EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est aujourd'hui appelé à se prononcer en deuxième lecture sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qu'il a adopté en première lecture le 10 juin 1999 et que l'Assemblée nationale a à son tour examiné les 21 et 22 décembre 1999.

Ce projet de loi est destiné à mettre la réglementation française des ventes volontaires aux enchères publiques en conformité avec le droit communautaire, la France ayant fait l'objet d'une procédure d'infraction engagée dès 1995 par la Commission européenne à la suite d'une plainte déposée par la société Sotheby's confrontée au refus des autorités françaises de l'autoriser à procéder à des ventes aux enchères publiques sur notre territoire.

Il tend à supprimer le monopole légal des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en confiant désormais la réalisation de ces ventes à des sociétés de forme commerciale, dénommées " sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ".

Ces sociétés pourront mettre en oeuvre certaines modalités de vente jusqu'ici interdites aux commissaires-priseurs mais fréquemment utilisées à l'étranger par les grandes maisons de vente anglo-saxonnes. Cependant, sont maintenues des garanties assurant la protection du consommateur nonobstant la disparition de celles qui étaient liées au statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs. En effet, les sociétés de ventes, dont l'objet sera limité à l'estimation de biens mobiliers et à l'organisation et la réalisation de ventes aux enchères publiques, ne pourront acheter ni vendre pour leur propre compte et seront soumises à l'agrément d'un conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, autorité de surveillance déontologique du marché investie d'un pouvoir de sanction disciplinaire.

Par ailleurs, le projet de loi organise l'ouverture du marché à la concurrence européenne en application du principe de la libre prestation de services.

Enfin, il prévoit une indemnisation du préjudice subi par les commissaires-priseurs dont le monopole et le droit de présentation seront désormais réduits au seul secteur des ventes judiciaires.

En première lecture, le Sénat a apporté de très nombreuses modifications à ce projet de loi, notamment afin de rechercher une plus grande libéralisation de l'organisation des ventes et une juste indemnisation des commissaires-priseurs, suivant les propositions de votre commission des Lois, saisie au fond, ainsi que des commissions des Affaires culturelles et des Finances, saisies pour avis. Votre rapporteur tient à cet égard à rendre hommage à la qualité du travail réalisé par nos excellents collègues Adrien Gouteyron, président et rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles et Yann Gaillard, rapporteur pour avis de la commission des Finances, sur les aspects particuliers du texte concernant respectivement, d'une part, le marché de l'art et, d'autre part, le volet financier et fiscal de la réforme.

Cependant, l'Assemblée nationale, même si elle a adopté conformes un grand nombre d'articles de caractère technique, est revenue au texte initial présenté par le Gouvernement sur les dispositions les plus importantes, ce qui amène votre commission des Lois à vous proposer de rétablir pour l'essentiel le texte adopté par le Sénat en première lecture pour les 31 articles sur 68 restant en discussion.

I. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission des Lois a constaté que la suppression du monopole des commissaires-priseurs et l'ouverture à la concurrence du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'accompagnaient, dans le texte présenté par le Gouvernement, du maintien d'une réglementation assez stricte de ces ventes dans le souci d'assurer la protection du consommateur.

Tout en approuvant le maintien des garanties traditionnellement offertes au consommateur français dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la qualification des personnes habilitées à diriger les ventes, elle a considéré qu'il convenait de rechercher une plus grande libéralisation et une simplification de l'organisation des ventes afin de donner aux nouvelles sociétés de ventes les moyens d'affronter dans des conditions satisfaisantes la concurrence européenne.

A son initiative, le Sénat a adopté un certain nombre d'amendements poursuivant cet objectif.

A. UNE PLUS GRANDE LIBÉRALISATION DE L'ORGANISATION DES VENTES

Constatant que les nouvelles modalités de vente autorisées par le projet de loi risquaient de se révéler inopérantes pour permettre aux nouvelles sociétés de ventes françaises d'affronter la concurrence si elles restaient enfermées dans un cadre réglementaire trop rigide, le Sénat a adopté plusieurs amendements tendant à en faciliter la mise en oeuvre, suivant les propositions conjointes de vos commissions des Lois et des Affaires culturelles :

- à l' article 8 , il a allongé de 8 à 15 jours le délai dans lequel pourrait avoir lieu la vente de gré à gré d'un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères, en précisant toutefois que le dernier enchérisseur devrait être informé de cette transaction qui ne pourrait se faire à un montant inférieur à celui de la dernière enchère, ou, en cas d'absence d'enchères, au montant de la mise à prix ;

- il a simplifié les articles 11 et 12 qui permettent aux sociétés de ventes de consentir à leurs clients des garanties de prix et des avances , en supprimant l'obligation de recourir à un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, ainsi que la limitation du montant de l'avance à 40 % de l'estimation du bien.

De plus, le Sénat a pris en compte le développement actuel des ventes aux enchères réalisées par l'intermédiaire du réseau Internet . Afin d'éviter que l'incertitude relative au régime juridique applicable à ces ventes ne leur permette d'échapper à toute réglementation, il a souhaité préciser explicitement que les ventes aux enchères réalisées à distance par voie électronique seraient soumises aux dispositions du présent projet de loi ( article 2 bis ).

Par ailleurs, le Sénat a simplifié la réglementation applicable aux locaux d'exposition et de vente ( article 6 ) ainsi qu'à la publicité ( article 10 ). Il a en outre assoupli la procédure applicable en cas de défaut de paiement par l'adjudicataire, en rendant facultative la remise en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant : ainsi, celle-ci n'interviendra que sur la demande du vendeur, en l'absence de laquelle la vente sera résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant ( article 13 ).

Toujours dans un souci de simplification et de rapprochement avec les règles applicables à l'étranger, le Sénat a proposé d'étendre à l'ensemble des actions engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques la limitation à 10 ans du délai de prescription prévue par le projet de loi pour les seules actions en responsabilité civile, tout en précisant que le point de départ de la prescription serait constitué par le fait générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la prisée selon le cas ( article 27 ).

Pour ce qui concerne les experts , le Sénat a précisé clairement l'absence d'obligation pour les sociétés de ventes de faire appel à un expert agréé si elles souhaitent s'assurer le concours d'un expert ( article 28 ). Il a limité l'étendue de la responsabilité solidaire de l'expert agréé à ce qui relève de son activité (c'est-à-dire l'estimation et la définition des qualités substantielles du bien mis en vente), cette responsabilité ne pouvant être mise en cause pour une faute concernant l'organisation même de la vente ( article 30 ). Enfin, il a supprimé les sanctions pénales prévues par l' article 34 en cas d'infraction par un expert agréé à l'interdiction d'acheter ou de vendre pour son propre compte, car cette disposition aurait conduit à traiter plus sévèrement les experts agréés que les sociétés de ventes, et des sanctions disciplinaires sont déjà prévues dans cette éventualité.

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