B. LES CONSÉQUENCES ÉLECTORALES D'UN REDÉCOUPAGE CANTONAL

Trois cas de figure doivent être envisagés pour les conséquences électorales d'un découpage cantonal :

- la division d'un canton ;

- la simple modification des limites d'un canton ;

- la fusion de plusieurs cantons.

1. La division d'un canton

L'hypothèse de la division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales est prévue par l'article L. 209 (dernier alinéa) du code électoral.

Dans ce cas, le conseiller général du canton qui a été divisé dispose d'un délai de dix jours pour choisir celui des nouveaux cantons qu'il représentera.

2. La modification des limites d'un canton

Lorsque la modification des limites d'un canton résulte d'une adjonction ou d'une suppression de communes ou de parties de communes (sans suppression de cantons), le Conseil d'Etat a estimé " qu'à défaut de dispositions législatives fixant les règles à suivre (...), il appartient au préfet de déterminer, sous le contrôle du juge, en fonction des modifications apportées aux anciennes circonscriptions, ceux des nouveaux cantons qui continuent d'être représentés par des conseillers dont le mandat n'est pas expiré et ceux pour lesquels il y a lieu de pourvoir à la désignation d'un conseiller général " 4( * ) .

Dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'en désignant, pour représenter le canton, l'un des conseillers généraux d'un ancien canton au lieu de soumettre le nouveau canton à élection, le préfet ait fait une appréciation inexacte des circonstances.

Enfin, dans les faits, on constate que les décrets modifiant les limites cantonales prévoient généralement une mise en application à la date du prochain renouvellement triennal, l'élection cantonale partielle, si elle est nécessaire, intervenant à cette date.

3. La fusion de plusieurs cantons

Les conséquences électorales de la création d'un canton par fusion de deux ou plusieurs anciens cantons n'ont pas, non plus, été prévues par la loi.

Il est vrai que ce cas de figure se présente rarement, la dernière fusion de cantons, avant celle opérée récemment dans le département du Rhône, remontant à 1991.

Si les conseillers généraux des anciens cantons sont renouvelables à la même date, il suffit que le décret de fusion prévoit sa mise en application à la date de ce renouvellement.

Dans ce cas, les conseillers généraux des anciens cantons terminent leur mandat et les populations des anciens cantons demeurent représentées par les personnes qu'elles ont élues.

En revanche, une difficulté se présente lorsque les conseillers généraux n'appartiennent pas à la même série de renouvellement.

Le Conseil d'Etat a estimé 5( * ) qu'en l'absence de dispositions législatives explicites sur le sujet, l'article L. 192 du code électoral selon lequel les conseillers généraux sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles, devait prévaloir.

Il en résulte que le Gouvernement ne peut mettre fin, avant son terme normal, aux fonctions du conseiller général dont le mandat n'est pas renouvelable à la prochaine échéance.

Le Conseil d'Etat en a conclu " qu'il suit de là, d'une part, que ce conseiller doit nécessairement représenter le nouveau canton jusqu'à l'échéance triennale suivante ; d'autre part, que les électeurs de celui des deux cantons supprimés qui auraient été normalement appelés à voter lors des prochaines élections, ne peuvent le faire que trois ans plus tard et sont représentés jusque-là par un conseiller qu'ils n'ont pas élu et enfin que le conseiller sortant de ce canton ne peut se représenter immédiatement dans le canton dont il était l'élu ".


Cette solution jurisprudentielle présente l'inconvénient, pour les électeurs de l'ancien canton renouvelable, d'être représentés pendant trois ans par une personne qu'ils n'ont pas élue (le conseiller général de l'ancien canton non renouvelable) et de porter de six à neuf ans l'intervalle entre deux élections cantonales.

Elle prive aussi le conseiller général du canton renouvelable de toute possibilité de se représenter devant les électeurs avant trois ans (sauf s'il se porte candidat dans un autre canton). Il cesse donc, pendant trois ans, d'être conseiller, sans que les électeurs en aient décidé ainsi.

Aussi le Sénat a-t-il décidé, en première lecture sur l'initiative de nos collègues MM. Michel Mercier et René Trégouët approuvée par votre commission des Lois, d'adopter une disposition permettant de concilier le respect du libre choix de l'électeur avec celui de la durée du mandat du conseiller général.

Cette disposition a été approuvée dans son principe par l'Assemblée nationale, mais selon une rédaction différente.

Selon ce texte, en cas de fusion de deux cantons n'appartenant pas à la même série de renouvellement, le conseiller général du canton créé serait élu à la date du prochain renouvellement triennal .

Le conseiller général de l'ancien canton non renouvelable, s'il n'était pas élu au siège du nouveau canton, pourrait continuer d'exercer son mandat jusqu'à son terme (article 2) .

Cette solution permettrait aux électeurs concernés de continuer d'être représentés par le conseiller général qu'ils ont élus, sans prolongation de l'intervalle de six ans entre deux consultation électorales.

Le texte adopté par le Sénat en première lecture et approuvé dans son principe par l'Assemblée nationale apporterait donc une solution pleinement démocratique au problème posé.

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