VII. -
Le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-9 du
même code est remplacé par cinq alinéas ainsi
rédigés : |
VII. -
Supprimé |
|
Les
conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la
demande des salariés sont fixées par convention collective de
branche ou accord collectif étendu. |
|
" Les conditions de mise en place d'horaires à
temps
partiel à la demande des salariés sont fixées par une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord
prévoit :
|
|
|
|
" 1° Les modalités selon lesquelles les
salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps
partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi
à temps complet dans le même établissement ou, à
défaut, dans la même entreprise ;
|
|
|
|
" 2° La procédure devant être suivie
par les
salariés pour faire part de leur demande à leur
employeur ;
|
|
|
|
" 3° Le délai laissé au chef
d'entreprise
pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de
refus, celui-ci doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent
à ne pas donner suite à la demande.
|
|
|
|
" En l'absence de convention ou d'accord collectif, la
demande
du salarié doit être communiquée au chef d'entreprise par
lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit
préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date
envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit
être adressée six mois au moins avant cette date. Le chef
d'entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre
recommandée avec accusé de réception dans un délai
de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci
ne peut être refusée que si le chef d'entreprise justifie de
l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie
professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou
s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des
conséquences préjudiciables à la production et à la
bonne marche de l'entreprise. "
|
|
|
VIII. -
A l'article L. 212-4-11 du même code, la référence
à l'article L. 212-4-6 est remplacée par celle à
l'article L. 212-4-10. |
VIII. -
Non modifié
|
VIII. -
Non modifié
|
|
LIVRE 3
Placement et emploi
TITRE 2
Emploi
CHAPITRE 2 BIS
Dispositions relatives au travail à temps partiel |
|
Art. 6
bis (nouveau). |
Art. 6
bis. |
|
Art.
L. 322-12.- L'embauche d'un salarié sous contrat à
durée indéterminée à temps partiel ouvre droit
à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les
cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des
accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date
d'effet du contrat. |
|
Les
dispositions prévues à l'article L. 322-12 du code du
travail sont supprimées au plus tard un an après l'abaissement de
la durée légale du travail à trente-cinq heures.
Toutefois, le bénéfice de l'abattement reste acquis aux contrats
qui y ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la
réduction de la durée légale du travail. |
Supprimé |
|
L'abattement prévu à l'alinéa
précédent est également applicable en cas de
transformation de contrats à durée indéterminée
à temps plein en contrats à durée
indéterminée à temps partiel. La transformation doit
s'accompagner d'une ou de plusieurs embauches sous contrat à
durée indéterminée permettant de maintenir le volume des
heures de travail prévu aux contrats transformés. |
|
|
|
|
Pour
ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit
prévoir une durée hebdomadaire de travail, qui peut être
calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre
dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux
heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises. Il
n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel
calculé sur une base annuelle résulte de l'application dans
l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités et
les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est
pratiqué à la demande du salarié. |
|
|
|
|
Le
bénéfice de l'abattement peut également être
accordé aux contrats de travail à temps partiel qui
prévoient une durée du travail comprise entre les limites
prévues à l'alinéa précédent
calculées sur une base annuelle. |
|
|
|
|
Le
contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au
cours de la même journée, sauf dérogation prévue par
une convention collective ou un accord de branche étendu. |
|
|
|
|
Il doit
également être conforme aux dispositions de l'article
L. 212-4-3 et : |
|
|
|
|
1°
Soit comporter les mentions définies par voie de convention ou d'accord
collectif étendu, ou, à défaut, par accord d'entreprise
; |
|
|
|
|
2°
Soit, en l'absence d'accord, comporter au moins des mentions relatives à
la garantie d'une période minimale de travail continu, à
l'exercice du droit de priorité d'affectation aux emplois à temps
plein vacants ou créés et au principe d'égalité de
traitement avec les salariés à temps plein de même
ancienneté et de qualification équivalente, notamment en
matière de promotion, de déroulement de carrière et
d'accès à la formation professionnelle. |
|
|
|
|
Art.
7. |
Art.
7. |
Art.
7. |
|
I. - Il
est créé, dans la section 2 du chapitre II du titre
Ier du livre II du code du travail, un paragraphe 3 comprenant les
articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 ainsi rédigés
: |
I. -
Alinéa sans modification
|
Sans
modification |
|
" Paragraphe 3
" Travail intermittent |
Division
et intitulé
sans modification |
|
|
"
Art. L. 212-4-12. - Dans les entreprises, professions et organismes
mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition
prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats
de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois
permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature
comportent une alternance de périodes travaillées et de
périodes non travaillées.
|
"
Art. L. 212-4-12. - Non modifié
|
|
|
"
Art. L. 212-4-13. - Le contrat de travail intermittent est un
contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit
être écrit. Il mentionne notamment : |
"
Art. L. 212-4-13. - Non modifié |
|
|
"
1° La qualification du salarié ; |
|
|
|
"
2° Les éléments de la rémunération
; |
|
|
|
"
3° La durée annuelle minimale de travail du
salarié ; |
|
|
|
"
4° Les périodes de travail ; |
|
|
|
"
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur
de ces périodes. |
|
|
|
" Les
heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au
contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du
salarié. |
|
|
|
" Dans
les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec
précision les périodes de travail et la répartition des
heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord
collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les
conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les
horaires de travail qui lui sont proposés.
|
|
|
|
"
Art. L. 212-4-14. - Les salariés titulaires d'un contrat de
travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux
salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne
les droits conventionnels, de modalités spécifiques
prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou
un accord d'entreprise ou d'établissement. |
"
Art. L. 212-4-14. - Non modifié |
|
|
" Pour
la détermination des droits liés à l'ancienneté,
les périodes non travaillées sont prises en compte en
totalité.
|
|
|
|
"
Art. L. 212-4-15. - Par dérogation aux dispositions des
articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif
étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que la rémunération
versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de
travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est
calculée dans les conditions prévues par la convention ou
l'accord. " |
"
Art. L. 212-4-15. - Non modifié
|
|
|
II. -
Les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de l'article
L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant
l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une
durée du travail calculée sur l'année demeurent en
vigueur. |
II. -
Non modifié
|
|
|
CHAPITRE
V Dispositions relatives aux congés |
CHAPITRE
V Dispositions relatives aux congés |
CHAPITRE
V Dispositions relatives aux congés |
|
Art.
L. 223-4. - Sont assimilées à un mois de travail effectif
pour la détermination de la durée du congé les
périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre
jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos
compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent
code et par l'article 993-1 du code rural, les périodes de repos des
femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à
L. 122-30 et les périodes limitées à une durée
ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de
travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, sont considérées comme périodes de
travail effectif.
....................................
|
Art. 8.
I. - A
la deuxième phrase de l'article L. 223-4 du code du travail,
après les mots : " les périodes de repos des femmes en couches
prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 " sont
insérés les mots : " , les jours de repos acquis au titre de la
réduction du temps de travail ". |
Art. 8.
I. - Non
modifié
|
Art. 8.
Sans
modification |
|
Art.
L. 223-7. - La période de congé payé est fixée
par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle doit comprendre dans
tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque
année. |
|
|
|
|
A
défaut de convention ou accord collectif de travail elle est
fixée par l'employeur, en se référant aux usages et
après consultation des délégués du personnel et du
comité d'entreprise. |
|
|
|
|
A
l'intérieur de la période des congés et à moins que
l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions
ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par
l'employeur après avis, le cas échéant, des
délégués du personnel, compte tenu de la situation de
famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de
congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la
durée de leurs services chez l'employeur.
.................................... |
II. - La
première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 223-7 du même code est complétée par les mots : "
ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou
plusieurs autres employeurs ". |
II. -
Non modifié
|
|
|
|
III
(nouveau). - Après l'article L. 223-8 du code du travail, il est
rétabli un article L. 223-9 ainsi
rédigé : |
|
|
|
|
|
|
|
" Art. L. 223-9. - Lorsque la durée du
travail
d'un salarié est décomptée, en vertu d'une disposition
légale, à l'année, une convention ou un accord collectif
étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que les droits à
congés ouverts au titre de l'année de référence en
application de l'article L. 223-2 peuvent être exercés durant
l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté
l'année comprenant la période de prise de ces congés, sans
préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1. L'accord doit
préciser :
|
|
|
|
" -
les modalités de rémunération des congés
payés reportés, sans préjudice de l'article L.
223-11 ;
|
|
|
|
" -
les cas précis et exceptionnels de report ;
|
|
|
|
" -
les conditions, à la demande du salarié après accord de
l'employeur, dans lesquels ces reports peuvent être
effectués ;
|
|
|
|
" -
les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels
fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8,
L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce report ne doit pas avoir pour
effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle
correspondant à la durée ainsi
reportée. " |
|
|
Art. L.
223-2. - Le travailleur qui, au cours de l'année de
référence, justifie avoir été occupé chez le
même employeur pendant un temps équivalent à un minimum
d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la
durée est déterminée à raison de deux jours et demi
ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé
exigible puisse excéder trente jours ouvrables. |
|
IV
(nouveau). - Après le premier alinéa de l'article
L. 223-2 du code du travail, il est inséré deux
alinéas ainsi rédigés : |
|
|
.............................................. |
|
" Sauf dispositions contraires prévues par une
convention ou un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L.
212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la
période de référence. |
|
|
|
" Les congés peuvent être pris dès
l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et
L. 223-8. " |
|
|
|
|
|
|
|
V
(nouveau). - Les conventions ou les accords collectifs étendus ou
les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissements relatifs
à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des
stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant
des responsabilités à titre bénévole au sein d'une
association déclarée en application de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite
au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908
applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soit prises en compte les contraintes
résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations
spécifiques peuvent porter entre autres sur le délai de
prévenance, les actions de formation, la prise des jours de
repos. |
|
|
CHAPITRE
VI Compte épargne-temps |
CHAPITRE
VI Compte épargne-temps |
CHAPITRE
VI Compte épargne-temps |
|
LIVRE 2
Réglementation du travail TITRE 2
Repos et congés CHAPITRE 7
Compte épargne-temps |
|
|
|
|
Art.
L. 227-1. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit
des salariés. |
Art. 9.
L'article L. 227-1 du code du travail est ainsi
modifié
: |
Art. 9.
Alinéa sans modification
|
Art. 9.
Alinéa sans modification
|
|
Le
compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le
désire d'accumuler des droits à congé
rémunéré. |
1°
Le deuxième alinéa est complété par la phrase
suivante : |
1°
Le deuxième alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
|
1°
Alinéa sans modification
|
|
" Le
congé doit être pris avant l'expiration d'une période de
cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a
accumulé un nombre de jours de congé égal à la
durée minimale définie au huitième alinéa du
présent article. "
|
" Le
congé ...
... article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de
seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents
du salarié est dépendant, la période dans laquelle il doit
utiliser ses droits à congé est portée à dix
ans. " ;
|
" Le ...
... période fixée par l'accord à compter ...
... article. Ce délai peut être majoré pour tenir compte
de la situation familiale du salarié, notamment lorsque celui-ci a
un enfant âgé de moins de 16 ans ou lorsque
l'un de ses parents est
dépendant. " ; |
|
Le
compte épargne-temps peut être alimenté, par
dérogation à l'article L. 223-1, par le report des
congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le
report des congés prévu par l'article L. 122-32-25 peut se
cumuler avec le report prévu au présent
alinéa |
|
|
|
|
Le
compte épargne-temps peut également être alimenté
par la conversion de tout ou partie de primes conventionnelles en jours de
congé supplémentaires et par tout ou partie des primes
d'intéressement, dans les conditions définies à l'article
L 441-8.
.................................... |
2°
Au quatrième alinéa, après les mots : " de primes
conventionnelles " sont insérés les mots : " ou
indemnités " ; |
2°
Non modifié
|
2°
Non modifié |
|
(troisième alinéa : cf
ci-dessus) |
3°
Les sixième et septième alinéas sont ainsi
rédigés : |
3°
Alinéa sans modification
|
3° Le troisième alinéa est
complété par la phrase suivante : |
|
Le repos
compensateur visé à l'article L 212-5 peut également
être affecté au compte épargne-temps du salarié,
dans les conditions fixées par la convention ou l'accord
collectif. |
"
Peuvent également être affectées au compte
épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par
la convention ou l'accord collectif, les heures de repos acquises au titre de
la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du
I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement
défini au premier alinéa du III du même article et du repos
compensateur fixé par l'article L. 212-5-1 et une partie des jours
de repos issus d'une réduction collective de la durée du
travail. |
" Peuvent ...
... article et une partie ...
... travail.
|
" Il peut être alimenté par tout ou
partie des
jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du
travail. " |
|
Dans les
conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur
peut compléter le crédit inscrit au compte
épargne-temps. |
" La
totalité des jours affectés au compte épargne-temps en
application des troisième et sixième alinéas du
présent article ne peut excéder vingt-deux jours par an. Dans les
conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur
peut compléter le crédit inscrit au compte
épargne-temps. " ; |
Alinéa sans modification
|
Alinéa supprimé |
|
Le
compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou
partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du
congé, des congés sans solde d'une durée minimale de six
mois, notamment pour les congés visés aux articles
L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17. Cette durée
minimale peut être modifiée par la convention ou l'accord
collectif. |
4°
Au huitième alinéa, les mots : " six mois " sont
remplacés par les mots : " deux mois " ; le même
alinéa est complété par les dispositions
suivantes : |
4°
Au ...
... par une phrase ainsi rédigée :
|
4°
Alinéa sans modification |
|
.................................... |
" Le
compte épargne-temps est également utilisé pour
indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le
salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions
définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et
L. 212-4-9. Lorsque le salarié a un enfant âgé de
moins de seize ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits
à congé est portée à dix ans. "
|
" Le
compte ...
... L. 212-4-9. " ;
|
Alinéa sans modification |
|
5°
Après le huitième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
5°
Alinéa sans modification
|
5°
Alinéa sans modification |
|
" Le
compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le
cadre des actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et
L. 932-2, pour rémunérer les temps de formation
effectués hors du temps de travail. Il peut également être
utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante
ans désirant cesser leur activité, de manière progressive
ou totale sans que la limite fixée au neuvième alinéa leur
soit opposable. " ;
|
" Le compte ...
... fixée au deuxième alinéa leur soit opposable.
" ;
|
Alinéa sans modification |
|
Sauf si
une convention ou un accord interprofessionnel prévoit des conditions de
transfert des droits des salariés d'une entreprise à une autre,
en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une
indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis
dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture.
.................................... |
6°
Au onzième alinéa, après les mots : " accord
interprofessionnel " sont insérés les mots : " ou une convention
ou un accord collectif étendu ". |
6°
Au dixième alinéa, après ...
... étendu ".
|
6°
Alinéa sans modification |
|
LIVRE 9
De la formation professionnelle continue dans le cadre de
l'éducation permanente TITRE 3
Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en
matière de formation CHAPITRE 2
Du plan de formation de l'entreprise |
CHAPITRE
VII Formation et réduction du temps de travail |
CHAPITRE
VII Formation et réduction du temps de travail |
CHAPITRE
VII Formation et réduction du temps de travail |
|
Art.
L. 932-2 . - Un accord national interprofessionnel complété
par des conventions de branches ou accords professionnels étendus dans
les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants
détermine les conditions dans lesquelles les salariés peuvent
bénéficier au cours de leur vie professionnelle d'un capital de
temps de formation leur permettant de suivre des actions de formation pendant
leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de
l'entreprise. |
Art. 10.
I. - Au
chapitre II du titre III du livre IX du code du travail, l'article
L. 932-2 devient l'article L. 932-3 et l'article L. 932-2 est
ainsi rétabli : |
Art. 10.
I. -
Alinéa sans modification
|
Art. 10.
I. -
Alinéa sans modification |
|
Les
accords de branches précités déterminent notamment :
1° Les publics prioritaires et la nature des actions de formation à
mettre en oeuvre ;
2° Les conditions d'utilisation du capital temps dans la branche, en
particulier les conditions d'ancienneté pour en
bénéficier, les droits ouverts aux salariés relevant des
publics prioritaires, les modalités de mise en oeuvre dans l'entreprise
ainsi que, le cas échéant, le recours aux dispositions de
l'article L. 932-1 ; |
"
Art. L. 932-2. - Une convention de branche ou un accord
professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement définissant les modalités d'une
réduction de la durée du travail ou un avenant à cette
convention ou à cet accord peut prévoir les conditions dans
lesquelles, après accord du salarié, des actions de formation
peuvent être organisées pour partie sur le temps de travail et
pour partie en dehors du temps de travail. |
" Art. L. 932-2. - L'employeur a l'obligation
d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de
leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le
cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif.
|
" Art. L. 932-2. - L'employeur a l'obligation
de
fournir à ses salariés les moyens de s'adapter à
l'évolution de leur poste de travail. Toute action ...
... travail. |
|
3°
Le nombre minimal d'heures auquel ouvre droit le capital de temps de
formation. |
" Ces
actions de formation, définies par la convention ou l'accord, ne peuvent
être destinées à adapter, entretenir ou actualiser les
compétences requises par les activités exercées par le
salarié et doivent avoir pour objet le développement
professionnel ou personnel du salarié. |
" Sans préjudice des dispositions du premier
alinéa du présent article, un accord de branche ou d'entreprise
peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des
compétences des salariés peut être organisé pour
partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les
formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du
salarié ou reçoivent son accord écrit.
|
" Une convention ou un accord collectif étendus
ou
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
définissant les modalités d'une réduction de la
durée du travail, ou un avenant à cette convention ou à
cet accord, peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de
formation peuvent être organisées pour partie sur le temps de
travail et pour partie en dehors du temps de travail. |
|
Pendant
la durée de la formation, les bénéficiaires du capital
temps de formation n'exécutent pas leurs prestations de travail.
Néanmoins, l'utilisation du capital de temps de formation est
assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés ainsi
que pour l'ensemble des autres droits résultant pour
l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée
sur la durée du congé annuel. |
" Les
dépenses de fonctionnement des actions ainsi effectuées, ainsi
que les dépenses liées à la rémunération des
heures de formation pour la partie réalisée sur le temps de
travail effectif, tel que défini à l'article L. 212-4, sont
supportées par l'entreprise dans le cadre de la participation des
employeurs au développement de la formation professionnelle
prévue aux articles L. 950-1 et suivants. |
" Un accord national interprofessionnel étendu
fixe le
cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet
accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de
branche étendu.
|
Alinéa supprimé |
|
|
" Les dispositions relatives à la formation
négociées postérieurement à la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail sont applicables pour
une durée maximum de trois ans, sous réserve du respect de
l'obligation légale d'adaptation mise à la charge de l'employeur
et de l'initiative du salarié ou de son accord écrit. Au terme de
cette période, elles doivent être mises en conformité avec
les dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu. A
défaut, un nouveau cadre sera fixé par la loi.
|
Alinéa supprimé |
|
"
Pendant la durée de ces formations, le salarié
bénéficie de la législation de la sécurité
sociale relative à la protection en matière d'accidents du
travail et de maladies professionnelles. " |
Alinéa sans modification
|
Alinéa sans modification
|
|
Art.
L. 933-3. - Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans
sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de
l'année précédente et sur le projet de plan pour
l'année à venir. Cette consultation se fait au cours de deux
réunions spécifiques. |
|
|
|
|
Ce
projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans
l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à
délibérer, du résultat des négociations avec les
organisations syndicales prévues à l'article L. 933-2 ainsi
que, le cas échéant, du plan pour l'égalité
professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent
code.
............................................... |
II. - Au
deuxième alinéa de l'article L. 933-3 du même code,
les mots : " à l'article L. 933-2 " sont remplacés par les
mots : " aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2
". |
II. -
Non modifié
|
II. -
Non modifié
|
|
SECTION
4 DU CHAPITRE 2 DU TITRE 1 DU LIVRE 2
Dispositions relatives aux jeunes travailleurs |
|
Art. 10
bis (nouveau).
Les
articles L. 212-13 et L. 221-4 du code du travail sont ainsi
modifiés : |
Art. 10
bis.
Supprimé |
|
Art.
L. 212-13. - Dans les établissements ou dans les professions
mentionnés à l'article L 200-1, les jeunes travailleurs de l'un
ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent
être employés à un travail effectif excédant huit
heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine,
par l'article L 212-1.
.................................... |
|
1°
Au premier alinéa de l'article L. 212-13, après les
mots : " de moins de dix-huit ans ", sont
insérés les mots : " ainsi que les jeunes de moins de
dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un
cursus scolaire " ;
|
|
|
|
2°
L'article L. 212-13 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
|
" Il est tenu compte du temps consacré à la
formation dans un établissement d'enseignement par les jeunes
visés au premier alinéa pour l'appréciation du respect des
dispositions des premier et troisième
alinéas. " ; |
|
|
CHAPITRE 1
Repos hebdomadaire |
|
|
|
|
Art.
L. 221-4. - Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de
vingt-quatre heures consécutives.
.................................... |
|
3°
L'article L. 221-4, est complété par deux alinéas
ainsi rédigés : |
|
|
|
" Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi
que
les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation
ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement
alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours
de repos consécutifs.
|
|
|
|
" Lorsque les caractéristiques
particulières de
l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif
étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé aux dispositions du précédent
alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire,
sous réserve qu'ils bénéficient d'une période
minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut
d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans
lesquelles cette dérogation peut être accordée par
l'inspecteur du travail. " |
|
|
CHAPITRE
VIII
Développement de la négociation et allégement des
cotisations sociales |
CHAPITRE
VIII
Développement de la négociation et allégement des
cotisations sociales |
CHAPITRE
VIII
Développement de la négociation et allégement des
cotisations sociales |
|
Art.
11. |
Art.
11. |
Art.
11. |
|
I. - Les
entreprises dont la durée collective du travail est fixée au plus
soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur
l'année, bénéficient d'un allégement de cotisations
sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues au
présent article.
|
I. - Les
entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée
collective du travail au plus soit ...
... l'année et s'engagent dans ce cadre à créer ou
à préserver des emplois bénéficient ...
... sécurité sociale.
|
I. -
Supprimé |
|
II. -
Pour ouvrir droit à l'allégement, la durée collective du
travail applicable dans l'entreprise doit être fixée
: |
II. -
Alinéa sans modification
|
II. -
Supprimé |
|
1°
Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à
cinquante salariés, par un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement conclu dans les conditions prévues au III ou IV
; |
Alinéa sans modification
|
|
|
2°
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante
salariés : |
Alinéa sans modification
|
|
|
- soit
par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les
conditions prévues aux III, IV et V ; |
Alinéa sans modification
|
|
|
- soit
en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou d'un
accord conclu dans les conditions définies à l'article
L. 132-30 du code du travail. |
Alinéa sans modification
|
|
|
La
convention ou l'accord doit fixer la durée du travail et préciser
les catégories de salariés concernés, les modalités
d'organisation et de décompte du temps de travail, les incidences sur la
rémunération de la réduction du temps de travail, les
conditions de mise en place des horaires à temps partiel
mentionnées au troisième alinéa de l'article
L. 212-4-9 du code du travail, ainsi que les modalités de suivi de
l'application de l'accord.
|
II
bis (nouveau). - 1° La convention ou l'accord détermine la
durée du travail, les catégories de salariés
concernés, les modalités d'organisation et de décompte du
temps de travail, les incidences sur la rémunération de la
réduction du temps de travail.
|
II
bis. - Supprimé |
|
|
2°
La convention ou l'accord d'entreprise détermine le nombre d'emplois
créés ou préservés du fait de la réduction
du temps de travail et les incidences prévisibles de celle-ci sur la
structure de l'emploi dans l'entreprise. |
|
|
|
En
outre, la convention ou l'accord doit comporter des mesures visant à
favoriser le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi
à temps complet et d'un emploi à temps complet à un emploi
à temps partiel selon les modalités prévues aux
deuxième à sixième alinéas de l'article
L. 212-4-9 du code du travail ainsi qu'à favoriser
l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et notamment
à faire obstacle aux discriminations à l'embauche. |
|
|
|
|
|
|
|
L'accord
prévoit le cas échéant les modalités de
consultation du personnel. Il est transmis pour information aux institutions
représenta-tives du personnel.
|
|
|
|
Lorsque
la convention ou l'accord prévoit des embauches, celles-ci doivent
être effectuées dans un délai d'un an à compter de
la réduction effective du temps de travail, sauf stipulation contraire
de l'accord.
|
|
|
|
II
ter (nouveau). - 1. La convention ou l'accord d'entreprise ou
d'établissement fixe les modalités de suivi de l'accord. Ce suivi
peut être effectué par une instance paritaire
spécifiquement créée à cet effet.
|
II
ter. - Supprimé |
|
|
2. Il
est établi chaque année un bilan de la réduction du temps
de travail comportant notamment des données relatives à son
incidence sur :
|
|
|
|
- le
nombre et la nature des emplois créés ou préservés
ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes
d'emploi pour l'année suivante ;
- l'égalité profession-nelle entre hommes et femmes
; |
|
|
|
- le
travail à temps partiel ; |
|
|
|
- la
rémunération des salariés, y compris des nouveaux
embauchés ;
- la formation.
|
|
|
|
3. Le
bilan établi en vertu du 2. du présent paragraphe est transmis
à l'ensemble des organisations syndicales présentes dans
l'entreprise, le cas échéant aux salariés mandatés,
et aux institutions représentatives du personnel de
l'entreprise.
|
|
|
|
4. La
convention ou l'accord de branche mentionné au 2 ci-dessus doit
prévoir les conditions dans lesquelles est assuré un suivi
paritaire de l'impact de la réduction du temps de travail sur
l'évolution de l'emploi dans les entreprises de la branche.
|
|
|
III. -
L'accord d'entreprise précise le nombre des emplois créés
ou préservés du fait de la réduction du temps de travail.
L'accord d'entreprise peut prévoir les modalités de consultation
du personnel. |
Alinéa supprimé |
|
|
Pour
ouvrir droit à l'allégement, l'accord d'entreprise doit
être signé par une ou des organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des
suffrages exprimés lors des dernières élections au
comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel. |
III.
- Pour ...
... personnel. Lorsque le quorum a été atteint au premier tour
des élections, le nombre de voix à prendre en compte est le total
de celles recueillies par les candidats titulaires lors de ce
tour. |
III. -
Supprimé |
|
Si cette
condition n'est pas satisfaite, une consultation du personnel peut être
organisée à la demande d'une ou plusieurs organisations
syndicales signataires. L'accord ouvre droit à l'allégement s'il
est approuvé par les salariés à la majorité des
suffrages exprimés. |
Si cette
...
... exprimés. Il en est de même lorsque le texte définitif
de l'accord, préalablement à sa conclusion, a été
soumis à la consultation du personnel à l'initiative d'une ou des
organisations syndicales signataires et à été
approuvé par ce dernier à la majorité des suffrages
exprimés.
|
|
|
Participent à la consultation prévue à
l'alinéa ci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions
fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du
travail. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote
sont arrêtées par l'employeur après consultation des
organisations syndicales. La consultation a lieu pendant le temps de
travail.
|
Participent à la consultation prévue à
l'alinéa ci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions
fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du
travail. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote
font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations
syndicales. Cet accord doit respecter les principes généraux du
droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu
intervenir peuvent être fixées par une décision du juge
d'instance statuant en dernier ressort en la forme des
référés. La consultation a lieu ...
.... travail.
|
|
|
IV. -
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de
délégué syndical ou de délégué du
personnel désigné comme délégué syndical,
l'accord collectif d'entreprise peut être conclu par un salarié
expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue
représentative sur le plan national. |
IV. -
Dans ...
... national ou départemental pour ce qui concerne les
départements d'outre mer.
|
IV. -
Supprimé |
|
Les
organisations syndicales définies ci-dessus doivent être
informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa
décision d'engager des négociations. |
Alinéa sans modification
|
|
|
Ne
peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des
pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef
d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef
d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles
L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.
|
Alinéa sans modification
|
|
|
Le
mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon
lesquelles le salarié a été désigné et fixer
précisément les termes de la négociation et les
obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions
selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de
la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut
à tout moment mettre fin au mandat. |
Le
mandat ...
... mandat. Le mandat précise également les conditions dans
lesquelles le salarié mandaté participe, le cas
échéant, au suivi de l'accord. |
|
|
L'accord
signé par un salarié mandaté doit avoir été
approuvé par les salariés à la majorité des
suffrages exprimés. Participent à la consultation les
salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles
L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. L'accord peut prévoir
les modalités de cette consultation. La consultation a lieu pendant le
temps de travail. |
L'accord
...
... travail. Les modalités d'organisation et de déroulement du
vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et le salarié
mandaté. Cet accord doit respecter les principes généraux
du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a
pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge
d'instance statuant en dernier ressort en la forme des
référés. La consultation a lieu pendant le temps de
travail.
|
|
|
L'accord
est communiqué au Comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
Alinéa sans modification
|
|
|
Le temps
passé par les salariés mandatés à la
négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires
pour son suivi est payé comme temps de travail. Le salarié
mandaté peut être accompagné lors des séances de
négociation par un salarié de l'entreprise choisi par
lui. |
Le temps
...
... nécessaires à son suivi est de plein droit
considéré comme temps de travail et payé à
l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de
l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la
juridiction compétente.
Le salarié mandaté ...
... de l'entreprise auquel sont dans ce cas applicables les dispositions du
précédent alinéa.
|
|
|
Les
salariés mandatés au titre du présent article
bénéficient de la protection prévue par les dispositions
de l'article L. 412-18 du code du travail dès que l'employeur aura
eu connaissance de l'imminence de leur désignation. La procédure
d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens
salariés mandatés pendant une période de six mois courant
soit à compter de la date à laquelle il a été mis
fin au mandat avant la conclusion de la négociation, soit à
compter de la signature de l'accord ou, à défaut, de la fin de la
négociation.
|
Les ...
... période de douze mois à compter de la date à laquelle
il a été mis fin à leur mandat.
|
|
|
V. -
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de
délégués syndicaux, en l'absence d'une convention ou d'un
accord de branche étendu et lorsqu'aucun salarié n'a
été mandaté dans le délai d'un mois à
compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont
été informées, au plan départemental ou local, par
l'employeur de sa décision d'engager des négociations, les
délégués du personnel peuvent négocier un accord
collectif d'entreprise. L'accord doit être approuvé par les
salariés à la majorité des suffrages exprimés et
validé par une commission paritaire nationale de branche ou par une
commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues
à l'article L. 132-30. Participent à la consultation les
salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles
L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. La consultation a lieu
pendant le temps de travail. |
V. -
Dans ...
... validé dans les trois mois suivant cette approbation par une
commission paritaire nationale ...
... L. 132-30 du code du travail. Participent ...
... du même code. La ...
... travail. |
V. -
Supprimé |
|
VI. - A
compter du 1er janvier 2002 et par dérogation aux
dispositions du II, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche
étendu et quand aucun salarié n'a été
mandaté dans le délai d'un mois à compter de la date
à laquelle les organisations syndicales ont été
informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa
décision d'engager des négociations, les entreprises dont
l'effectif est inférieur à onze salariés peuvent
bénéficier de l'allégement si le document précisant
les modalités selon lesquelles la durée du travail est
fixée dans les limites définies au I est approuvé par la
majorité des salariés.
|
VI. - A
compter ...
... est approuvé par les salariés à la majorité des
suffrages exprimés et validé, lorsqu'elle existe, par une
commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire
locale mise en place dans les conditions prévues à l'article
L. 132-30 du code du travail.
|
VI. -
Supprimé |
|
VII. -
Bénéficient de l'allégement les entreprises qui, à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont
réduit leur durée du travail en application d'une convention ou
d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord
d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions
prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail ou d'une convention ou d'un accord fixant la durée du travail
dans les limites prévues au I.
|
VII. -
Bénéficient de l'allégement les entreprises qui ont
réduit ou réduisent leur durée ...
... prévues au I. |
VII. -
Supprimé |
|
VIII. -
Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les
entreprises employant des salariés travaillant de façon
permanente en équipes successives selon un cycle continu et dont la
durée du travail, en application de l'article 26 de l'ordonnance n°
82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux
congés payés, ne dépasse pas en moyenne sur une
année trente-cinq heures bénéficient, pour ces
salariés, de l'allégement. |
VIII. -
Dès lors que la durée du travail des salariés travaillant
de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu
n'excède pas trente-trois heures trente-six minutes en moyenne sur
l'année, les entreprises bénéficient, pour ces
salariés, de l'allégement.
|
VIII. -
Supprimé |
|
IX. -
Les entreprises créées postérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient
de l'allégement si la durée du travail est fixée par
l'employeur dans les limites définies au I. A l'expiration d'une
période d'un an courant à compter de la date à laquelle
peuvent être élus ou désignés des
représentants du personnel, son maintien est subordonné au
respect des conditions définies au II.
|
IX.
- Supprimé |
IX.
- Supprimé |
|
X. -
Pour bénéficier de l'allégement, l'employeur doit
transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une
déclaration précisant la durée du travail applicable dans
l'entreprise accompagnée, le cas échéant, de l'accord
d'entreprise ainsi que du document attestant de l'approbation des
salariés. |
X. - Non
modifié
|
X.
- Supprimé |
|
L'allégement résultant de l'application des
dispositions de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle
la durée du travail applicable dans l'entreprise a été
fixée dans les limites définies au I ou, si elle lui est
postérieure, la date de réception par les organismes
mentionnés ci-dessus de la déclaration de l'employeur et au plus
tôt à compter du 1er janvier 2000.
|
|
|
|
XI. -
Pour l'application du présent article, l'effectif de l'entreprise est
déterminé selon les modalités prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article
L. 421-2 du code du travail. |
XI. -
Non modifié
|
XI.
- Supprimé |
|
XII. -
Les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national
peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat destinée à
soutenir les actions de formation des salariés qu'elles mandatent pour
la négociation des accords mentionnés au II du présent
article.
|
XII. -
Les ...
... national ou au plan départemental pour ce qui concerne les
départements d'outre-mer peuvent ...
... soutenir, notamment financièrement, les actions ...
... article.
|
XII.
- Supprimé |
|
XIII. -
Les branches ou entreprises qui engagent ou qui mettent en oeuvre des
réorganisations préalablement ou consécutivement à
la réduction du temps de travail peuvent bénéficier d'un
dispositif d'appui et d'accompagnement, individuel ou collectif, auquel les
régions peuvent, le cas échéant, participer. L'Etat peut
prendre en charge une partie des frais liés aux études ou
interventions de conseil nécessaires.
|
XIII. -
Les entreprises dont l'effectif maximal sera fixé par décret,
qui engagent ou qui mettent en oeuvre des réorganisations
préalablement ou postérieurement à la
réduction du temps de travail, ainsi que les branches, peuvent
bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement,
individuel ou collectif, auquel les régions peuvent, le cas
échéant, participer.
|
XIII.
- Supprimé |
|
XIV. -
Le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de
fausse déclaration. |
XIV. -
Le ...
... supprimé ou suspendu dans les cas suivants :
|
XIV.
- Supprimé |
|
Il est
également supprimé en cas de dénonciation, intervenue dans
les conditions définies au troisième alinéa de l'article
L. 132-8 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord
mentionné aux II et VII n'a pas été remplacé dans
un délai de douze mois suivant la dénonciation. |
Il est
suspendu lorsque les durées et les horaires de travail pratiqués
dans l'entreprise sont incompatibles avec les limites définies au I. Il
est par ailleurs suspendu pour le salarié ayant effectué un
nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent
fixé par le décret prévu au premier alinéa de
l'article L. 212-6 du code du travail.
|
|
|
Le
bénéfice de l'allégement est suspendu lorsque les
durées et les horaires de travail pratiqués dans l'entreprise
sont incompatibles avec les limites définies au I.
|
Alinéa supprimé |
|
|
Le
bénéfice de l'allégement est également suspendu
pour le salarié ayant effectué un nombre d'heures
supplémentaires dépassant le contingent fixé par le
décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6
du code du travail. |
Il est
également suspendu lorsque l'engage-ment en termes d'embauche
prévu par l'accord n'est pas réalisé dans un délai
d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail,
sauf circonstances exceptionnelles.
|
|
|
La
suspension ou la suppression du bénéfice de l'allégement,
assortie le cas échéant du remboursement de son montant, est
notifiée à l'employeur par l'organisme de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale sur le rapport de
l'autorité administrative désignée par décret, ou
après avis de cette autorité lorsque la suspension ou la
suppression est consécutive à un contrôle effectué
par un agent assermenté appartenant à cet organisme.
|
Le
bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de
dénonciation intervenue dans les conditions définies au
troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail,
lorsque la convention ou l'accord mentionné au II et VII n'a pas
été remplacé dans un délai de douze mois suivant la
dénonciation et que l'autorité administrative a constaté
que la durée collective dépasse les limites fixées au I.
Il est également supprimé en cas de fausse
déclaration.
|
|
|
|
XIV
bis (nouveau). - Lorsque les organisations syndicales signataires ou
les représentants du personnel estiment que l'employeur ne respecte pas
les engagements souscrits dans l'accord en matière d'emploi, ils peuvent
saisir l'autorité administrative. Cette dernière, après
avoir entendu l'employeur et les organisations syndicales ou les
représentants du personnel l'ayant saisi établit le rapport
prévu à l'alinéa ci-dessous.
|
XIV
bis. - Supprimé |
|
|
La
suspension ou la suppression du bénéfice de l'allégement,
assortie le cas échéant du remboursement de son montant, est
notifiée à l'employeur par l'organisme de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale sur le rapport de
l'autorité administrative désignée par décret, ou
après avis de cette autorité lorsque la suspension ou la
suppression est consécutive à un contrôle effectué
par un agent assermenté appartenant à cet organisme. Le droit
à l'allégement est à nouveau ouvert lorsque
l'autorité administrative estime que l'entreprise satisfait à
nouveau ses engagements.
|
|
|
XV. - Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de
suppression ou de suspension du bénéfice de l'allégement
et du remboursement du montant de l'aide, ainsi que les conditions dans
lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en
application des III, IV, V et VI. Un décret détermine les autres
conditions d'application du présent article.
|
XV. -
Non modifié
|
XV.
- Supprimé |
|
XVI. -
Le fonds créé par l'article ... de la loi de financement de la
sécurité sociale pour l'année 2000 ( n °
du ) assure la compensation intégrale, prévue à
l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de
l'allégement des cotisations sociales défini par le I ci-dessus
aux régimes concernés par cet allégement.
|
XVI. -
Non modifié
|
XVI.
- Supprimé |
|
L'Etat
et les organismes gérant des régimes de protection sociale
relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et ceux
visés à l'article L. 351-21 du code du travail contribuent
à ce fonds. Leur contribution est déterminée à
partir du surcroît de recettes et des économies de dépenses
induits par la réduction du temps de travail pour l'Etat et les
organismes précités. Les règles de calcul de leur montant
et de leur évolution sont définies par décret en Conseil
d'Etat après consultation de la Commission des comptes de la
sécurité sociale.
|
|
|
|
XVII. -
Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er
janvier 2000. |
XVII. -
Non modifié
|
XVII.
- Supprimé |
|
|
Art. 11
bis (nouveau).
I. - Les entreprises créées
postérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente loi dont la durée collective de travail est fixée
soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1.600 heures sur
l'année, dès lors qu'elles versent à leurs salariés
à temps complet un salaire mensuel au moins égal à 169
fois le salaire minimum de croissance en vigueur de la date de la
première embauche, bénéficient du montant de l'aide
prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail.
|
Art. 11
bis.
Supprimé |
|
|
La
durée collective du travail applicable et la rémunération
minimale définies au premier alinéa doivent figurer dans un
accord collectif ou, en l'absence d'accord, être mentionnées dans
le contrat de travail des salariés concernés. Dans ce dernier
cas, le maintien de l'aide visée à l'alinéa
précédent est subordonné à la conclusion, au plus
tard à l'expiration d'une période de deux années à
compter de la première embauche, d'un accord collectif dans les
conditions définies au II à VI de l'article 11.
|
|
|
|
La
rémunération minimale visée au premier alinéa doit
être revalorisée selon les modalités
déterminées au deuxième alinéa du I de l'article
16. La rémunération minimale applicable pour les durées
collectives inférieures à trente-cinq heures hebdomadaires ou
à 1.600 heures sur l'année ainsi que celle applicable aux
salariés à temps partiel est calculée à due
proportion.
|
|
|
|
II. - Pour le calcul de l'allégement
prévu
à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale,
dans les entreprises créées postérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi, il est fait application
des dispositions du quatrième alinéa du V de l'article
précité. |
|
|
Art.
12. |
Art.
12. |
Art.
12.
|
|
I. - La
section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale est complété par un article
L. 241-13-1 ainsi rédigé :
|
I. -
Alinéa sans modification
|
Supprimé |
|
"
Art. L. 241-13-1. - I. - Les entreprises remplissant les conditions
fixées à l'article 11 de la loi n° ... du ... 1999 relative
à la réduction négociée du temps de travail
bénéficient d'un allégement des cotisations à la
charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du
travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont
assises sur les gains et rémunérations tels que définis
à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux
salariés. |
"
Art. L. 241-13-1. - I. - Alinéa sans
modification |
|
|
" II. - Peuvent bénéficier de cet
allégement les entreprises soumises aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ainsi que les
sociétés ou organismes de droit privé, les
sociétés d'économie mixte et établissements publics
industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs ou
exploitant des chemins de fer secondaires d'intérêt
général ou des voies ferrées d'intérêt local
et les entreprises d'armement maritime. Toutefois, ne peuvent
bénéficier de cet allégement, eu égard au
caractère de monopole de certaines de leurs activités ou à
l'importance des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation,
certains organismes publics dépendant de l'Etat dont la liste est
fixé par décret. Pour ces organismes, les modalités
d'accompagnement de la réduction du temps de travail seront
déterminées dans le cadre des procédures régissant
leurs relations avec l'Etat. |
" II. -
Peuvent ...
... ainsi que, d'une part, les entreprises d'armement maritime et, d'autre
part, les entreprises de transport public urbain de voyageurs ou exploitant des
chemins de fer secondaires d'intérêt général ou des
voies ferrées d'intérêt local, que ces entreprises soient
constituées sous forme de sociétés ou d'organismes de
droit privé, de sociétés d'économie mixte ou
d'établissements publics industriels et commerciaux.
" Toutefois ...
... d'accompagnement de l'application de la durée légale du
travail seront déterminées ...
... l'Etat.
|
|
|
|
" Peuvent également bénéficier de
l'allégement les groupements d'employeurs prévus à
l'article L. 127-1 du code du travail.
|
|
|
" III. -
Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II
ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs
salariés occupés selon une durée collective de travail ou
une durée de travail stipulée au contrat fixées dans les
limites définies au I de l'article 11 de la loi n° du
précitée. |
" III. - Alinéa sans modification |
|
|
|
" Par dérogation aux dispositions du
précédent alinéa, les entreprises appartenant aux
catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient
de l'allégement pour leurs salariés cadres ou itinérants
dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait
établie dans les conditions prévues à l'article L.
212-15-3 du code du travail au plus soit à trente-cinq heures
hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année, ou à la
durée conventionnelle si elle est inférieure.
|
|
|
|
" Il est majoré dans les zones de revitalisation
rurale
mentionnées à l'article L. 322-13 du code du
travail.
|
|
|
" Le
montant de cet allégement est calculé chaque mois civil, pour
chaque salarié, en fonction décroissante de la
rémunération et dans la limite d'un minimum, selon un
barème déterminé par décret. |
Alinéa sans modification
|
|
|
|
" Dans les entreprises où la durée du
travail est
fixée conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi
n° du précitée et au plus soit
à trente-deux heures hebdomadaires, soit à 1460 heures sur
l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les
salariés dont la durée du travail est fixée dans ces
limites est majoré d'un montant forfaitaire fixé par
décret.
|
|
|
|
" Il est revalorisé dans les mêmes
conditions que
celles prévues au deuxième alinéa du I de l'article 16 de
la même loi.
|
|
|
"IV. -
L'allégement auquel ouvrent droit les salariés est calculé
au prorata du nombre d'heures rémunérées rapporté
à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise
calculée sur le mois. Si la durée collective du travail est
inférieure ou égale à trente-deux heures hebdomadaires, le
nombre d'heures rémunérées est rapporté à la
durée mensuelle correspondant à la durée hebdomadaire de
trente-deux heures. |
" IV. - Non modifié
|
|
|
" Les
salariés dont la durée stipulée au contrat de travail est
inférieure à la moitié de la durée collective du
travail applicable n'ouvrent pas droit à
l'allégement. |
|
|
|
|
" IV bis (nouveau). - Dans les professions dans
lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur
les indemnités de congés est mutualisé entre les
employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à
l'article L. 223-16 du code du travail, l'allégement,
déterminé selon les modalités prévues aux III et IV
ci-dessus, est majoré d'un taux fixé par décret.
|
|
|
" V. -
Le bénéfice des dispositions du présent article est
cumulable :
|
" V. - Alinéa sans modification
|
|
|
"
a) avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail ou avec l'exonération
prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi
n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail,
à l'emploi et à la formation professionnelle,
|
Alinéa sans modification
|
|
|
"
b) avec la réduction forfaitaire prévue à l'article
L. 241-14.
|
Alinéa sans modification
|
|
|
" Dans
le cas prévu au a ci-dessus, le montant de l'allégement
est minoré d'un montant forfaitaire fixé par
décret.
|
Alinéa sans modification
|
|
|
" Le
cumul ne peut excéder le montant total des cotisations à la
charge des employeurs dues au titre des gains et rémunérations
versés au cours du mois à l'ensemble des salariés
titulaires d'un contrat de travail employés dans l'entreprise ou
l'établissement, que leur emploi ouvre ou non droit à l'une des
mesures précitées.
|
Alinéa sans modification
|
|
|
" Le
bénéfice des dispositions du présent article ne peut
être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou
partielle de cotisations patronales que celles mentionnées ci-dessus ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants
forfaitaires de cotisations. "
|
" Le
bénéfice ...
... mentionnées au a et au b du présent article ou
l'application ...
... cotisations. " |
|
|
Loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à
la réduction du temps de travail |
|
|
|
|
Art. 9.
- VI. - L'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du
travail s'applique ou est maintenu, dans des conditions identiques à
celles prévues par cet article, dans une entreprise qui a réduit
conventionnellement la durée collective du travail pour les
salariés employés sous contrat de travail à durée
indéterminée, dont la durée du travail fixée au
contrat est comprise entre les quatre cinquièmes de la nouvelle
durée collective du travail et trente-deux heures, toutes heures
travaillées comprises, et sous condition que les garanties
prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 leur soient
appliquées. |
II. - Le
VI de l'article 9 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail est
abrogé. |
II. -
Non modifié
|
|
|
III. -
Les dispositions des articles L. 241-13, L. 711-13 du code de la
sécurité sociale et L. 322-12 du code du travail ne sont pas
applicables aux salariés des entreprises ouvrant droit au
bénéfice de l'allégement prévu au I ci dessus.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail
continuent à s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail
en a ouvert le bénéfice avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi.
|
III. -
Non modifié
|
|
|
|
III
bis (nouveau). - Il est inséré, dans le code de la
sécurité sociale, un article L. 711-13-1 ainsi
rédigé :
|
|
|
|
" Art. L. 711-13-1. - Un décret en Conseil
d'Etat
fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13-1 aux employeurs
mentionnés à cet article et relevant des régimes
spéciaux de sécurité sociale mentionnés au
présent titre ainsi qu'à ceux relevant du régime
spécial de sécurité sociale des clercs et employés
de notaires pour les salariés affiliés à ces
régimes. " |
|
|
|
|
|
|
IV. -
Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er
janvier 2000. |
IV. -
Les ...
... article sont applicables au plus tôt aux cotisations dues au titre
des gains et rémunérations versés à compter du
1er janvier 2000 et compte tenu des dispositions du X de l'article
11 de la présente loi.
|
|
|
Art. 3. -
......................................
I. - Peuvent bénéficier de cette aide les entreprises, y compris
celles dont l'effectif est inférieur ou égal à vingt
salariés, relevant des catégories mentionnées à
l'article L 212-1 bis du code du travail, ainsi que les sociétés
ou organismes de droit privé, les sociétés
d'économie mixte et établissements publics industriels et
commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs et les entreprises
d'armement maritime. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette
aide, eu égard au caractère de monopole de certaines de leurs
activités ou à l'importance des concours de l'Etat dans leurs
produits d'exploitation, certains organismes publics dépendant de
l'Etat, dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes,
les modalités d'accompagnement de la réduction du temps de
travail seront déterminées dans le cadre des procédures
régissant leurs relations avec l'Etat.
|
|
Art.
12 bis (nouveau).
Dans le
premier alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13
juin 1998 précitée, après les mots : " transport
public urbain de voyageurs ", sont insérés les mots :
" , les groupements d'employeurs prévus à l'article
L. 127-1 du code du travail".
|
Art.
12 bis.
Sans
modification |
|
Art. 3. -
......................................
La réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la
durée initiale et porter le nouvel horaire collectif au plus au niveau
de la durée légale fixée par l'article L 212-1 bis du code
du travail. L'ampleur de la réduction est appréciée
à partir d'un mode constant de décompte des
éléments de l'horaire collectif.
|
|
Art. 12
ter (nouveau).
L'article 3 de la loi n 98-461 du 13 juin 1998
précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par
une phrase ainsi rédigée :
|
Art. 12
ter.
Alinéa sans modification
1° Alinéa sans modification |
|
................................. |
|
" Dans les entreprises dont l'effectif est
inférieur ou
égal à vingt salariés, la réduction peut être
organisée en trois étapes au maximum, sous réserve de
porter l'horaire de travail au maximum de la durée légale
fixée par l'article L. 212-1 du code du travail au plus tard le
1er janvier 2002. " ; |
" Dans ...
... maximum. " ; |
|
II. -
.................................
Outre les dispositions prévues au IV et au V du présent article,
l'accord collectif détermine les échéances de la
réduction du temps de travail applicables dans la ou les entreprises
intéressées en référence à la durée
initiale du travail, ainsi que les modalités d'organisation du temps de
travail et de décompte de ce temps applicables aux salariés de
l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque
ces modalités sont spécifiques, et les modalités et
délais selon lesquels les salariés doivent être
prévenus en cas de modification de l'horaire. Il détermine aussi,
sans préjudice de l'application des dispositions du livre IV du code du
travail organisant la consultation des représentants du personnel, les
dispositions relatives au suivi de sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise
et, le cas échéant, de la branche. Ce suivi peut être
assuré par une instance paritaire spécifique-ment
créée à cet effet. L'accord prévoit les
conséquences susceptibles d'être tirées de la
réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps
partiel ainsi que sur la situation des salariés travaillant de
façon perma-nente en équipes successives et selon un cycle
continu, mentionnés à l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41
du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux
congés payés. Il peut également prévoir les
conditions particulières selon lesquelles la réduction s'applique
aux personnels d'encadrement ainsi que des modalités spécifiques
de décompte de leur temps de travail tenant compte des exigences propres
à leur activité.
.....................................
|
|
2°
Dans le deuxième alinéa du II, après les mots :
" en référence à la durée initiale du
travail ", sont insérés les mots : " , le cas
échéant, les dates et l'ampleur des étapes de la
réduction du temps de travail " ; |
2° Alinéa sans modification |
|
IV. -
....................................
L'entreprise doit s'engager à maintenir l'effectif augmenté des
nouvelles embauches de l'entreprise ou du ou des établissements
concernés par cette réduction, pour une durée fixée
par l'accord et qui ne peut être inférieure à deux ans
à compter de la dernière des embauches effectuées en
application du premier alinéa du présent paragraphe. Ces
embauches devront être réalisées dans les entreprises ou
les établissements où s'applique la réduction du temps de
travail dans un délai d'un an à compter de la réduction
effective du temps de travail.
................................. |
|
3°
La dernière phrase du quatrième alinéa du IV est
complétée par les mots : " ou, pour les entreprises
réduisant le temps de travail par étapes en application du I
ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première
étape de la réduction du temps de
travail " ; |
3° Alinéa sans modification |
|
L'aide
est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une
durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de la réduction du temps de travail prévue par l'accord,
après vérification de la conformité de l'accord collectif
aux dispositions légales. |
|
4°
Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Pour les entreprises réduisant le temps de travail par
étapes en application du I ci-dessus, l'aide est attribuée
à compter de l'entrée en vigueur de la première
étape prévue par l'accord. " ; |
4° Alinéa sans modification
Alinéa sans modification |
|
V. -
....................................
L'aide est attribuée pour une durée initiale de trois ans
à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction
du temps de travail prévue par l'accord. Elle peut être
prolongée pour deux ans par avenant à la convention conclue entre
l'Etat et l'entreprise, au vu de l'état de l'emploi dans l'entreprise et
de la situation économique de celle-ci.
.................................... |
|
5°
La première phrase du dernier alinéa du V est
complétée par les mots : " ou, pour les entreprises
réduisant le temps de travail par étapes en application du I
ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première
étape prévue par l'accord " ;
|
5° Alinéa sans modification |
|
|
6°
Après le troisième alinéa du VI, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les entreprises réduisant le temps de travail par
étapes en application du I ci-dessus, le montant de l'aide est
calculé au prorata de la réduction du temps de travail
effectivement réalisée par rapport à celle prévue
par l'accord. "
|
6° Alinéa sans modification
Alinéa sans modification |
|
|
Art. 12
quater (nouveau). |
Art. 12
quater. |
|
IV. -
.................................
L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour
une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord,
après vérification de la conformité de l'accord collectif
aux dispositions légales. |
|
I. - Au
début de la première phrase du dernier alinéa du IV de
l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
précitée sont insérés les mots : " Pour
les entreprises de plus de vingt salariés, ".
II. - Ce même alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
" Pour les entreprises de vingt salariés et moins, l'aide est
attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur à
l'autorité administrative, précisant notamment la durée du
travail applicable dans l'entreprise et le nombre d'emplois
créés." |
I. - Non
modifié
II. - Non modifié |
|
|
|
|
|
V. -
.................................
L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat
après vérification de la conformité de l'accord
d'entreprise aux dispositions légales et compte tenu de
l'équilibre économique du projet et des mesures de
prévention et d'accompagnement des licenciements. |
|
|
III
(nouveau). - Au début du troisième alinéa du V du
même article, sont ajoutés les mots : " Pour les
entreprises de plus de vingt salariés, ".
IV (nouveau). - Ce même alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée : |
|
............................................... |
|
|
" Pour les entreprises de vingt salariés ou
moins,
l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur
à l'autorité administrative, précisant notamment la
durée du travail applicable dans l'entreprise et les mesures de
prévention et d'accompagnement des
licenciements. " |
|
|
|
|
|
(
dernier alinéa du V cf 5° de l'Art. 12 ter
ci-dessus) |
|
|
V. -
Dans la seconde phrase du dernier alinéa du V du même article,
après les mots : " entre l'Etat et l'entreprise ", sont
insérés les mots : " pour les entreprises de plus de
vingt salariés ou par une demande de l'employeur à
l'autorité administrative pour les entreprises de vingt salariés
ou moins ". |
|
|
Art.
12 quinquies (nouveau).
Il est
inséré, dans l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales, un article 8-2 ainsi rédigé :
|
Art.
12 quinquies.
Supprimé |
|
|
" Art. 8-2. - L'allége-ment
de
cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale est applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à cet
article aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées
à l'article 7-1.
|
|
|
|
" La contribution prévue à l'article L.
212-5 du
code du travail et à l'article 992-2 du code rural est recouvrée
selon les règles et garanties prévues à l'article
8-1. " |
|
|
Code
du travail |
|
|
|
|
TITRE 3
DU LIVRE 1ER
Conventions et accords collectifs de travail CHAPITRE 2
Nature
et validité des conventions et accords collectifs de
travail |
Art.
13. |
Art.
13.
|
Art.
13. |
|
SECTION
4
Dispositions particulières aux entreprises de moins de onze
salariés |
I. -
L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier
du code du travail est ainsi rédigé : " Dispositions
particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés
".
|
Sans
modification |
I. - Non
modifié |
|
II. -
L'article L. 132-30 du code du travail est ainsi modifié
: |
|
II. -
Non modifié |
|
Art.
L. 132-30. - Des accords conclus dans les conditions prévues par
l'article L. 132-2 peuvent regrouper au plan local ou
départemental, professionnel ou interprofessionnel, les entreprises
occupant moins de onze salariés , ainsi que celles occupant moins de
cinquante salariés. |
1°
Au premier alinéa, les mots : " les entreprises occupant moins de
onze salariés, ainsi que celles occupant moins de cinquante
salariés " sont remplacés par les mots : " les entreprises
occupant moins de cinquante salariés " ;
|
|
|
|
2°
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Dans le cas où les accords mentionnés au deuxième
alinéa sont conclus dans le périmètre d'un groupement
d'employeurs constitué dans les formes prévues à l'article
L. 127-1, ce seuil d'effectif ne s'applique pas. " ;
|
|
|
|
Ces
accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou
interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration et à
l'application de conventions ou accords collectifs de travail, ainsi
qu'à l'examen des réclamations individuelles et collectives et de
toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des
salariés intéressés. |
3°
Le deuxième alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées : |
|
|
|
" Les
accords conclus dans le cadre des commissions locales peuvent prendre la forme
d'accords professionnels, interprofes-sionnels ou d'accords inter-entreprises
signés par chacun des chefs des entreprises visées par ces
accords. Les accords inter-entreprises sont soumis au régime
prévu à l'article L. 132-19. " |
|
|
|
Titre 2
du LIVRE 1
Contrat de travail CHAPITRE 7
Groupements d'employeurs |
|
|
|
|
Art.
L. 127-1. - Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans
le champ d'application d'une même convention collective peuvent
être constitués dans le but exclusif de mettre à la
disposition de leurs membres des salariés liés à ces
groupements par un contrat de travail.
................................. |
|
|
|
|
Une
personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements.
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises
juridiquement distinctes enregistrées soit au registre du commerce, soit
au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au
titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement
différent. |
|
|
II
bis (nouveau). - Le quatrième alinéa de
l'article L. 127-1 du code du travail est complété par
une phrase ainsi rédigée : |
|
|
|
" Une personne morale possédant plusieurs
établissements enregistrés séparément soit au
registre de commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de
l'agriculture, peut, au titre de chacun de ces établissements,
appartenir à un groupement différent. " |
|
Les
employeurs occupant plus de trois cents salariés, ce seuil étant
calculé conformément aux dispositions de l'article L. 421-2,
ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir
membre. |
III. -
Le cinquième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail
est complété par les mots : ", sauf dans le cas prévu
à l'article L. 127-1-1 ". |
|
III. -
Non modifié |
|
IV. -
Après l'article L. 127-1 du code du travail, il est
inséré un article L. 127-1-1 ainsi rédigé
:
|
|
IV. -
Non modifié |
|
"
Art. L. 127-1-1. - L'adhésion à un groupement
d'employeurs des entreprises et organismes mentionnés à l'article
L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés est
subordonnée à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme
concerné, d'un accord collectif définissant les garanties
accordées aux salariés du groupement.
|
|
|
|
" Cette
adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord
à l'autorité compétente de l'Etat. "
|
|
|
|
Art.
L. 127-8. - Des personnes physiques ou morales ayant un
établissement implanté dans un ou plusieurs départements
limitrophes à l'intérieur d'une zone éligible à la
prime d'aménagement du territoire ou aux programmes d'aménagement
concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou à
l'intérieur d'une zone urbaine sensible mentionnée au premier
alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire peuvent constituer entre elles un groupement
local d'employeurs. Le groupement local a pour but de mettre à la
disposition de ses membres, dans la zone ainsi définie, des
salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, le
prêt de main d'oeuvre donnant lieu au remboursement des charges et des
frais exposés. Le groupement local ne peut fournir de main d'oeuvre
à l'un de ses membres dans un but lucratif. |
V. -
L'article L. 127-8 du code du travail est abrogé. |
|
V. - Non
modifié |
|
Le
groupement local est constitué dans les formes prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 127-1. Les dispositions des
troisième, sixième, septième et huitième
alinéas de l'article L. 127-1 et les articles L. 127-2
à L.127-7 lui sont applicables. |
|
|
|
|
VI. -
Les groupements locaux d'employeurs constitués avant la date de
publication de la présente loi peuvent recevoir de nouvelles
adhésions dans des conditions définies aux cinquième et
sixième alinéas de l'article L. 127-1 du code du
travail. |
|
VI. -
Non modifié |
|
CHAPITRE
IX
Sécurisation juridique |
CHAPITRE
IX
Sécurisation juridique |
CHAPITRE
IX
Sécurisation juridique |
|
Art.
14. |
Art.
14. |
Art.
14. |
|
I. -
Sont réputées signées sur le fondement de la
présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs
étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en
application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui
sont conformes aux dispositions de la présente loi.
|
Sans
modification |
Supprimé |
|
II. - A
l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et
L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 2 de la présente
loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux
dispositions de la présente loi continuent à produire leurs
effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant, et
au plus tard pendant une durée d'un an à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
|
|
|
|
SECTION 1
DU CHAPITRE 2 DU TITRE 1 DU LIVRE 2
Dispositions générales |
Art.
15. |
Art.
15. |
Art.
15. |
|
I. - A
la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du
travail, il est inséré, après l'article L. 212-2-2,
un article L. 212-3 ainsi rédigé :
|
I. -
Après l'article L. 212-2-2 du code du travail, il est
rétabli un article L. 212-3 ainsi
rédigé : |
I. - Non
modifié |
|
"
Art. L. 212-3. - Le seul changement du nombre d'heures
stipulé au contrat de travail, consécutif à une
réduction de la durée du travail organisée par une
convention ou un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat
de travail. "
|
"
Art. L. 212-3. - La seule diminution du nombre d'heures
stipulé au contrat de travail, consécutive à une
réduction de la durée du travail organisée par une
convention ou un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat
de travail. " |
|
|
II. -
Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur
contrat de travail consécutive à une réduction de la
durée du travail organisée par un accord conclu
conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi,
leur licenciement est réputé reposer sur une cause réelle
et sérieuse et est soumis à la procédure applicable en cas
de licenciement individuel. |
II. -
Non modifié
|
II.
Lorsqu'un ...
... organisée par une convention ou un accord collectif de
travail, leur licenciement repose sur une cause réelle et
sérieuse. Cette procédure de licenciement individuel ne
constitue pas une modalité du licenciement pour motif
économique. |
|
Art. L.
321-13. - Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un
âge déterminé par décret ouvrant droit au versement
de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3
entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes
visés à l'article L. 351-21 une cotisation dont le montant
est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut
calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des
douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge
auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée.
Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants : |
|
Art. 15
bis (nouveau).
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 321-13 du code du travail, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : |
Art. 15
bis.
Après le deuxième alinéa (1°)
de
l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un
1° bis ainsi rédigé : |
|
1°
Licenciement pour faute grave ou lourde ; |
|
|
|
|
..............................................
|
|
" 1° bis Licenciement en cas de refus par le
salarié d'une modification de son contrat de travail consécutif
à une réduction de la durée du travail organisée
par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article 11 de la
loi n° du relative à la réduction
négociée du temps de travail ; ". |
" 1° bis Licenciement en cas ...
... travail consécutive à ...
... par une convention ou un accord
collectif. " |
|
CHAPITRE
X
Rémunération |
CHAPITRE
X
Rémunération |
CHAPITRE
X
Rémunération |
|
Art.
16. |
Art.
16. |
Art.
16. |
|
I. - Les
salariés dont la durée du travail a été
réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de
l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail ne peuvent percevoir, postérieurement au 1er janvier
2000, un salaire mensuel inférieur au produit du salaire minimum de
croissance en vigueur à la date de la réduction par le nombre
d'heures correspondant à la durée collective qui leur
était applicable, dans la limite de cent soixante-neuf heures. Cette
garantie est assurée par le versement d'un complément
différentiel de salaire.
|
I. - Non
modifié
|
Supprimé |
|
Le
minimum applicable à chaque salarié concerné par le
premier alinéa du présent article est revalorisé au
1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix
à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du
code du travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du
salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l'enquête
trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la revalorisation est
fixé par arrêté. |
|
|
|
Si la
durée collective est réduite en deçà de trente-cinq
heures, les salariés perçoivent au minimum le salaire mensuel tel
que défini ci-dessus à due proportion de la réduction de
la durée du travail en deçà de trente-cinq
heures. |
|
|
|
II. -
Les salariés embauchés à temps complet
postérieurement à la réduction de la durée
collective de travail et occupant des emplois équivalents à ceux
occupés par des salariés bénéficiant du
minimum prévu au I ne peuvent percevoir une
rémunération inférieure à ce minimum.
|
II. -
Non modifié
|
|
|
III. -
Les salariés à temps partiel, employés dans les
entreprises où la durée collective est réduite en dessous
de trente-neuf heures, et dont la durée du travail est réduite ne
peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum défini au I
calculé à due proportion. Il en va de même pour les
salariés embauchés à temps partiel postérieurement
à la réduction de la durée collective de travail et
occupant des emplois équivalents. |
III. -
Non modifié
|
|
|
|
III
bis (nouveau). - Dans les cas où, en application des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du
travail, les contrats de travail se poursuivent à la suite d'une
modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel
employeur est tenu de verser aux salariés concernés le même
complément différentiel de salaire que celui dont ils
bénéficiaient à la date de cette modification. Le minimum
applicable à chaque salarié est ensuite revalorisé dans
les mêmes conditions que celles définies au deuxième
alinéa du I.
|
|
|
IV. -
Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement, après consultation de
la Commission nationale de la négociation collective, présentera
au Parlement un rapport retraçant l'évolution des
rémunérations des salariés bénéficiant de la
garantie définie ci-dessus et précisant les mesures
envisagées, en tant que de besoin, pour rendre cette garantie sans objet
au plus tard le 1er juillet 2005 compte tenu de l'évolution
du salaire mensuel de base ouvrier mentionné au I et de la progression
du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2
du code du travail.
|
IV. -
Non modifié
|
|
|
V. -
Sous réserve des dispositions du III, lorsque les salariés dont
la durée du travail a été réduite perçoivent
le complément prévu au I du présent article ou un
complément de même nature destiné à assurer le
maintien de tout ou partie de leur rémunération en application
des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou
d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce
complément n'est pas pris en compte pour déterminer la
rémunération des salariés à temps partiel telle que
définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5
du code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord
collectif. |
V. - Non
modifié
|
|
|
CHAPITRE
XI
Application dans les professions agricoles |
CHAPITRE
XI
Application dans les professions agricoles |
CHAPITRE
XI
Application dans les professions agricoles |
|
Code
rural
LIVRE VII
Dispositions sociales TITRE IER
Régime du travail CHAPITRE II
Durée du travail et repos hebdomadaire |
Art. 17.
I. -
L'article 992 du code rural est ainsi modifié : |
Art. 17.
Alinéa supprimé |
Art. 17.
Supprimé |
|
1°
La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée : |
La
première phrase du premier alinéa de l'article 992 du code rural
est ainsi rédigée :
|
|
|
Art.
992. - La durée légale du travail effectif des salariés
agricoles et similaires énumérés à l'article 1144
(1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est
fixée à trente-neuf heures par semaine. La durée
quotidienne du travail effectif, par salarié ne peut excéder dix
heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les
décrets ci-dessous prévus. |
" La
durée légale du travail effectif des salariés agricoles
énumérés à l'article 1144 (1° à
3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée
à trente-cinq heures par semaine sauf pour ceux employés par les
établissements publics administratifs cités au 7° dudit
article. " ; |
" La ...
... article. ". |
|
|
2°
Il est inséré un sixième alinéa ainsi
rédigé :
|
Alinéa supprimé |
|
|
" La
durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié
est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses
directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles. "
|
Alinéa supprimé |
|
|
II. - La
durée prévue par l'article 992 du code rural est applicable
à compter du 1er janvier 2000 pour les exploitations et
entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt
salariés, ainsi que pour les unités économiques et
sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par
décision de justice. Pour les autres exploitations et entreprises, elle
est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à
compter du 1er janvier 2002. L'effectif est apprécié
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du
travail.
|
II. -
Supprimé |
|
|
III. -
L'article 992-2 du code rural est ainsi rédigé :
|
III. -
Supprimé |
|
|
Art.
992-2. - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de
la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la
durée considérée comme équivalente, en application
du dernier alinéa de cet article, donnent lieu à une majoration
de : |
" Dans
les établissements ou les exploitations assujettis à la
réglementation de la durée du travail, les heures
supplémentaires effectuées au-delà de la durée
hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la durée
considérée comme équivalente sont régies par les
dispositions suivantes :
|
|
|
|
25 p 100
pour les huit premières heures ;
50 p 100 pour les heures suivantes. |
"I. -
Chacune des quatre premières heures supplémentaires
effectuées dans les entreprises ou exploitations où la
durée collective de travail est inférieure ou égale
à la durée légale fixée par l'article 992, ou
à la durée considérée comme équivalente,
donne lieu à une bonification de 25 %.
|
|
|
|
" Dans
les autres entreprises ou exploitations, chacune de ces quatre premières
heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et
à une contribution de 10 %.
|
|
|
|
" Une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de
la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos,
pris selon les modalités définies à l'article 993-1, soit
au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de
convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de
repos.
|
|
|
|
" La
contribution due par l'employeur est assise sur le salaire et l'ensemble des
éléments complémentaires de rémunération
versés en contrepartie directe du travail fourni.
|
|
|
|
" La
contribution est recouvrée selon les règles et garanties
définies à l'article L. 136-5 du code de la
sécurité sociale pour le recouvrement de la contribution sociale
sur les revenus d'activité.
|
|
|
|
" La
contribution n'est pas due lorsque le paiement des heures
supplémentaires est remplacé par un repos compensateur
équivalent et que la bonification est attribuée sous forme de
repos.
|
|
|
|
" II. -
Chacune des huit heures supplémentaires effectuées au-delà
de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25%, et
les heures suivantes, à une majoration de 50%.
|
|
|
|
" III. -
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de
l'article 993, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des
heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II
ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
|
|
|
|
" Dans
les entreprises ou exploitations non assujetties à l'obligation
visée par l'article L. 132-27 du code du travail, ce remplacement
est subordonné en l'absence de convention ou d'accord collectif
étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du
comité d'entreprise ou des délégués du
personnel. |
|
|
|
" La
convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel
mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter
les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos
compensateur à l'entreprise ou l'exploitation.
|
|
|
|
" Ne
s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
prévu à l'article 993-2 les heures supplémentaires donnant
lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux
bonifications ou majorations y afférentes.
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" Les
heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui
débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24
heures. " |
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Loi
n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de
l'exploitation agricole à son environnement économique et
social |
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Art. 48.
- I. - Les articles L. 212-5, à l'exception des trois premiers
alinéas, L. 212-8 à L. 212-8-5 et L. 212-9 du code
du travail sont applicables aux salariés mentionnés à
l'article 992 du code rural. |
IV. - Au
I de l'article 48 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative
à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social, les mots : " L. 212-5, à l'exception
des trois premiers alinéas, " sont supprimés.
|
IV. -
Supprimé |
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V. - Il
est inséré dans le code rural un article 992-3 ainsi
rédigé :
|
V. -
Supprimé |
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"
Art. 992-3. - Les dispositions des articles L. 212-3 et
L. 212-7-1 du code du travail sont applicables aux salariés
mentionnés à l'article 992. " |
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|
|
Code
rural
CHAPITRE II DU TITRE IER DU LIVRE VII
Durée du travail et repos hebdomadaire |
VI. - La
première phrase du premier alinéa de l'article 993-1 du code
rural est ainsi rédigée : |
VI. -
Supprimé |
|
|
Art.
993-1. - Le repos prévu aux 2e et 3e alinéas de l'article 993 ne
peut être pris que par journée entière, chacune
étant réputée correspondre à huit heures de repos
compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une
période fixée par voie réglementaire. Ce repos qui est
assimilé à une période de travail effectif pour le calcul
des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit
entraîner aucune diminution par rapport à la
rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait
accompli son travail.
.................................... |
" Le
repos prévu aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 993 peut être pris par journée
entière ou par demi-journée, à la convenance du
salarié, en dehors d'une période définie par voie
réglementaire. " |
|
|
|
Le repos
compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum
de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report
définis par décret. L'absence de demande de prise du repos par le
salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce
cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos
dans un délai maximum d'un an. |
VII. -
Le troisième alinéa de l'article 993-1 du code rural est
complété par les dispositions suivantes : |
VII. -
Supprimé |
|
|
" Une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai
supérieur dans la limite de six mois. Ce délai est porté
à douze mois lorsque la durée hebdomadaire du travail varie en
application d'une convention ou d'un accord prévu à l'article
L. 212-8 du code du travail. " |
|
|
|
Art.
993-2. - Un décret détermine un contingent annuel d'heures
supplémentaires pouvant être effectuées après
information, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel. |
VIII. -
Le premier alinéa de l'article 993-2 du même code est
complété par les dispositions suivantes : |
VIII. -
Supprimé |
|
|
" Ce
contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail
varie dans des conditions prévues par une convention ou un accord
collectif définis à l'article L. 212-8 du code du travail.
Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou
l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire
de travail dans les limites de trente et une à trente-neuf heures ou un
nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire
inférieur ou égal à 70 heures par an. "
|
|
|
|
IX. - Il
est ajouté à l'article 993-2 du même code un dernier
alinéa ainsi rédigé : |
IX. -
Supprimé |
|
|
" Pour
le calcul du contingent fixé par le décret prévu au
premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième
alinéa, sont prises en compte les heures effectuées
au-delà de trente-cinq heures par semaine. "
|
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|
X. - Il
est inséré dans le code rural un article 997-2 ainsi
rédigé : |
X. -
Supprimé |
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|
"
Art. 997-2. - Tout salarié bénéficie d'un repos
quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives. |
|
|
|
" Une
convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux
dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions
fixées par décret, notamment pour des activités
caractérisées par la nécessité d'assurer une
continuité du service ou par des périodes d'intervention
fractionnées. |
|
|
|
" Ce
décret prévoit également les conditions dans lesquelles il
peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa
à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, et en
cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de
surcroît exceptionnel d'activité. |
|
|
|
" Aucun
temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le
salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée
minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables
fixant un temps de pause supérieur. "
|
|
|
|
XI. -
Les dispositions du IV de l'article 2 de la présente loi sont
applicables aux entreprises ou exploitations occupant des salariés
mentionnés à l'article 992 du code rural.
|
XI. -
Supprimé |
|
|
XII. -
Les dispositions des articles 2 (IV, V, VIII), 3, 4, 5, 9, 10 (I), 11, 12, 14
et 15 sont applicables aux entreprises ou exploitations occupant des
salariés mentionnés à l'article 992 du code rural, sous
réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des
références aux articles L. 212-1, L. 212-1-1,
L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7,
L. 220-1, L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail par les
références aux articles correspondants du code rural.
|
XII. -
Supprimé |
|
|
Titre II
DU LIVRE VII
Mutualité sociale agricole CHAPITRE III
Prestations familiales SECTION 1
Affiliations et cotisations |
XIII. -
Aux articles 1062-1, 1031 (dernier alinéa) et 1157-1 du code rural, les
mots : " des articles L. 241-6-2 et L. 241-13 du code de la
sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des
articles L. 241-6-2, L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale ". |
XIII. -
Supprimé |
|
|
Art.
1062-1. - Les dispositions des articles L. 241-6-2 et L. 241-13 du
code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et
rémunérations versés aux salariés visés
à l'article 1144
|
|
|
|
|
Art.
1031. - ........................................
Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre
des salariés mentionnés à l'article 1144.
|
|
|
|
|
Art.
1157-1. - Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre
des salariés mentionnés à l'article 1144.
|
|
|
|
|
Code
du travail
Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées au
registre du commerce et des sociétés, au répertoire des
métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions
pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des
allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations
familiales sont présumées ne pas être liées par un
contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu
à cette immatriculation. |
|
Art. 18
(nouveau).
L'article L. 120-3 du code du travail est
abrogé. |
Art.
18.
Supprimé |
|
Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être
établie lorsque les personnes citées au premier alinéa
fournissent directement ou par une personne interposée des prestations
à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien
de subordination juridique permanente à l'égard de
celui-ci. |
|
|
|
|
Celui
qui a eu recours aux services d'une personne visée au premier
alinéa dans des conditions qui permettent d'établir l'existence
d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions
dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale
ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à
l'article L 223-16 au titre de la période d'activité
correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des
prescriptions applicables à ces cotisations et
contributions. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. L.
432-4. - Un mois après chaque élection du comité
d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation
économique et financière qui doit préciser:
|
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|
|
- la
forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
|
|
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|
|
- les
perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent
être envisagées ;
|
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|
|
- le cas
échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que
celui-ci est défini à l'article L. 439-1 ;
|
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|
|
|
- compte
tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition
du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la
position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle
elle appartient. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Au moins
une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité
d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de
l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes
constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en
volume, les transferts de capitaux importants entre la société
mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation
des bénéfices réalisés, les aides ou avantages
financiers consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et
les collectivités locales et leur emploi, les investissements,
l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les
entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre
l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des
capacités de production, quand ces éléments sont
mesurables dans l'entreprise. |
|
Art.
19 (nouveau).
Dans la
première phrase du sixième alinéa de l'article
L. 432-4 du code du travail, après les mots : " avantage
financier ", sont insérés les mots :
" , notamment les aides à l'emploi, en particulier celles
créées par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du
temps de travail et l'article 11 de la loi n° du
relative à la réduction négociée du temps de
travail, ". |
Art.
19.
Supprimé |
|
............................................... |
|
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CHAPITRE
XII
Bilan pour l'emploi
(Division et intitulé nouveaux) |
CHAPITRE
XII
Bilan pour l'emploi |
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|
Art. 20
(nouveau).
Chaque
année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la
mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à
l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
|
Art.
20.
Chaque
...
... rapport relatif à l'impact sur l'emploi de la réduction du
temps de travail et au coût pour les finances publiques des
différentes aides accordées dans ce cadre. |
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Ce
rapport porte notamment sur l'impact sur l'emploi de la réduction du
temps de travail et de cet allégement. Il présente les
enseignements et les orientations à tirer du bilan de la
situation.
|
Alinéa supprimé |
|
|
Ce
rapport est soumis pour avis à la Commission nationale de la
négociation collective prévue à l'article L. 136-2 du
code du travail.
|
Alinéa sans modification |
|
|
Il est
transmis au conseil de surveillance du fonds créé par l'article
de la loi de financement de la sécurité sociale pour
l'année 2000 (n° du ) et dont la composition,
fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend notamment des
membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales
de salariés les plus représentatives au plan national et des
représentants des organisations d'employeurs les plus
représentatives au plan national. |
Alinéa supprimé |
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