N° 283

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 mars 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, renforçant la protection de la
présomption d' innocence et les droits des victimes ;

- la proposition de loi de M. Philippe RICHERT tendant à faciliter et à améliorer l'
indemnisation des victimes de violences urbaines ,

Par M. Charles JOLIBOIS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.


Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 1079 , 1468 et T.A. 275.

Deuxième lecture : 1743, 2136 et T.A. 441.

Sénat
: Première lecture : 291, 419, 412 et T.A. 163 (1998-1999).

Deuxième lecture : 222 (1999-2000) et 240 (1998-1999).

Justice.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 22 mars 2000, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Charles Jolibois, le projet de loi (n° 222) renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Le rapporteur a tout d'abord rappelé que ce projet de loi, contenant à l'origine quelques dispositions importantes telles que la présence de l'avocat au début de la garde à vue et la création d'un juge de la détention provisoire, avait été considérablement enrichi par le travail parlementaire. Il a fait valoir que le Sénat avait pris l'initiative d'instaurer un recours contre les décisions des cours d'assises, acceptée par l'Assemblée nationale. Il a souligné que l'Assemblée nationale avait pour sa part entrepris de judiciariser les décisions du juge de l'application des peines .

Le rapporteur a estimé que, sur un texte de cette nature, les deux assemblées devaient avoir à coeur de parvenir à un texte commun.

A la suite du débat, la commission a adopté des amendements tendant principalement à :

- réformer la libération conditionnelle , conformément aux propositions formulées par la commission présidée par M. Daniel Farge, en modifiant les critères permettant l'octroi de cette mesure et en confiant le pouvoir actuellement détenu par le garde des sceaux à une juridiction collégiale ;

- créer un véritable juge des libertés , compétent non seulement en matière de détention provisoire, mais exerçant également les pouvoirs aujourd'hui reconnus au président du tribunal de grande instance en matière de liberté ;

- confirmer les dispositions du projet de loi relatives à l' appel des décisions de cours d'assises , en conservant neuf jurés en premier ressort et en appel, avec une présidence par un président de chambre en appel, et en ouvrant l'appel au ministère public et à la victime, sauf en cas d'acquittement ;

- supprimer la plupart des peines d'emprisonnement prévues en matière de délits de presse , pour éviter que leur survivance dans la législation française ne serve de justification aux autorités de nombreux Etats étrangers, dans lesquels les peines d'emprisonnement sont effectivement appliquées, à la différence de la France où elles ne sont qu'une scorie d'une législation tombée en désuétude ;

- encadrer les conditions dans lesquelles pourra être réalisé un enregistrement sonore des interrogatoires des personnes gardées à vue , en précisant, d'une part que cet enregistrement ne sera réalisé qu'à la demande de la personne interrogée, son avocat consulté, d'autre part que l'enregistrement ne pourra être écouté au cours de la procédure qu'à la demande de la personne interrogée ;

- prévoir un équilibre entre présomption d'innocence et liberté de l'information en élargissant, comme en première lecture, le champ d'application de l'article 9-1 du code civil , pour permettre à toute personne présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction de saisir le juge, afin de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence.

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