b) Multiplier les encouragements à l'innovation

La France n'a pas la force d'attraction qui est aujourd'hui celle des pays anglo-saxons. Le marché de l'innovation et des nouvelles technologies y est beaucoup moins développé. Elle souffre, par rapport à ces grands concurrents, d'un handicap de départ qu'elle doit impérativement compenser, faute de quoi elle ne parviendra ni à retenir les talents qu'elle forme et les entreprises qu'elle créée, ni à attirer les hommes et les capitaux que la planète se dispute. La seule façon d'y parvenir est de créer un environnement fiscal qui, sans être un paradis, se compare favorablement aux facilités offertes ailleurs.

Or, la situation faite en France aux créateurs et à leurs entreprises, est aux antipodes de cet objectif . Le paradoxe est d'autant plus frappant que la France dispose, dans le secteur des nouvelles technologies, de l'atout maître que constitue un système de formation reconnu mondialement comme un des meilleurs. Cet atout, la France donne le sentiment de le brader . Tout se passe comme si elle ne portait sa jeune élite informatique à un niveau d'excellence que pour l'exporter vers les États-Unis et la Grande-Bretagne d'où elle importera ensuite les services que nos spécialistes auront contribué à y produire.

Mais le paradoxe est plus facile à dénoncer qu'à corriger. En complément de mesures générales tendant à rendre notre cadre fiscal plus compétitif, la  mission d'information a également souhaité proposer des mesures spécifiques pour les créateurs d'entreprises innovantes et les entreprises de croissance .

Ces propositions s'inspirent dans une large mesure de celles déjà faites par les diverses commissions du Sénat et par le rapport du président Jean François-Poncet sur la « fuite des cerveaux ». Elles concernent l'ISF, l'encouragement des « business angels » et le régime des stock options.

Adapter l'ISF aux spécificités des entreprises de croissance

L'ISF, qui est depuis longtemps à l'origine de délocalisations de patrimoines, provoque aujourd'hui le départ d'une génération de créateurs d'entreprises innovantes.

En effet, les règles d'exonération des biens professionnels 47 ( * ) ne sont pas adaptées aux nouvelles entreprises innovantes qu'elles pénalisent.

On a déjà indiqué que le développement des entreprises innovantes passait par des apports successifs de capitaux extérieurs, les principaux dirigeants perdant progressivement, mais rapidement, le contrôle de l'entreprise qu'ils ont créée. En « fin de cycle », c'est à dire après l'introduction en bourse, ils ne détiennent souvent pas plus de 10% de l'entreprise fondée quelques années plus tôt. Dès lors, ces dirigeants sont imposés à l'ISF alors même que leur société, quoique très bien valorisée par le marché, ne dégage pas ou peu de revenu .

Pour remédier à cette situation, la mission propose d'abaisser à un « niveau réaliste » le seuil à partir duquel la participation d'un chef d'entreprise est reconnue en tant que bien professionnel .

L'association « Croissance Plus », qui regroupe plusieurs centaines de start-up, propose de fixer ce seuil à 3 %, en réservant l'exonération aux dirigeants salariés de leur entreprise dont 75 % des salaires proviennent de cette entreprise.

La mission propose également un élargissement aux personnes disposant du statut de salarié dans l'entreprise concernée, de la possibilité de bénéficier de l'exonération d'ISF de l'outil de travail dans une certaine limite qui pourrait être fixée à 1 million de francs comme pour les parts ou actons acquises par les salariés dans le cadre de rachats d'entreprises.

Elle propose enfin création d'un régime d'exonération de l'ISF, parallèle au régime de report d'imposition des plus-values créé par la loi de finances pour 1998. En cas de cession de titres détenus dans l'outil de travail, bénéficieraient d'une exonération d'ISF les fonds réinvestis dans une entreprise nouvelle , ces fonds étant par ailleurs intégrés dans le quota de 75% « outil de travail ».

Favoriser le développement des « business angels »

Les chefs d'entreprise qui ont réussi et qui se sont ainsi constitué une épargne sont souvent désireux d'investir une partie de ces fonds dans des entreprises en création du secteur innovant. A ces entreprises, ils apportent non seulement des capitaux, mais le bénéfice de leur expérience professionnelle. Ces particuliers « investisseurs providentiels », appelés « business angels », contribuent à concurrence de 80 % au financement des start-ups aux États-Unis. Il serait éminemment souhaitable d'en multiplier le nombre en France.

Encourager l'entrée des « business angels » dans le capital des sociétés innovantes en les faisant bénéficier d'une réduction d'ISF

La mission propose d'instaurer une déduction de l'ISF pour ces investisseurs, à hauteur de 20 % du montant des sommes investies par eux dans des sociétés innovantes 48 ( * ) .

Donneraient droit à un tel avantage les souscriptions au capital de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés, majoritairement détenues par des personnes physiques, ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques, et répondant à la définition légale de l' entreprise innovante . Enfin, les bénéficiaires de cet avantage devraient conserver leurs parts pendant au moins cinq ans .

Étendre le régime existant des reports d'imposition sur plus-values dès lors que celles-ci sont réinvesties dans les fonds propres des entreprises en création

Comme l'a suggéré notre collègue Pierre Laffitte en déposant un amendement au projet de loi sur l'innovation et la recherche, il conviendrait de rendre plus incitatif et d'étendre le mécanisme de report d'imposition des plus-values réinvesties dans une entreprise nouvelle , actuellement subordonné à pas moins de treize conditions et exclusivement réservé aux entrepreneurs, lorsqu'ils ont réalisé une plus-value à l'occasion de la cession de leur entreprise. Il est donc proposé d'assouplir les conditions tenant à la nature des titres cédés et à la qualité du cédant, pour permettre à l'ensemble des épargnants, notamment aux petits épargnants désireux d'aider des créateurs d'entreprises de leur région , d'investir dans la création d'entreprises nouvelles. Cette disposition devrait être d'autant plus facilement admise qu'elle n'engendre qu'un report d'imposition 49 ( * ) .

Relever les plafonds d'investissements de la loi Madelin

L'avantage « Madelin » permet à un particulier qui investit dans une société non cotée de déduire sur l'impôt sur le revenu 25 % de cet investissement dans un plafond de 37.500 francs pour un célibataire et de 75.000 francs pour un couple marié.

Un doublement du plafond de cet avantage permettrait de rendre ce dispositif beaucoup plus attractif, ainsi que l'a déjà proposé le Sénat à plusieurs reprises 50 ( * ) ,.

Doter la France d'un régime de stock-options équivalent à ceux de ses concurrents

La mission a pu mesurer, auprès de ses interlocuteurs, le rôle essentiel de ce mode de rémunération dans la naissance et le développement des entreprises innovantes .

Si on peut se féliciter de la création et des améliorations successives apportées au régime des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE) , il demeure que son bénéfice est réservé aux entreprises de moins de 15 ans et que le système n'est que très peu utilisé par les entreprises auxquelles ils est destiné.

En effet, ce qui caractérise une entreprise innovante et de croissance n'est pas son âge, mais son potentiel à créer de la richesse et des emplois à une période donnée. Le seuil des 15 ans, notamment pour une société cotée, apparaît très arbitraire, car les stock-options sont nécessaires tant en phase de création, qu'à chaque phase de croissance rapide de l'entreprise. L'introduction en bourse constitue, sur les marchés de valeurs de croissance, le point d'entrée et souvent le passage obligé pour une nouvelle phase de croissance accélérée où le recours à cet instrument est particulièrement nécessaire du fait des besoins de recrutement encore accrus et de la conquête des marchés internationaux par la jeune entreprise.

La mission propose donc deux modifications pour rapprocher le régime des BSPCE des pratiques étrangères .

Élargir le bénéfice des BSPCE aux entreprises cotées depuis moins de 10 ans quel que soit le marché financier où ces valeurs ont été admises à l'exception du règlement mensuel

Il est nécessaire que le dispositif des BSPCE puisse soutenir chacune des différentes phases de croissance des entreprises à fort potentiel de création de valeur et d'emplois (amorçage, capital-risque et recours aux marchés de capitaux avec introduction en bourse).

La mesure proposée soutiendrait la dynamique de croissance et de création d'emplois des entreprises innovantes et de croissance, et rendrait moins aigu le besoin de refonte globale du régime des stock-options pour les entreprises de croissance. Elle permettrait d'encourager la logique boursière pour les entreprises innovantes et la constitution de valeurs de croissance de référence dans l'environnement français.

Supprimer la discrimination qui est faite entre salariés ayant moins de trois ans d'ancienneté et salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté

Les BSPCE des premiers sont taxés à 30 %, ceux des seconds à 16 %. La pertinence de cette différence de traitement entre les bénéficiaires est contestable. On voit bien pourquoi le salarié intégrant une société récemment créée devrait se trouver fiscalement moins bien traité qu'un collaborateur plus ancien. Mais il se trouve qu'une telle distinction, si elle « fidélise » les salariés, a pour effet de pénaliser les derniers arrivés. De ce fait elle sanctionne l'attribution de BSPCE à des collaborateurs occasionnels de la société, et elle ignore les besoins réels des entreprises récemment créées. Celles-ci ont un besoin vital, pour franchir les différentes étapes de leur développement, de collaborations temporaires de haut niveau.

* 47 Le contribuable doit être le dirigeant de l'entreprise et posséder plus de 25 % de son capital. Si cette dernière condition n'est pas remplie, un dirigeant d'entreprise peut néanmoins être exonéré sur les parts qu'il détient dans sa société, si celles-ci représentent plus de 75 % de son patrimoine.

* 48 En application de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, pour être réputée innovante, une société doit « avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses de recherche d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices », « ou pouvoir justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus par l'ANVAR ». Cette proposition a déjà été formulée par la commission des finances du Sénat (Cf rapport n° 210 (1998-1999) de M. René Tregouët sur le projet de loi sur l'innovation et la recherche).

* 49 Sur ce mécanisme, instauré par l'article 75 de la loi de finances pour 1998, voir le rapport n° 217 (1998-1999) de M. Pierre Laffitte sur le projet de loi sur l'innovation et la recherche.

* 50 Cf rapport n° 210 (1998-1999) de M. René Tregouët sur le projet de loi sur l'innovation et la recherche.

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