E. LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE

S'agissant des perspectives d'évolution institutionnelle des départements d'outre-mer, le projet de loi d'orientation se limite à prévoir, d'une part, la création d'un deuxième département à la Réunion et, d'autre part, l'institution dans les régions d'outre-mer monodépartementales d'un Congrès réunissant le conseil général et le conseil régional et ayant vocation à délibérer de toute proposition d'évolution institutionnelle.

1. La bidépartementalisation de la Réunion

Le chapitre IV du titre VI , adopté sans modification par l'Assemblée nationale, pose le principe de la création d'ici 2002, dans la région de la Réunion, de deux départements dont il définit le périmètre par l'énumération des communes respectivement englobées dans chaque futur département, les modalités de cette " bidépartementalisation " étant toutefois renvoyées à une loi ultérieure ( article 38 ).

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette création est destinée à permettre de " mieux prendre en compte les préoccupations d'aménagement du territoire dans l'île ".

2. La création d'un Congrès dans les régions monodépartementales

S'inspirant de la proposition formulée par le rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, le projet de loi d'orientation tend à créer, dans les régions d'outre-mer monodépartementales (c'est-à-dire, en pratique, dans les trois départements français d'Amérique, dans la mesure où la création d'un deuxième département est prévue à la Réunion), un Congrès destiné à permettre d'initier un éventuel processus d'évolution statutaire.

Le Congrès serait composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux ; y siégeraient en outre avec voix consultative les parlementaires non membres du conseil général ou du conseil régional (l'Assemblée nationale a précisé que chaque membre du Congrès ne pourrait disposer que d'une seule voix délibérative).

Réuni à la demande du conseil général ou du conseil régional (sur un ordre du jour fixé par cette assemblée) et présidé alternativement par le président du conseil général et le président du conseil régional (avec changement de présidence chaque semestre), le Congrès aurait vocation à délibérer de toute proposition relative à l'évolution institutionnelle et à la répartition des compétences, en vue de sa transmission au conseil général et au conseil régional et au Premier ministre, les délibérations du conseil général et du conseil régional sur les propositions du Congrès étant par la suite transmises au Premier ministre. Au vu des propositions du Congrès et des délibérations du conseil général et du conseil régional, le Gouvernement pourrait alors déposer un projet de loi prévoyant la consultation des populations intéressées sur les propositions d'évolution institutionnelle formulées par le Congrès ( article 39 ).

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