EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er -
(Article 253-2 du code rural) -

Extension des mesures de police administrative

Cet article, modifiant l'article 253-2 du code rural, étend le champ des mesures de police administrative que les vétérinaires inspecteurs peuvent prendre en présence d'un danger sanitaire inhérent à des denrées provenant d'un élevage et destinées à la consommation humaine. Il vise à développer les moyens de maîtrise des dangers sanitaires dans un contexte de multiplication des crises alimentaires liées à la contamination par des agents biologiques ou physico-chimiques, tels que les salmonelles ou la dioxine. Il transpose également en droit français les dispositions de l'article 18 de la directive n° 96/23/CE du 29 avril 1996 et de l'article 13 de la directive n° 95/53/CE du 25 octobre 1995.

Aux termes de l'article 253-2 du code rural actuellement en vigueur, les inspecteur vétérinaires habilités en vertu de l'article 259 du code précité peuvent, dès lors qu'ils sont en présence de denrées provenant d'un élevage et destinées à l'alimentation humaine qui présentent un danger pour la santé publique, prendre deux catégories de mesures :

- rendre obligatoire un traitement permettant d'éliminer tout danger pour la santé publique à l'occasion de la consommation de ces produits ;

- ordonner la destruction pure et simple de ces denrées.

Les élevages produisant des denrées destinées à la consommation humaine doivent respecter des critères et des conditions d'assainissement qui sont déterminés par le ministre de l'agriculture.

Dans sa nouvelle version issue du projet de loi, l'article 253-2 du code rural étend, d'une part, la gamme des mesures applicables aux denrées animales destinées à la consommation humaine et comportant un danger pour la santé publique, et prévoit, d'autre part, des mesures applicables aux élevages d'où proviennent lesdites denrées.

Ainsi, les denrées animales présentant un risque pour la santé publique pourront être également soumises à un contrôle sanitaire consistant, par exemple, à vérifier qu'un risque sanitaire a été totalement éliminé avant de lever l'interdiction de commercialisation d'un produit.

Le projet autorise, par ailleurs, les vétérinaires inspecteurs à imposer les mesures suivantes aux élevages d'où proviennent les denrées à risque:

- la séquestration, le recensement et le marquage des animaux ;

- l'abattage des animaux, leur destruction, ou la destruction de leurs produits ;

- le traitement des produits, la mise en oeuvre d'un programme d'assainissement de l'élevage, qui peut comprendre la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;

- la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination de tout danger.

Cette disposition vise à accroître l'efficacité de la lutte contre les risques alimentaires, en imposant des mesures de maîtrise plus en amont dans la chaîne de production.

Enfin, il est prévu que les élevages et établissements avec lesquels l'élevage en cause a été en contact pourront se voir appliquer les mêmes mesures.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre rapporteur approuve l'adoption de cette disposition qui, en complétant l'article 253-2 introduit dans le code rural par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, contribue à améliorer la sécurité sanitaire des denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine.

Sous réserve d'un amendement destiné à prendre en compte la nouvelle codification issue des ordonnances n°  2000-550 du 15 juin 2000 et n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (livre II du code rural), votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 2 -
(Article 259 du code rural) -

Extension à certains produits du champ des inspections sanitaires

Cet article étend la mise en oeuvre des fonctions d'inspection sanitaire, visées à l'article 259 du code rural, aux aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, aux médicaments vétérinaires, ainsi qu'à certaines substances ou préparations destinées aux animaux.

Il transpose des dispositions prévues aux articles 3 et 13 de la directive n° 96/23/CE du 29 avril 1996, ainsi qu'aux articles 4 et 16 de la directive n° 95/53/CE du 25 octobre 1995.

Dans sa rédaction actuelle, le code rural prévoit que les fonctions d'inspection sanitaire s'appliquent aux seuls animaux et denrées animales ou d'origine animale. En élargissant le champ d'application de ces inspections sanitaires, cet article du projet de loi réalise la transposition de dispositions prévues aux articles 3 et 13 de la directive n° 96/23/CE du 29 avril 1996, ainsi qu'aux articles 4 et 16 de la directive n° 95/53/CE du 25 octobre 1995.

En modifiant l'article 259 du code rural, cet article le met également en cohérence avec plusieurs modifications apportées au titre IV du livre II du code rural par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999. Ainsi, l'article 254 du code rural introduit par la loi d'orientation agricole précitée interdit-il la mise sur le marché et l'administration aux animaux d'élevage de produits contenant des stilbènes ou encore de substances à action anabolisante. De même, l'article 258 du code rural dans sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole prévoit que les inspections sanitaires peuvent également porter sur les conditions de production des animaux d'élevage. Il apparaît par conséquent nécessaire de préciser explicitement à l'article 259 du code rural que les agents en charge de ces fonctions d'inspection sanitaire voient leurs compétences étendues à ces nouvelles matières. Il s'agit d'une simple disposition de coordination.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans le modifier.

Sous réserve d'un amendement visant à prendre en compte le nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 2 bis (nouveau) -
(Article 254 du code rural) -

Réglementation de l'administration de médicaments
aux animaux d'élevage

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale, complète l'article 254 du code rural, afin de préciser les règles relatives à l'administration de médicaments aux animaux d'élevage. Il prend en compte une disposition de la directive n° 81-851 du 28 septembre 1981 relative aux médicaments vétérinaires.

L'article 2 bis est composé de trois paragraphes.

Le paragraphe I complète la rédaction du IV de l'article 254 du code rural, qui interdit l'administration aux animaux destinés à la consommation humaine de substances relevant de l'article 617-6 du code de la santé publique (substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires, mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication), lorsqu'elles n'ont pas reçu les autorisations requises en vertu de ce même code.

Au paragraphe I de l'article 2 bis , il est prévu d'interdire également l'administration à ces animaux :

- de médicaments vétérinaires non autorisés selon les formes prévues par le code de la santé publique ;

- de prémélanges médicamenteux n'ayant pas été au préalable incorporés dans un aliment médicamenteux ;

- d'additifs qui, soit ne sont pas autorisés au titre de la réglementation relative aux substances destinées à l'alimentation animale, soit ne sont pas utilisés conformément à l'autorisation accordée.

Le paragraphe II vise à compléter le V de l'article 254 du code rural, lequel prévoit que le ministre de la santé publique et le ministre de l'agriculture peuvent prendre des arrêtés interdisant totalement ou partiellement la prescription et l'administration de médicaments à des animaux, si des motifs de santé publique ou de santé animale l'exigent.

La disposition introduite par le projet de loi prévoit que ces arrêtés peuvent fixer les temps d'attente minimaux à respecter entre l'administration des médicaments et l'abattage de l'animal ou la collecte de lait.

Enfin, le paragraphe III de l'article 2 bis insère à l'article 254 du code rural un VI qui prévoit que le ministre de l'agriculture peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accorder des dérogations aux interdictions posées aux II et IV, dans le seul cas où les animaux ne sont pas destinés à l'alimentation humaine ou animale.

Sous réserve de l'octroi d'une telle dérogation, ces animaux pourraient se voir administrer des substances à effet anabolisant, anticatabolisant ou bêta-agoniste ou encore des substances non médicamenteuses susceptibles d'entrer dans la composition de médicaments vétérinaires, des médicaments vétérinaires ou additifs non autorisées selon les formes prévues par le code de la santé publique.

Votre rapporteur est favorable au renforcement des règles relatives à l'utilisation de médicaments et de substances apparentées administrés à des animaux d'élevage susceptibles d'être consommés par l'homme.

Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte du nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 3 -
(Article 214-3 du code rural) -

Création d'un réseau de laboratoires
en charge de la surveillance des maladies animales

Cet article insère dans le code rural un article 214-3 qui prévoit la mise en place d'un réseau de laboratoires auquel serait confiée la surveillance des maladies contagieuses visées à l'article 214 du même code. Il permet à la France de se conformer à des exigences communautaires en matière de maladies animales contagieuses, posées dans les directives n° 64/432 du 26 juin 1964, n° 80/217 du 22 janvier 1980, n° 85/511 du 18 novembre 1985, n° 92/35 du 29 avril 1992, n° 92/66 du 14 juillet 1992, n° 92/117 et n° 92/119 du 17 décembre 1992, et n° 93/53 du 24 juin 1993.

L'article 214 du code rural, rappelons-le, autorise le ministre de l'agriculture à prendre toutes mesures nécessaires à la prévention et à l'éradication des maladies réputées contagieuses. La liste de ces maladies est énumérée par une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat, en vertu de l'article 224 du code rural. Il s'agit notamment de la rage, de la peste bovine et porcine, de la tuberculose, de la brucellose, de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Il est prévu, en outre, que l'Etat peut prendre des mesures de lutte contre les maladies non réputées contagieuses.

L'article 214-3, introduit dans le code rural par le présent article, prévoit que le ministre de l'agriculture peut, pour le diagnostic des maladies visées à l'article 214 du code rural, mettre en place un réseau de laboratoires agréés. Parmi ces laboratoires agréés peuvent être désignés des laboratoires de référence qui, ayant à charge d'encadrer le réseau sur le plan technique, ont accès aux informations confidentielles recueillies par l'administration sur ces maladies. Ce réseau de laboratoires est tenu de communiquer à l'administration les résultats des examens pratiqués, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition vise en fait à donner une base légale précise au réseau de laboratoires officiels sur lequel s'appuie la Direction générale de l'Alimentation du ministère de l'agriculture pour la réalisation de ces missions. Les Laboratoires nationaux de référence (LNR) sont des laboratoires d'Etat dépendant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) ou des Ecoles nationales vétérinaires. Spécialisés par domaine de compétences (tuberculose, microbiologie alimentaire...), ils coordonnent et animent les laboratoires de terrain, diffusent des méthodes et confirment les résultats d'analyse. Les laboratoires agréés, qui sont pour l'essentiel les Laboratoires vétérinaires départementaux relevant des Conseils Généraux, réalisent, sous le contrôle des Laboratoires nationaux de référence, les analyses officielles en santé animale, mais aussi en matière d'hygiène des aliments.

Votre rapporteur approuve cette disposition, qui confère une reconnaissance légale à un réseau existant, consolidant ainsi le dispositif français de lutte contre les maladies animales.

L'Assemblée Nationale a adopté cet article sans le modifier.

Sous réserve d'un amendement destiné à prendre en compte le nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 4 -
(Article 214-1 du code rural) -

Réseaux de surveillance des risques zoosanitaires

Cet article, qui complète le dernier alinéa de l'article 214-1-A du code rural, autorise le ministre de l'agriculture à constituer des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires. Il assure la transposition en droit français de l'article 14 de la directive n° 64/432/CEE du 26 juin 1964.

Rappelons qu'aux termes de l'article 214-1-A du code rural, le ministre de l'agriculture peut prendre toute mesure destinée à collecter, traiter et diffuser des informations d'ordre épidémiologique. Il peut y associer les vétérinaires à titre personnel, ainsi que les laboratoires vétérinaires départementaux, les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires. Cet article prévoit en outre l'octroi de subventions pour aider au financement de ces missions.

L'article 4 du présent projet de loi complète cet article en habilitant le ministre de l'agriculture à instituer des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, financés par les éleveurs. Ces réseaux, auxquels les propriétaires et détenteurs d'animaux seront obligés d'adhérer, mettront en oeuvre des mesures visant à garantir la qualité sanitaire de leurs exploitations.

Dans le cadre de ces réseaux, des missions de surveillance pourront être déléguées par le ministre à deux catégories de partenaires :

- des organismes à vocation sanitaire ou des organisations vétérinaires à vocation technique, agréés par l'autorité administrative ;

- des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionné à l'article 215-8 du code rural.

La catégorie des organismes à vocation sanitaire vise pour partie des structures qui existent déjà. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, les organismes à vocation sanitaire du réseau bovin devraient ainsi être constitués par les groupements de défense sanitaire (GDS), qui réunissent dans chaque département la plupart des éleveurs bovins et leurs partenaires. Mis en place dans les années 1950 et agréés par le Ministre de l'agriculture, les GDS avaient traditionnellement pour mission de relayer l'action des services vétérinaires départementaux en matière de prophylaxie contre les grandes maladies contagieuses (tuberculose, brucellose), en informant et en assistant techniquement les éleveurs. Visés implicitement à l'article 214-1-B du code rural, qui fait également référence à des organismes à vocation sanitaire, les GDS voient ainsi consacrée leur collaboration efficace au dispositif public de protection de la santé animale.

Dans le cas du réseau bovin, les GDS devraient agir en étroite collaboration avec les groupements techniques vétérinaires (GTV), structures départementales de formation des vétérinaires, qui sont visés par le présent article sous le terme d'organisations vétérinaires à vocation technique.

Regroupant 60 à 70% des éleveurs des filières ovine et caprine, les GDS pourraient également jouer le rôle de structures gestionnaires des réseaux de surveillance ovin et caprin.

Votre rapporteur s'interroge, en revanche, sur la possibilité de mettre en place un réseau semblable pour la filière porcine, dont une part minoritaire des éleveurs adhèrent aux GDS, et qui se trouve pour l'heure dépourvue de structures susceptibles d'être reconnues comme organismes à vocation sanitaire aptes à gérer ce réseau.

L'instauration de ce dispositif de surveillance des risques zoosanitaires est novateur à deux titres.

D'une part, il met l'accent sur la surveillance et la prévention, alors que s'opère parallèlement un allégement du système de dépistage automatique de certaines maladies contagieuses qui, telles la brucellose et la tuberculose, ont quasiment disparu du territoire national. Ainsi, dans les départements indemnes de ces maladies, les structures gestionnaires des réseaux devraient notamment être chargées de collecter des informations sur la situation zoosanitaire générale au profit des services vétérinaires départementaux, et de sensibiliser les éleveurs à la maîtrise des risques sur leurs élevages.

D'autre part, le champ d'action de ce dispositif de surveillance est défini de manière large. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le terme de " risques zoosanitaires " renverrait non seulement aux traditionnelles maladies réglementées, mais également à de " nouveaux  risques ", tels que les contaminations fécales, ou encore tels que les risques inhérents à l'usage de médicaments vétérinaires.

Par ailleurs, l'article 4 du projet de loi précise que le ministre de l'agriculture peut octroyer des subventions en vue du financement de ces réseaux de surveillance.

Enfin, le même article renforce les pouvoirs de l'autorité administrative en matière sanitaire, en lui permettant d'imposer des mesures particulières de contrôle lorsque des risques sanitaires ont été identifiés par ces réseaux, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L'Assemblée nationale a apporté quelques précisions à la rédaction de cet article.

D'abord, elle a précisé que les missions de surveillance qui peuvent être confiées tant à des vétérinaires sous mandat sanitaire qu'à des organismes à vocation sanitaire ou technique agréés s'exercent dans le cadre des réseaux de surveillance constitués.

Ensuite, elle a inséré une disposition tendant à souligner que si la gestion des réseaux de surveillance constitués peut être déléguée à des partenaires privés, elle reste sous l'autorité du ministre de l'agriculture.

Enfin, elle a adopté un amendement précisant que les missions de surveillance déléguées dans le cadre de ces réseaux s'accompagnent d'un rôle de prévention des risques zoosanitaires.

Votre rapporteur approuve la mise en place de ces réseaux de surveillance des maladies animales en parfaite cohérence avec le changement de politique zoosanitaire. Il salue au passage la détermination et l'efficacité des GDS dans l'accomplissement de leurs missions.

Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte du nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 5 -
(Article 340 du code rural) -

Réalisation d'implantations sous-cutanées

Cet article, qui complète l'article 340 du code rural, conditionne le droit de procéder à des implantations sous-cutanées, technique chirurgicale consistant à introduire, à des fins d'identification, une micropuce électronique sous la peau d'un animal, à la détention d'un diplôme d'études vétérinaires. Il transpose en droit français l'article 10 de la directive n° 92/102/CEE du 27 novembre 1992 et l'article 4 du règlement CE n° 820/97 du 21 avril 1997.

Il reprend une disposition similaire à celle adoptée à l'article 95 du projet de loi d'orientation agricole, qui avait ensuite été déclarée contraire à la Constitution par la décision n° 99-414 du Conseil constitutionnel, en raison d'un vice de procédure.

Il s'agit de réserver à des personnes qualifiées la réalisation de ces nouvelles techniques d'identification, alors même que les groupements de défense sanitaires, les comités techniques vétérinaires et les éleveurs s'étaient progressivement substitués aux vétérinaires en matière d'identification des animaux.

L'identification par implantation sous-cutanée est en pratique destinée à être pratiquée sur les animaux de rente, c'est-à-dire les carnivores familiers -chiens et chats- et les équidés- pour lesquels elle serait une mesure de protection supplémentaire contre le vol. Pour les bovins en revanche, cette technique semble aujourd'hui déconseillée, en raison de la possible migration des micropuces sous la peau, qui rendrait nécessaire leur récupération au stade de l'abattage, au risque sinon de constituer un danger pour la sécurité alimentaire des consommateurs.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre rapporteur approuve cette disposition, dès lors que l'identification des animaux nécessite le franchissement de la barrière cutanée.

Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte du nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 6 -
(Article 258-3 du code rural) -

Agrément et utilisation des matériels et procédés
d'identification des animaux

Cet article, qui insère un article 258-3 dans le code rural, vise à déterminer les conditions d'utilisation et d'agrément des divers matériels et procédés auxquels il est recouru pour garantir l'identification et la traçabilité -au sens de l'article L.214-1-1 du code de la consommation - des animaux. Il permet ainsi d'introduire en droit français, conformément aux exigences édictées par l'article 5 de la directive n° 92/102/CEE du 27 novembre 1992, par l'article 4 du règlement n° 820/97 du 21 avril 1997, et par les articles 1 à 5 du règlement n° 2629/97 du 29 décembre 1997, des normes de conformité s'imposant aux techniques d'identification utilisées pour les animaux.

Conformément à ces dispositions communautaires, il s'agit ici d'inscrire dans la loi l'obligation pour les fabricants de procédés aussi divers que le bouclage, utilisé en élevage bovin, l'implantation sous-cutanée, ou encore le tatouage, de respecter certaines spécifications techniques.

L'article 6 du projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions d'utilisation et d'agrément des matériels et procédés d'identification.

Il prévoit en outre des mesures de sanctions, applicables en cas de non-respect, constaté par un agent habilité, des conditions d'agrément.

Dans cette hypothèse, le ministre devra mettre en demeure le fabricant :

- de cesser de produire les matériels en cause ;

- de renoncer à vendre son stock ;

- d'effectuer le rappel de la partie de la production déjà vendue ;

- de se mettre en conformité, sous un délai fixé, avec les conditions de l'agrément.

Le ministre peut, par ailleurs, interdire la commercialisation de la production.

Enfin, l'article 6 du projet de loi précise les mesures que les agents habilités pourront mettre en oeuvre à la suite de la constatation d'un défaut d'agrément. Il s'agit de la consignation du matériel concerné afin qu'un contrôle puisse être effectué, voire de sa saisie et de sa destruction si le matériel ne peut être agréé. Les frais générés à cette occasion seront supportés par le détenteur du matériel.

L'Assemblée nationale a adopté cet article, après lui avoir apporté une modification rédactionnelle.

Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte du nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 6 bis (nouveau) -

Assistants vétérinaires

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, modifie au sein du titre VIII du livre II du code rural, des dispositions concernant les élèves des écoles nationales vétérinaires.

1. Cet article vise d'abord à modifier les dispositions de l'article 309-1 du code rural régissant l'octroi de la qualité d'assistant vétérinaire aux élèves des écoles nationales vétérinaires, afin de tenir compte d'une modification du déroulement de leurs études.

Aux termes de l'article 309-1 du code rural, en cohérence avec l'ancien cursus des études vétérinaires, les élèves ayant obtenu, à l'issue de leur troisième année, un certificat de fin de scolarité pouvaient exercer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants auprès des praticiens confirmés, sous leur autorité.

Pratiquement, cette possibilité s'adressait aux élèves réalisant une thèse de doctorat.

Deux arrêtés du 8 mars 1994 et du 15 mars 1995 ont modifié le cursus des études vétérinaires, qui comprend désormais trois cycles de formation :

- un premier cycle d'une durée de deux ans, composé de la classe préparatoire au concours et de la première année au sein d'une école nationale vétérinaire

- un deuxième cycle de trois années, sanctionné par un " diplôme d'études fondamentales vétérinaires "

- un troisième cycle désormais obligatoire, qui offre lui-même trois possibilités. Soit l'élève opte pour une formation courte qui, sans lui donner de diplôme supplémentaire, l'autorise à soutenir sa thèse. Soit il choisit de préparer un diplôme de spécialisation. Enfin, il peut encore choisir une voie le préparant à l'enseignement et à la recherche.

L'article 6 bis du présent projet de loi tire les conséquences du changement de terminologie des différentes étapes de ce cursus, en permettant aux élèves ayant achevé leur deuxième cycle et titulaires à ce titre d'un " diplôme d'études fondamentales vétérinaires " de devenir assistants.

Par ailleurs, l'article 6 bis du projet de loi supprime la possibilité qu'avaient les anciens élèves d'exercer la fonction d'assistant, réservant désormais celle-ci aux seuls élèves de troisième cycle. Il supprime donc la référence aux anciens élèves au sein des articles 309-1, 309-3, 309-4, 309-5 et 309-7 du code rural, relatifs à l'assistanat et à ses conditions d'exercice.

2. L'article 6 bis du projet de loi supprime la condition de nationalité, qui devait être satisfaite par l'élève souhaitant devenir assistant, en vertu de l'article 309-1 du code rural. Désormais, tout élève d'une école nationale vétérinaire, qu'il soit français ou non, peut obtenir la qualité d'assistant vétérinaire.

3. Enfin, l'article 6 du projet de loi abroge l'article 309-2 du code rural, qui définissait le statut de remplaçant.

Dans le cadre de l'ancien cursus des études vétérinaires, les anciens élèves ayant satisfait aux examens de quatrième année, mais ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, pouvaient devenir les remplaçants de praticiens confirmés. Cette fonction leur permettait d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux à part entière, moyennant une rémunération, tout en préparant leur thèse de doctorat. Censés constituer une situation temporaire, les remplacements ont néanmoins tendu, dans un certain nombre de cas, à se pérenniser. Devenant de facto les associés des praticiens remplacés, les remplaçants étaient souvent tentés de renoncer à soutenir leur thèse. C'est cette dérive du statut de remplaçant, dénoncée par le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires, qui a motivé la suppression de l'article 309-2 du code rural par l'article 6 bis du présent projet de loi.

4. L'article bis du projet de loi supprime la référence aux " anciens élèves " dans les articles 309-3, 309-4, 309-5, 309-6 et 309-7 du code rural, lesquels définissaient notamment les conditions d'exercice de la fonction de remplaçant. La catégorie des " anciens élèves " qui désignait dans l'ancien cursus des élèves diplômés de l'école, en attente de soutenir leur thèse de doctorat, disparaît en effet dans le nouveau cursus des études.

Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte du nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 7 -

Renforcement des contrôles d'identification des animaux

Cet article, qui comporte deux paragraphes modifiant respectivement les articles L. 653-15 et L. 653-16 du code rural, étend les contrôles en matière d'identification et de traçabilité des animaux.

Le premier paragraphe, qui porte sur l'article L. 653-15 du code rural, élargit aux agents des douanes la liste des personnes compétentes pour rechercher et constater les infractions de dispositions du code rural du chapitre II du titre V du livre du code précité, relatives à l'identification des animaux d'élevage.

Seuls étaient jusqu'à présent compétents les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, les ingénieurs d'agronomie et les ingénieurs des travaux agricoles.

Le second paragraphe de l'article 7 modifie l'article L. 653-16 du code rural, en indiquant que les contrôles mentionnés à l'article précédent concerneront à l'avenir tous les animaux, et non les seuls animaux reproducteurs. La suppression de cette référence à la reproduction permet une portée plus large des contrôles.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans le modifier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 -

Agrément des marchés, des centres de rassemblement et des
négociants d'animaux

L'article 8 introduit un article 238 dans le code rural, qui impose aux négociants, centres de rassemblement et marchés d'animaux l'obligation d'obtenir un agrément pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation d'animaux.

Cette disposition constitue une mesure de transposition des articles 11 et 13 de la directive n° 97/12/CE du 17 mars 1997.

L'article 8 du projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions de délivrance de l'agrément. Il fixe également des sanctions applicables en cas de non-respect de ces conditions par le négociant ou par le responsable du centre de rassemblement ou du marché :

- mise en demeure de se conformer aux conditions ;

- suspension concomitante de l'agrément ;

- retrait de l'agrément si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation sous un certain délai.

L'Assemblée nationale a adopté cet article, après en avoir légèrement modifié la rédaction.

Ce dispositif constitue un progrès dans le sens du contrôle des mouvements d'animaux, et donc de leur traçabilité.

Sous réserve d'un amendement destiné à prendre en compte le nouveau livre II du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 9 -

Registre sanitaire d'élevage

L'article 9 introduit dans le code rural un article 276-6-1 rendant obligatoire la tenue d'un registre sanitaire d'élevage par tout propriétaire ou détenteur d'animaux destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles.

Cette disposition, qui transpose les points 5 et 6 de l'annexe de la directive 98/58/CE du 20 juillet 1998, étend à tous les animaux d'élevage un dispositif que la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 avait imposé aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.

Ce registre sanitaire d'élevage doit être conservé sur place et présenté à chaque réquisition des agents visés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 du code rural, c'est-à-dire les vétérinaires inspecteurs, les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, ainsi que les agent du service d'Etat d'hygiène alimentaire.

Il contient un recensement des informations sanitaires, zootechniques, notamment les données relatives à la reproduction des animaux et médicales relatives à l'élevage visé.

Le délai de conservation de ce registre est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.

L'Assemblée Nationale a apporté à cet article des modifications, visant à préciser, d'une part, que ce registre doit être régulièrement mis à jour et, d'autre part, que les vétérinaires doivent y mentionner chacune de leurs interventions sur l'élevage.

Votre rapporteur approuve l'extension de la portée de ce dispositif, qui vise à renforcer la qualité sanitaire des produits issus des élevages.

Sous réserve d'un amendement visant à prendre la nouvelle codification, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 10 (nouveau) -
(Article 316-1 du code rural) -

Contenu du code de déontologie vétérinaire

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée Nationale, prévoit que le code de déontologie vétérinaire, visé à l'article 316 du code rural, détermine des principes de bonnes pratiques vétérinaires et fixe en particulier les règles de prescription des médicaments vétérinaires.

Instauré par la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, ce code de déontologie a été édicté par le décret en Conseil d'Etat n° 92-157 du 19 février 1992, après que l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ait été recueilli et que les organisations syndicales vétérinaires, ainsi que le comité consultatif de la santé et de la protection des animaux aient été consultés.

Il comprend 54 articles qui concernent des questions aussi diverses que les rapports à la clientèle, les honoraires, les relations du vétérinaire avec ses confrères ou encore l'actualisation des connaissances scientifiques.

L'extension du champ des dispositions de ce code de déontologie à la définition de bonnes pratiques vétérinaires vise à faire en sorte que les interventions des vétérinaires soient réalisées de manière uniforme et dans le respect d'un certain nombre de principes communs.

Votre rapporteur déplore le caractère imprécis du terme " bonnes pratiques " et s'inquiète du contenu à la fois variable et illimité qui pourrait lui être donné.

Il vous propose donc une rédaction ne faisant référence qu'à des principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire, principes qui apparaissent incontestablement souhaitables au regard des effets potentiels des médicaments sur l'organisme de l'animal, voire sur la santé de l'homme lorsque l'animal concerné est destiné à la consommation humaine.

Il convient également de tenir compte de la nouvelle codification du livre II du code rural.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 11 (nouveau) -
(Article 346-1 du code rural) -

Fédérations régionales de défense contre les organismes nuisibles

Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit l'agrément dans chaque région par l'autorité administrative d'une fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, regroupant les groupements de défense communaux et intercommunaux de défense contre les organismes nuisibles, et placée sous la tutelle de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

Il s'agit en fait de la simple reconnaissance par la loi d'organismes existant dans la plupart des régions, 18 fédérations régionales s'étant progressivement constituées afin de servir d'interlocuteur aux services de la Protection des végétaux du ministère de l'agriculture, organisés territorialement au niveau de la région.

Aux termes de l'article 343 du code rural, des groupements de défense sont constitués en vue de lutter contre les organismes nuisibles, c'est à dire, selon l'article 342 du même code, " tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal, ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes ".

Ces groupements, qui prennent sur le plan statutaire la forme de syndicats professionnels, rassemblent des producteurs qui conduisent des actions collectives contre des nuisances déterminées, sous la tutelle technique de l'administration.

La liste des organismes nuisibles dont la présence sur un territoire donné peut ou doit donner lieu à la constitution de groupements est établie par arrêté. Le dernier en date est l'arrêté du 31 juillet 2000.

Au nombre des végétaux, on compte par exemple le mildiou du tournesol, la flavescence dorée de la vigne ou encore le virus de la sharka du pêcher. En ce qui concerne les nuisances animales, les ragondins, les charançons peuvent être cités.

Il existe au niveau de chaque commune -ou à celui de chaque organisation intercommunale- un groupement agréé placé sous le contrôle du ministère de l'agriculture, qui applique les méthodes de lutte prescrites par le service de protection des végétaux. Quelques 4238 groupements agréés appliquent ainsi les mesures édictées par arrêté préfectoral ou ministériel, protègent les cultures par des traitements curatifs et préventifs, et assument également une mission de surveillance et d'alerte à l'égard de tout nouvel organisme nuisible. Si ces groupements ont une vocation générale, ils se spécialisent parfois dans la lutte contre une nuisance plus présente dans l'environnement local, tels les campagnols en Franche-Comté.

Au niveau de chaque département, une fédération agréée rassemble ces groupements, conformément aux articles 344 et 345 du code rural, afin d'organiser et de coordonner leurs actions.

Les fédérations régionales agréées instaurées par l'article 11 du présent projet de loi doivent adopter un statut type défini par le ministère de l'agriculture et sont soumises au contrôle financier et technique des directions régionales de l'agriculture et de la pêche.

L'article 11 du projet de loi définit également les compétences de ces fédérations régionales.

Il s'agit d'une part de la coordination voire de la réalisation des actions visées à l'article 346 du code rural, normalement effectuées par les fédérations départementales ou les groupements, mais qui dépassent le cadre départemental :

- exécution des mesures prescrites par arrêté ;

- généralisation et synchronisation des traitements curatifs et préventifs nécessaires au bon état sanitaire des cultures ;

- surveillance et alerte de l'autorité administrative à l'égard de l'apparition ou du développement de tout organisme nuisible ;

- mise en oeuvre, à la demande du service de la protection des végétaux ou de particuliers, des traitements insecticides ou anticryptogamiques.

D'autre part, les fédérations régionales peuvent se voir attribuer, le cas échéant, d'autres missions :

- elles pourront être désignées pour assurer le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux et produits végétaux, selon l'article 359 du code rural ; certaines assument déjà ce type de fonction, recrutant par exemple du personnel chargé d'inspecter les végétaux protégés ;

- elles pourront également exercer une mission de surveillance biologique du territoire, qui consiste, aux termes de l'article 364 bis du code rural, à contrôler les végétaux, produits et supports de culture composés d'organismes génétiquement modifiés et à détecter leurs éventuels effets sur l'environnement.

Votre rapporteur vous propose d'ajouter à cet article un alinéa reprenant les dispositions introduites par l'article 12 du présent projet, article qu'il vous est demandé de supprimer.

Il convient également de tenir compte de la nouvelle codification du livre II du code rural.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 12 (nouveau) -
(Article 347 du code rural) -

Subventions accordées aux fédérations régionales agréées

Cet article additionnel, adopté à la demande du Gouvernement, complète l'article 347 du code rural, en indiquant que les fédérations régionales agréées peuvent recevoir des subventions.

Cette participation financière des pouvoirs publics se justifie dès lors que les fédérations régionales agréées assument des missions confiées par l'Etat.

Si les producteurs membres d'un groupement sont généralement tenus de verser des cotisations d'adhésion, celles-ci ne représentent, du fait de leur faible montant, qu'une part très minoritaire du budget de ces organismes. Le financement de ces groupements et de leurs fédérations est pour l'essentiel constitué de subventions des collectivités territoriales et du ministère de l'Agriculture. Il s'agit donc ici de donner une base légale à l'octroi de subventions publiques aux fédérations régionales agréées.

L'article 347 du code rural, qui fait référence à des dispositions ayant cessé d'être en vigueur, est implicitement abrogé et n'est d'ailleurs pas inclus dans la nouvelle codification issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000.

Votre rapporteur vous propose de supprimer l'article 12 du projet de loi, dont les dispositions font l'objet du nouvel alinéa qu'il vous est demandé d'insérer à la fin de l'article précédent.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 13 (nouveau) -
(Article 363-2 du code rural) -

Contrôles inopinés des semences à l'importation

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, insère dans le code rural un article 363-2 qui habilite les ingénieurs chargés de la protection des végétaux à procéder à de nouveaux contrôles inopinés à l'importation des semences. Ces nouveaux contrôles concernent des semences qui ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique ou qui sont composées d'organismes génétiquement modifiés (OGM). Cet article autorise également les agents des douanes à réaliser le contrôle en matière d'organismes génétiquement modifiés.

Tout d'abord, cette disposition complète la gamme des contrôles portant sur les semences et plants importés. Les agents du Service de la Protection des Végétaux du Ministère de l'Agriculture ne réalisent jusqu'à présent qu'un simple contrôle phytosanitaire à l'importation, consistant à vérifier l'absence de contamination des semences importées par des organismes nuisibles ou des maladies.

Un contrôle particulier est désormais prévu pour le cas où les semences et plants importés ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire afin de vérifier que celui-ci ne présente pas de risques. Ce contrôle devra porter sur la conformité des végétaux traités à des exigences définies par une décision communautaire. Néanmoins, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, il semble que ce texte communautaire attendu soit encore actuellement en discussion.

Le contrôle des semences composées d'OGM concerne quant à lui la conformité des produits contrôlés à l'étiquette qui les accompagne. Les agents de contrôle pourront, par ailleurs, vérifier que les semences non étiquetées ne contiennent pas d'OGM.

Les agents du Service de la Protection des Végétaux peuvent être assistés dans la réalisation de ces contrôles des techniciens des services du ministère de l'agriculture ainsi que des autres fonctionnaires qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat.

Les contrôles sont réalisés conformément aux dispositions du paragraphe A de l'article 364 du code rural, qui définit les droits dévolus aux agents à l'occasion des contrôles -demande de renseignements sur place ou sur convocation, prélèvements d'échantillons, mise en quarantaine des semences pendant l'analyse- et édicte des garanties en faveur du détenteur des semences -établissement d'un procès verbal, droit de demander une expertise contradictoire. Le propriétaire ou le détenteur des produits contrôlés supporte les frais des analyses et de la consignation.

En outre, l'article 13 prévoit que les agents des douanes sont également habilités à procéder à des contrôles relatifs à la présence d'OGM dans les semences importées. Cette disposition devrait permettre de mettre à profit la compétence de ces agents en matière de contrôle à l'importation, tout à fait complémentaire de la compétence technique des agents du Service de la Protection des Végétaux.

Enfin, il est prévu que les agents peuvent sanctionner les personnes contrôlées important des semences non conformes en ordonnant le refoulement ou la destruction de ces semences, selon les conditions de l'article 362 du code rural.

Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte de la nouvelle codification, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 14 (nouveau) -

Contrôle des transports de lait

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement, instaure des contrôles du transport de lait, rendus obligatoires par une nouvelle réglementation communautaire.

Le règlement communautaire n° 536/93 a prescrit la mise en oeuvre de nouveaux contrôles dans le secteur du lait et des produits laitiers, dans le cadre de l'établissement d'un prélèvement supplémentaire par le règlement communautaire n° 3950/92 du 28 décembre 1992. Ces contrôles destinés à faire respecter, conformément au régime des quotas laitiers, les quantités de lait produites par les éleveurs, s'exercent en principe au stade de la production, de la collecte et de l'achat du lait.

N'ayant pas mis en place les contrôles requis au stade de la collecte, la France s'est trouvée en situation de manquement au regard du droit communautaire, ce qui a conduit l'administration à les confier, dans l'urgence et à titre temporaire, aux agents de la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes.

Afin d'instaurer un véritable dispositif de contrôle en la matière, et de satisfaire ainsi aux exigences communautaires, l'article 14 du projet de loi permet aux ministres chargés de l'agriculture et du budget d'habiliter, par un arrêté conjoint, des agents assermentés à effectuer ces contrôles. Il pourrait notamment s'agir d'agents issus des corps d'inspection de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT).

L'article 14 du projet de loi précise également le contenu de ces contrôles. Ceux-ci doivent permettre de vérifier la présence dans les véhicules de transport à usage professionnel des documents mentionnés à l'article 7 du règlement CEE n° 536/93, et leur conformité avec le contenu réel du véhicule.

Il définit certaines garanties apportées au déroulement de ces contrôles.

Ceux-ci ne peuvent avoir lieu que dans la journée, entre 8 heures et 20 heures. A défaut, si le contrôle doit se dérouler en dehors de cette période, la présence du responsable de l'établissement de collecte, du chauffeur du véhicule de transport et du producteur de lait est exigée.

En outre, ces contrôles donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal en consignant les conditions et les résultats. Il est établi par les agents de contrôle et signé par les personnes concernées -directeur de l'établissement de collecte, chauffeur du véhicule de transport et producteur de lait-. Si ces personnes refusent de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 (nouveau) -

Sanctions du défaut de déclaration des collectes de lait

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement, habilite le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) à prononcer des sanctions administratives à l'encontre des acheteurs de lait qui n'ont pas déclaré la totalité de leur collecte.

Cet article, qui complète la liste des hypothèses énumérées au premier paragraphe de l'article 654-31 du code rural, dans lesquelles le directeur de l'ONILAIT peut infliger des sanctions administratives, comble un vide juridique mis en évidence lors des contrôles du régime des quotas laitiers, réalisés au nom de l'Union européenne.

La déclaration de la totalité des quantités de lait collectées est en effet une obligation des acheteurs en vertu du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement CEE n° 3950/92 du 28 décembre 1992. Si le non-respect de cette obligation donne déjà lieu en pratique à des sanctions administratives de l'ONILAIT, celles-ci sont jusqu'à présent dépourvues de base légale. L'objet de cet article est donc de prévoir dans la loi la possibilité pour l'ONILAIT de mettre en oeuvre de telles sanctions.

Votre rapporteur souligne la nécessité pour l'administration chargée des contrôles inhérents au régime des quotas laitiers de disposer d'instruments juridiques pertinents à l'égard des acheteurs de lait. Compte tenu du petit nombre d'entreprises laitières acheteuses en France, c'est en effet à ce stade du circuit que les contrôles des quantités de production s'exercent de la manière la plus efficace.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 (nouveau) -
(Article L.654-31 du code rural) -

Amendes applicables en cas de non-déclaration
par les acheteurs de leurs collectes de lait

Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale et complétant le deuxième paragraphe de l'article L.654-31 du code rural, détermine le montant des amendes administratives dont sont passibles les acheteurs de lait en cas de défaut de déclaration à l'administration de tout ou partie de leurs collectes de lait.

Il complète ainsi les nouvelles dispositions introduites par l'article 15 du présent projet de loi au premier paragraphe de l'article L.654-31 du code rural.

Le montant des amendes administratives que le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) peut ainsi infliger est égal au produit des quantités de lait non déclarées par le prix indicatif du lait.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, la commission des affaires économiques vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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