F. LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Le titre VIII concerne non plus les départements d'outre-mer, mais la collectivité territoriale à statut particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon .

Après avoir énuméré dans son article 40 , les dispositions du projet de loi rendues applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à savoir les articles 4, 7 à 10, 13 et 20, et, après adaptations, 2, 3, 5 et 6 (c'est-à-dire pour l'essentiel les dispositions du titre Ier et certaines dispositions des titres II et IV), auxquels l'Assemblée nationale a ajouté les articles 16, 21 et 33, ce titre, dans sa rédaction initiale, apportait quelques aménagements à la loi statutaire n° 85-595 du 11 juin 1985 en prévoyant :

- la constitution du bureau du conseil général à la représentation proportionnelle ;

- dans un périmètre urbain arrêté par le préfet, la délivrance par le maire, au nom de la commune, des autorisations de construire et des certificats d'urbanisme ;

- la possibilité pour les communes de voter des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu perçu dans la commune (dans la limite du quart de l'impôt principal) ;

- et l'institution d'une conférence des finances locales comprenant le président du conseil général, le député, le sénateur, les maires, le président de la chambre de commerce et d'industrie et une personnalité qualifiée dans le domaine économique et social désignée par le préfet, obligatoirement consultée sur les projets de délibération du conseil général et des communes en matière fiscale ( article 41 ).

A la demande de M. Gérard Grignon, député de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a fait valoir l'absence de consensus des élus locaux sur les évolutions statutaires envisagées, l'Assemblée nationale a cependant supprimé la plupart de ces dispositions ; en effet, elle n'a conservé que le premier point de l' article 41 , relatif au bureau du conseil général.

Elle a en revanche inséré plusieurs articles additionnels relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon et prévoyant respectivement :

- la compensation des mesures d'exonérations de cotisations sociales à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ( article 40 bis ) ;

- l'extension de la loi du 30 juin 1975 sur les handicapés à Saint-Pierre-et-Miquelon ( article 40 ter ) ;

- l'extension de l'assurance invalidité à Saint-Pierre-et-Miquelon ( article 41 bis ) ;

- la fixation par décret des règles de coordination entre les régimes gérés par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les régimes de sécurité sociale métropolitains ( article 41 ter ) ;

- et la mise en place d'un observatoire de la fonction publique à Saint-Pierre-et-Miquelon ( article 41 quater ).

•  Enfin, le titre IX , intitulé " De la transparence et de l'évaluation des politiques publiques ", comprend un article unique ( article 42 ) qui tend à créer une Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation , composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants des départements d'outre-mer, chargée d'adresser au Gouvernement un rapport d'évaluation annuel sur la mise en oeuvre de la loi d'orientation. L'Assemblée nationale a étendu la portée de cet article à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Elle a en outre inséré un article additionnel prévoyant la création d'un Observatoire des prix et des revenus à la Réunion ( article 43 ).

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