B. ENCOURAGER LES TRAVAUX DE REPARATION ET DE RECONSTITUTION

1. Assouplir les règles du FCTVA pour les collectivités sinistrées en novembre et décembre 1999

L'accélération du versement des attributions du FCTVA

L'article 4 du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 prévoit que les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la répartition des crédits du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année (n-2).

Cette disposition fait l'objet de nombreuses critiques de la part des élus locaux, qui considèrent que cet avantage de trésorerie accordé à l'Etat les pénalise financièrement lorsqu'elles doivent emprunter à court terme pour faire face à un besoin de trésorerie.

L'article 102 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a confirmé certaines dérogations à cette règle en prévoyant que les versements du FCTVA aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération seraient calculés à partir des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice en cours.

La gravité du préjudice enregistré par les collectivités sinistrées par la tempête du mois de décembre 1999 et par les inondations du mois de novembre 1999, et l'importance des travaux de reconstruction qui en découlent, justifie que le régime du remboursement l'année afférente aux dépenses d'investissement leur soit étendu.

Dès le 11 janvier 2000, dans un communiqué de presse, le président et le rapporteur général de votre commission des finances considéraient que " les remboursements du fonds de compensation de la TVA bénéficiant aux collectivités victimes de la tempête ou de la marée noire pourraient être accélérés ". Cette idée a été reprise à son compte par le gouvernement et, lors de son intervention devant le Sénat du 3 février 2000, le ministre de l'intérieur a indiqué que " les délais de remboursement du fonds de compensation de la TVA pourront être réduits. Une disposition législative sera soumise à cet effet au Parlement ".

Votre rapporteur considère que la présente proposition de loi constitue un support législatif adéquat et votre commission des finances a retenu le principe de l'accélération des remboursement du FCTVA dans les conclusions qu'elle soumet à votre délibération ( article 2 ).

L'imputation des attributions du FCTVA dans le budget des collectivités forestières sinistrées

Une fois vendus les chablis provoqués par la tempête, les collectivités forestières sinistrées vont être durablement privées des recettes courantes qu'elles tiraient de l'exploitation forestière. Par conséquent, leur budget sera structurellement déséquilibré, parfois pendant de nombreuses années.

Ce constat a guidé l'élaboration des mesures spécifiques aux collectivités forestières mises en place par le gouvernement : prêts bonifiés, placements en valeur d'Etat, versement de subventions de fonctionnement (selon des modalités qui ne sont pas encore arrêtées).

Ces dispositions pourraient être complétées par la mise en place d'une dérogation à l'obligation d'imputer en section d'investissement les attributions du FCTVA, prévue à l'article L. 1615-5 du code général des collectivités territoriales.

Comme le rappelle le rapporteur spécial des crédits des collectivités locales de la commission des finances de l'Assemblée nationale, notre collègue député Gérard Saumade 7( * ) , " les élus locaux ont parfois ressenti cette obligation comme une atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ". Cette obligation constitue néanmoins un élément essentiel de l'architecture du dispositif du FCTVA et le code général n'y prévoit qu'une seule dérogation, très limitée : les attributions du FCTVA peuvent être inscrites à la section de fonctionnement seulement lorsque leur montant est supérieur à celui de la section d'investissement, et pourvu que les sommes " basculées " servent à rembourser les emprunts de la collectivité.

Le déséquilibre structurel des budgets des collectivités forestières qui résultera des circonstances exceptionnelles de la fin 1999 paraît de nature à autoriser la mise en place d'une nouvelle dérogation au principe de l'inscription en section d'investissement. Cette dérogation serait limitée aux attributions résultant d'investissements liés à la reconstitution des forêts sinistrées, et ne serait donc pas de nature à rompre le lien entre l'affectation comptable des attributions du FCTVA et le rôle de soutien à l'investissement que doit continuer à jouer ce fonds.

Votre commission des finances a retenu dans ses conclusions la possibilité pour les communes forestières sinistrées d'inscrire en section de fonctionnement les attributions du FCTVA correspondant à leurs dépenses d'équipement destinées à la réparation des dommages provoqués par la tempête ( article 3 ).

2. Diminuer le taux de TVA sur les travaux forestiers

La reconstitution du patrimoine forestier de notre pays constitue aujourd'hui une priorité. Au delà des dispositifs techniques mis en place par le ministère de l'agriculture, il convient de soutenir l'économie forestière par l'adoption de mesures fiscales incitatives.

Dans leur communiqué de presse du 11 janvier 1999, le président et le rapporteur général de votre commission des finances estimaient qu'il appartenait " au gouvernement d'obtenir des autorités communautaires l'application du taux réduit de TVA pour les travaux nécessaires pour le déblaiement, l'exploitation et la reconstitution des forêts ".

Cette autorisation a été obtenue et, lors de son intervention au Sénat le 3 février 2000, le ministre de l'intérieur a déclaré que " le gouvernement fera bénéficier tous les travaux d'exploitation forestière - plantation, débardage, élagage - du taux réduit de TVA à 5,5 %, qui s'applique déjà à l'abattage et au tronçonnage des arbres. La commission européenne est, en outre, saisie d'une demande d'extension du taux réduit de TVA à l'ensemble des utilisations énergétiques du bois. ".

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, la commission aurait autorisé l'application du taux réduit pour les travaux suivants : plantation ; taille des arbres et haies ; élagage ; débardage ; déboisement/reboisement ; défrichage ; désouchage ; débroussaillage ; andainage ; entretien des sentiers ; livraisons de bois de chauffage non domestique.

Par conséquent, votre commission a retenu dans ses conclusions le principe de l'application du taux réduit de TVA aux travaux de sylviculture et d'exploitation des forêts ( article 4 ).

Au delà des collectivités locales, l'application du taux réduit de TVA constituera un soutien à l'ensemble du secteur forestier. A ce titre, votre rapporteur rappelle l'attachement de la commission des finances à l'adoption de mesures fiscales en faveur des propriétaires forestiers privés. Dans leur communiqué du 11 janvier 2000, le président et le rapporteur général de la commission préconisaient notamment " un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties ", " un mécanisme de déduction du revenu forestier des charges exceptionnelles entraînées par les tempêtes " et " une exemption des droits d'enregistrement sur la première mutation pour les biens forestiers afin de relancer l'investissement . ".

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