MOTION
présentée par M. Ostermann,
au nom de la commission des finances,
TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE

Considérant que le contrôle de l'utilisation des aides publiques accordées aux entreprises est déjà assuré, tant par les rapporteurs spéciaux des commissions des finances et par les rapporteurs des commissions d'enquête du Parlement que par les corps de contrôle internes à l'administration ainsi que par la Cour ou les chambres régionales des comptes ;

Considérant que la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises affaiblirait les prérogatives constitutionnelles du Parlement en matière de contrôle ;

Considérant que la création d'une telle commission est incompatible avec les principes d'une économie de marché moderne, libre et efficiente ;

Considérant que le dispositif préconisé est insuffisamment précis, irréaliste et inapplicable ;

Le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu d'examiner la proposition de loi relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises, adoptée par l'Assemblée nationale (n° 163 ; 1999-2000).

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par

l'Assemblée nationale

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Article 1er

Est constituée une Commission nationale de contrôle de l'utilisation de l'ensemble des fonds publics accordés aux entreprises sous forme d'aides directes, d'exonérations, de bonifications de crédits ou autres facilités financières afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi et la formation.

Article 1er

Il est créé une Commission nationale des aides publiques aux entreprises, chargée d'évaluer les impacts économiques et sociaux, quantitatifs et qualitatifs, et de contrôler l'utilisation des aides publiques de toute nature accordées aux entreprises par l'Etat et les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi et la formation professionnelle et les équilibres territoriaux.

La commission nationale est également compétente pour évaluer et contrôler l'utilisation des aides mises en place à l'aide de crédits de l'Union européenne.

 

Article 2

La Commission nationale dispose d'un pouvoir d'évaluation et de contrôle de l'ensemble des aides publiques accordées aux entreprises, telles que définies à l'article 1er. La Commission procède à une évaluation régulière de l'impact des aides à partir d'un critère de progression quantitative de l'emploi associé à des éléments qualitatifs qui intègrent le niveau des rémunérations salariales, les qualifications, la qualité des contrats de travail et les efforts de formation.

Pour toute attribution d'aides nouvelles, la commission peut être amenée à formuler des recommandations en tenant compte de trois paramètres :

Article 2

La commission nationale est composée :

- de députés et sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

- de représentants de l'Etat ;

- de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

- de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national ;

- de personnalités qualifiées venant notamment du monde associatif.

 

- l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée et dans ses divers établissements au regard des besoins de créations d'emplois dans le bassin d'emploi auquel elle appartient ;

 
 

- les engagements formulés par les chefs d'entreprises pour prétendre bénéficier des aides ;

- les objectifs chiffrés de créations d'emplois que les salariés et leurs organisations représentatives avanceraient sur invitation de la commission.

 
 

La Commission nationale donne un avis sur l'utilité de poursuivre, de fractionner, d'élever, d'interrompre ou de modifier les aides, les exonérations, les bonifications de crédits et autres facilités financières accordées.

 
 

La Commission présente un rapport annuel sur l'utilisation des fonds publics accordés aux entreprises, leurs résultats et l'appréciation de leurs modalités d'octroi, ainsi que des recommandations aux plans national et de chaque région. Elle formule des avis et des recommandations à l'intention des entreprises et des institutions concernées qui ont l'obligation de les examiner. Elle peut notamment recommander la suspension, la modification des modalités d'attribution, la suppression ou le remboursement des fonds publics accordés.

 
 

Les résultats de l'évaluation et du contrôle ainsi que les avis et interpellations sont portés régulièrement à la connaissance du public, notamment par le moyen du service public de l'audiovisuel.

 
 

Article 3

La Commission nationale est composée dans des conditions précisées par décret de députés et de sénateurs à la proportionnelle des groupes, de représentants de l'État désignés par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'industrie et de l'emploi, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, des associations de chômeurs, des organisations patronales et de personnalités qualifiées issues de la Cour des comptes, de la Commission bancaire et de la Banque de France.

Article 3

Outre sa mission générale de contrôle, la commission nationale peut être consultée lors de l'institution de tout nouveau dispositif national d'aides publiques aux entreprises.

La commission nationale peut se saisir elle-même ou être saisie par l'une des instances habilitées à désigner un représentant en son sein, un comité d'entreprise, ou à défaut un délégué du personnel, une entreprise, un parlementaire, un maire ou le président d'un conseil général ou d'un conseil régional.

 

La commission élit annuellement son président en son sein.

La Commission est assistée, en tant que de besoin, de délégations régionales dont la composition s'inspire de celle de la commission nationale et comprenant des élus des collectivités territoriales. Elle s'appuie également sur les travaux des instances de suivi paritaires créées dans chaque entreprise.

Chaque préfet de région lui transmet chaque année un rapport sur la mise en oeuvre et l'utilisation de l'ensemble des aides aux entreprises. Ce rapport contient un bilan annuel d'ensemble des aides publiques accordées aux entreprises de la région, par nature et montant des aides ainsi que par la taille des entreprises ; un état des contrôles effectués par les autorités et organismes compétents ; une information précise sur les suites données à ces contrôles.

 
 

Dans chaque région, une commission émet un avis sur le rapport qui lui est transmis par le préfet de région et peut formuler toute proposition tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies. La commission régionale connaît les aides publiques définies à l'article 1er accordées ou mises en oeuvre dans la région. La commission régionale est composée sur le modèle de la commission nationale ; les élus membres de cette commission sont les représentants des différentes collectivités locales. Le secrétariat de la commission régionale est assuré par le préfet de région.

 
 

La commission nationale peut, le cas échéant, compléter son information en obtenant des différents gestionnaires d'aides toutes précisions utiles à une parfaite transparence dans l'attribution et l'usage des aides publiques. Elle peut interroger les préfets régionaux et départementaux afin d'obtenir les informations permettant d'estimer l'ensemble des aides reçues par une entreprise.

 
 

Un maire, un parlementaire, un président de conseil général ou régional peut saisir la commission nationale ou régionale afin de l'alerter sur une situation particulière et d'obtenir de sa part des informations complémentaires.

 
 

Sur la base des rapports transmis par les préfets et des éventuels compléments d'information, la commission nationale établit son propre rapport qui contient ses remarques et avis sur les politiques poursuivies. Il est transmis au Parlement et rendu public.

Code du travail (article L432-4)

Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :

- la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;

- les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;

- le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L 439-1 ;

- compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.

Article 4

La Commission nationale peut être saisie par un de ses membres.

Elle peut être saisie par un comité d'entreprise (ou à défaut par au moins un délégué du personnel), par une organisation syndicale représentative des salariés, par un représentant de l'Etat (préfet, directions générales et déconcentrées des services de l'Etat), par la direction d'une entreprise, par un parlementaire, par un président de conseil régional, de conseil général ou un maire.

Outre l'exercice permanent des missions qui lui sont confiées, la Commission peut être sollicitée ponctuellement par les parties habilitées à la saisir afin d'engager un travail d'évaluation, de contrôle, d'information et d'interpellation sur un dossier thématique ou d'entreprise plus précis.

Article 4

Tout comité d'entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel peut saisir l'organisme gestionnaire d'aides ou l'autorité compétente lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides définies à l'article 1er. Il peut le faire à partir de la connaissance du montant et de l'utilisation des aides publiques que l'employeur est tenu de lui communiquer conformément à l'article L. 432-4 du code du travail.

Le service ou l'autorité compétente saisie peut décider, après avoir entendu l'employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de supprimer l'aide accordée ; le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l'utilisation en fonction notamment de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée ; ou des engagements formulés par le chef d'entreprise pour bénéficier de ces aides ; ou des objectifs avancés par les salariés et leurs organisations syndicales.

Article 4 bis (nouveau)

Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, après les mots : " bénéfices réalisés, ", sont insérés les mots : "les aides européennes et ".

 
 

Article 4 ter (nouveau)

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le Commissariat général du plan pour l'assister dans ses missions de concertation et d'expertise.

 

Article 5

La Commission reçoit communication de tous renseignements susceptibles de faciliter sa mission auprès des institutions et organismes gestionnaires et distributeurs des aides. Elle est habilitée à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit. Aucun caractère de confidentialité ne peut justifier une rétention d'information.

Article 5

Les conditions d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

La commission est habilitée à se faire assister pour ses investigations par tous les organismes ou institutions locaux, régionaux et nationaux qui disposent d'un pouvoir d'information susceptible d'éclairer sur la situation réelle des entreprises concernées comme sur la nature des liaisons qu'elles entretiennent avec leur maison mère, leurs filiales, les donneurs d'ordres, les sous-traitants, les clients, les banques et institutions financières.

 

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