TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 40
Application du projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article prévoit l'application à la collectivité territoriale à statut particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un certain nombre de dispositions du présent projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, en distinguant les dispositions directement applicables de celles qui nécessitent des adaptations renvoyées à un décret.

D'une part, les dispositions directement applicables sont les suivantes :

- l' article 4 , prévoyant des exonérations de charges sociales en faveur des exploitants agricoles ;

- l' article 7 , tendant à créer une prime à la création d'emplois en faveur des entreprises exportatrices ;

- l' article 8 , prévoyant l'intervention en entreprise de tuteurs agréés par l'Etat chargés d'encadrer les jeunes en contrat de qualification ou en apprentissage ;

- l' article 9 , relatif au " projet initiative jeune " ;

- l' article 10 , relatif au " titre de travail simplifié " ;

- l' article 13 , portant création d'une allocation de retour à l'activité, ARA ;

- et l' article 20 , prévoyant l'accès des producteurs de films aux mécanismes d'aide du compte de soutien à l'activité cinématographique.

D'autre part, les dispositions rendues applicables sous réserve d'adaptations réglementaires sont les suivantes :

- l' article 2 , prévoyant des mesures d'exonérations de cotisations sociales patronales ;

- l' article 3 , prévoyant des allégements de cotisations et de contributions des employeurs et travailleurs indépendants ;

- l' article 5 , relatif aux plans d'apurement des dettes sociales ;

- l' article 6 , relatif aux plans d'apurement des dettes fiscales ;

- l' article 16 , relatif au fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;

- l' article 21 , tendant à la création d'un fonds de promotion des échanges éducatifs, culturels et sportifs ;

- et l' article 33 , prévoyant une majoration de la dotation forfaitaire des communes.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a en outre complété cet article par un alinéa précisant que les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales prévues par l'article 3 s'appliqueraient à Saint-Pierre-et-Miquelon en tenant compte du plafond de sécurité sociale spécifique à cette collectivité territoriale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de précision rédactionnelle.

Article 40 bis
Compensation des mesures d'exonérations de cotisations sociales
à la Caisse de prévoyance sociale

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, précise que les mesures d'exonérations totales ou partielles de cotisations sociales instituées par le présent projet de loi donneront lieu à compensation intégrale à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'aux autres régimes concernés par le budget de l'Etat.

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, sur cet article.

Article 40 ter
Extension à Saint-Pierre-et-Miquelon
de la loi de 1975 concernant les personnes handicapées

Introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement, cet article a pour objet d'étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, en adaptant ses dispositions aux spécificités de l'archipel.

Sur cet article, comme sur le précédent, votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre Commission des Affaires sociales, saisie pour avis.

Article 41
Désignation du bureau du conseil général
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, cet article tend à prévoir que le bureau du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sera désormais constitué à la proportionnelle afin d'y permettre une représentation de l'opposition.

Il n'est pas inutile de rappeler que le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est actuellement composé de 19 membres élus au scrutin de liste 41( * ) dans deux circonscriptions correspondant aux deux communes, celle de Saint-Pierre élisant 15 conseillers et celle de Miquelon-Langlade 4. Outre les compétences dévolues à l'assemblée départementale en métropole, il dispose de compétences propres en matière fiscale, douanière, d'urbanisme et de logement.

Ce conseil général est doté, en application de l'article 4 de la loi statutaire du 11 juin 1985, d'un bureau, dont les conditions de désignation sont fixées par le dernier alinéa de l'article 9 de la même loi : le conseil général décide de la composition de son bureau, qui comprend au moins deux vice-présidents ; chaque membre du bureau, comme le président, est élu au scrutin uninominal, les deux premiers tours à la majorité absolue des membres du conseil général et le troisième à la majorité relative.

Ces dispositions ne permettent pas de garantir une représentation de l'opposition au bureau, pas plus que celles du règlement intérieur qui fixe actuellement à 7 le nombre de membres du bureau. En revanche, en métropole, la désignation de la commission permanente du conseil général à la représentation proportionnelle, prévue par l'article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales, permet d'assurer la représentation de la minorité au sein de celle-ci.

Soulignant l'intérêt d'une représentation de la minorité au sein du bureau tant pour assurer une information plus complète des élus sur la vie du conseil général que pour permettre un nécessaire dialogue entre ses différentes composantes, le rapport établi à la demande du Gouvernement par M. Rémi Thuau, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'éventuelles adaptations statutaires, a jugé souhaitable la transposition dans le statut de la collectivité territoriale de dispositions analogues à celles de l'article L. 3122-5 précité, tendant à une élection du bureau à la représentation proportionnelle, soit en conservant à celui-ci sa représentation actuelle, soit en le transformant en commission permanente.

Le Gouvernement a retenu la première de ces options, M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ayant expliqué devant l'Assemblée nationale que l'absence de commission permanente se justifiait par le faible nombre d'élus.

Aussi, l'article 41 du projet de loi s'inspire-t-il des dispositions prévues par l'article L. 3122-5 précité s'agissant de la commission permanente du conseil général en métropole, pour définir le nouveau régime de désignation du bureau du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les modalités sont les suivantes :

- le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau ;

- lorsqu'une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir (c'est-à-dire en cas d'accord des formations politiques sur la répartition des sièges), les nominations prennent effet immédiatement, sans vote ;

- dans le cas contraire, les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, les sièges étant attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste, suivant les mêmes règles que celles qui s'appliqueront en métropole pour l'élection de la commission permanente du conseil général ;

- après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président.

Par ailleurs, le projet de loi initial comportait trois autres modifications du statut de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais l'Assemblée nationale les a supprimées à la demande de M. Gérard Grignon, député de l'archipel, qui a fait valoir que le nouveau président du conseil général élu au mois de mars dernier, M. Marc Plantagenest, par ailleurs maire de Saint-Pierre, y était opposé.

- Il s'agissait tout d'abord, par l'insertion d'un nouvel article 21-1 dans la loi statutaire de 1985, de permettre aux maires, agissant au nom des communes, de délivrer les autorisations de construire et les permis de construire, dans un périmètre urbain arrêté par le préfet et dans le respect de la réglementation applicable à la collectivité territoriale (alors qu'à l'heure actuelle, la délivrance des autorisations de construire et des certificats d'urbanisme relève des attributions de la collectivité territoriale, en application de l'article 21 de la loi statutaire qui lui confère une compétence générale en matière d'urbanisme). Cette modification répondait à une suggestion formulée par le rapport établi par M. Rémi Thuau à partir d'une demande des deux communes.

- La deuxième modification statutaire initialement prévue par le projet de loi consistait, par l'insertion d'un nouvel article 21-2 dans la loi statutaire, à permettre au conseil municipal de voter, dans la limite du quart de l'impôt principal (décidé par le conseil général et perçu au profit de la collectivité territoriale 42( * ) ) des centimes additionnels sur l'impôt sur le revenu perçu dans la commune. Cette modification avait pour objet de renforcer l'autonomie financière des communes.

- Enfin, la dernière des modifications statutaires initialement prévues par le projet de loi tendait, par l'insertion d'un nouvel article 21-3 dans la loi statutaire, à instituer une conférence des finances locales composée du président du conseil général, des deux parlementaires, des deux maires, du président de la chambre de commerce et d'industrie 43( * ) et d'une personnalité qualifiée dans le domaine économique et social, désignée par le préfet.

Cette instance de concertation aurait été obligatoirement consultée sur les projets de délibérations du conseil général et des communes en matière fiscale et aurait pu débattre de toute question relative aux finances locales à la demande de son président ou d'au moins trois de ses membres. Elle aurait ainsi constitué une enceinte de dialogue et de réflexion en matière de fiscalité dont la compétence pleine et entière relève de la collectivité territoriale en application de l'article 21 de la loi statutaire.

Estimant que les aménagements statutaires initialement envisagés ne sauraient être retenus sans un consensus des élus locaux, votre commission vous propose d'adopter l'article 40 du projet de loi dans la rédaction de l'Assemblée nationale, et donc sans modification .

Article 41 bis
Extension de l'assurance-invalidité
à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article a pour objet d'étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime de l'assurance-invalidité.

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, sur cet article.

Article 41 ter
Coordination entre les régimes gérés
par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
et les régimes de sécurité sociale métropolitains

Cet article renvoie à un ou plusieurs décrets la fixation des règles de coordination entre les régimes gérés par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les régimes de sécurité sociale métropolitains.

Sur cet article, comme sur le précédent, votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis.

Article 41 quater
Création d'un Observatoire de la fonction publique
à Saint-Pierre-et-Miquelon

Inséré par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Gérard Grignon, cet article prévoit la mise en place à Saint-Pierre-et-Miquelon d'un observatoire de la fonction publique coprésidé par le préfet et le président du conseil général et composé de deux représentants des services de l'Etat, de deux représentants du conseil général et de deux représentants des organisations socioprofessionnelles.

Cet observatoire aurait pour mission :

- d'une part, de dresser une " cartographie " précise de la composition de la fonction publique dans la collectivité territoriale ;

- d'autre part, de veiller à la mise en place de formations des agents locaux aux postes de responsabilité dans toutes les catégories de la fonction publique, ainsi que de développer l'information sur les concours afin de favoriser l'accès des jeunes diplômés à la fonction publique.

Tout en admettant que son amendement relevait du domaine réglementaire, M. Gérard Grignon a fait valoir qu'il permettrait de mieux prévoir les besoins en personnel dans les services de l'Etat présents dans l'archipel et de favoriser l'accès à la fonction publique des jeunes diplômés originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'amendement a été adopté par l'Assemblée nationale après un avis favorable de la commission des Lois, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée.

Il tend à répondre aux difficultés rencontrées par les habitants de l'archipel pour accéder à la fonction publique de l'Etat, qui ont été soulignées dans le rapport précité de M. Rémi Thuau, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Estimant que l'objectif à poursuivre devrait être de privilégier les recrutements locaux, celui-ci a préconisé que soit examinée la possibilité de généraliser pour Saint-Pierre-et-Miquelon la déconcentration des concours administratifs et techniques intéressant les recrutements des fonctionnaires de l'Etat de catégorie B et C 44( * ) .

On peut toutefois s'interroger sur l'opportunité de la mise en place d'un tel organisme dont la création ne relève au demeurant pas du domaine de la loi.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de cet article.

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