B. UN CONSEIL DES VENTES PLUS LARGEMENT OUVERT AUX PROFESSIONNELS

S'agissant du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, chargé de veiller au respect des obligations s'imposant aux différents intervenants sur le marché (sociétés de ventes, personnes habilitées à diriger les ventes, experts agréés, ressortissants européens intervenant dans la cadre de la libre prestation de services), le Sénat a considéré que les représentants des professionnels devaient y être majoritaires.

Il a donc modifié la composition prévue par le projet de loi qui tendait à assurer une majorité au profit des personnes désignées par le Gouvernement.

Il a ainsi prévu à l' article 18 que le conseil serait composé de 11 membres : 5 personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux et 6 représentants élus des professionnels , dont 2 experts agréés, tout en précisant que le président serait élu par les membres du conseil en leur sein (et non nommé par le garde des Sceaux comme le prévoyait le projet de loi).

Le Sénat a en outre clarifié les missions du conseil ( article 16 ) et harmonisé les sanctions disciplinaires que pourra prononcer celui-ci en cas d'infraction à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ( article 19 ).

Par ailleurs, il a adopté les dispositions du projet de loi organisant l'exercice occasionnel de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des ressortissants européens, en application du principe de la libre prestation de services ( chapitre II ), sous réserve toutefois d'une extension des sanctions pénales prévues par l' article 14 aux ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services sans en avoir fait la déclaration préalable au conseil des ventes, afin qu'ils soient passibles des mêmes sanctions que les ressortissants nationaux réalisant des ventes sans l'agrément du conseil.

C. UNE JUSTE INDEMNISATION DES COMMISSAIRES-PRISEURS

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre rapporteur a souligné que les commissaires-priseurs devaient être indemnisés sur le fondement de l'expropriation .

En effet, il convient de rappeler que les commissaires-priseurs disposent, comme les autres officiers ministériels, du droit de présentation de leur successeur, qui leur a été reconnu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances et dont la valeur patrimoniale (résultant du prix traditionnellement convenu en échange de cette présentation) est clairement établie, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Or cette valeur sera très largement amputée par la réforme du fait de la suppression du monopole et de la perte du droit de présentation en matière de ventes volontaires, la portée du droit de présentation étant désormais réduite au seul secteur des ventes judiciaires. Les commissaires-priseurs se trouveront ainsi dépossédés contre leur gré d'une part très importante du patrimoine attaché à leur office.

Il s'agit donc d'une atteinte au droit de propriété qui doit donner lieu à une " juste et préalable indemnité " au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

Après avoir précisé à l' article 35 que les commissaires-priseurs devaient être indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur et de la suppression de leur monopole en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Sénat a modifié le dispositif prévu par le projet de loi pour la fixation du montant de l'indemnité , afin de permettre de réparer l'intégralité du préjudice subi par les intéressés.

S'il a accepté les critères de calcul fixés par l' article 36 , sous réserve de la prise en compte des cinq derniers exercices comme période de référence, et admis qu'il soit procédé à un abattement sur la valeur de l'office afin de tenir compte de la possibilité offerte au commissaire-priseur de poursuivre son activité de ventes volontaires, le Sénat a en revanche considéré que la fixation par le projet de loi du montant de cet abattement à 50 % de la valeur de l'office présentait un caractère arbitraire et ne permettait pas une juste indemnisation.

Il a donc adopté un amendement à l' article 37 présenté conjointement par vos commissions des Lois et des Finances et tendant à une évaluation au cas par cas du préjudice indemnisé sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des actifs incorporels restant la propriété du titulaire de l'office et de nature à être cédés par lui en cas de cessation de son activité de ventes volontaires. Cet amendement laissait toutefois au commissaire-priseur la faculté d'opter pour une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36.

Dans la logique de sa position sur le fondement de l'indemnisation, le Sénat a en outre prévu que la commission d'indemnisation serait présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et que les recours à l'encontre de ses décisions seraient portés devant le juge judiciaire, traditionnellement compétent en matière d'expropriation ( article 43 ) ; de plus, il a souhaité la présence de représentants des professionnels au sein de cette commission.

Enfin, il a inséré un article additionnel dans le projet de loi afin de permettre aux salariés des offices de commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence de la réforme de bénéficier eux aussi d'une indemnisation équitable ( article 44 bis ).

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