3. Retard dans l'exécution des mesures et des peines

Est considérée comme une mesure en attente d'exécution toute mesure qui n'a pas reçu de début d'application plus de deux semaines après la décision du juge.

En 1998, 5.400 mesures de suivi en milieu ouvert étaient en attente d'exécution dont 48 % dans le secteur public. La durée d'attente avant le début d'exécution atteignait trois à six mois pour un tiers des mesures. Dans le secteur public, 7,7 % des mesures de suivi en milieu ouvert attribuées aux services étaient en attente d'exécution. Au 1 er janvier 2000, 7.500 mesures étaient en attente.

En analysant les réponses au questionnaire envoyé aux directions départementales de la PJJ, la commission a constaté que, sur les 85 % d'entre elles ayant fait connaître le nombre de mesures en attente d'exécution, près de deux sur cinq n'ont aucune mesure en attente d'exécution, tandis que les difficultés se concentrent sur une dizaine au moins des directions départementales pour lesquelles le rapport entre le nombre de mesures en attente et le nombre de jeunes suivis par la PJJ excède 10 % 96 ( * ) .

Une étude serait en cours sur le délai moyen de prise en charge des mesures , comme l'a souligné Mme Sylvie Perdriolle, directrice de la PJJ, qui ajoutait que le délai moyen actuel était de 51 jours 97 ( * ) , en baisse de 5 jours entre 2000 et 2001 grâce à l'arrivée de personnels en poste.

Par le jeu des délais, certaines mesures ne sont jamais exécutées. La responsabilité en revient en partie à la PJJ, en partie aux magistrats prescripteurs :

- d'une part, les syndicats mettent en cause les magistrats 98 ( * ) ;

- d'autre part, le tri des mesures correspond en réalité à des classements administratifs .

En effet, une mesure comme un SME (sursis avec mise à l'épreuve) est limitée dans le temps ; si elle n'a toujours pas été exécutée lorsque la durée de la peine est écoulée, le mineur délinquant est resté libre sans avoir fait l'objet d'un suivi de la part d'un éducateur. La peine perd donc tout son sens. M. Philippe Chaillou, président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Paris : « Certains SME prononcés pour une durée de dix-huit mois ne sont pris en charge que durant les six derniers mois . Certaines peines de TIG ne sont pas exécutées à l'expiration du délai de dix-huit mois. Des mesures de réparation ordonnées pour une durée de quatre mois sont prorogées à deux reprises et exécutées un an après leur prononcé. »

Pour le SN-FO-PJJ, la mise en attente de mesures prises au nom du peuple français est un déni de justice, une ingérence de l'exécutif dans le judiciaire, symptomatique de la volonté de la PJJ de « devenir un contre-pouvoir à ce qu'elle appelle le pouvoir judiciaire ».

Comme le souligne l'Inspection des services de la PJJ : « Pour certains directeurs, la mise en attente de mesures représente un moyen de reconnaissance et la prise en compte de l'activité de ceux-ci, un indicateur, une stratégie pour obtenir des moyens supplémentaires [...]. Dans un certain contexte, si un service n'a pas de mesure en attente par rapport à un environnement où cette pratique est largement répandue, il risque d'être pénalisé en n'étant plus prioritaire pour le remplacement ou la création de postes d'éducateurs par exemple... ».

L'inexécution des décisions de Justice par la PJJ est un des plus graves griefs qui puissent être formulés à son encontre . Pour M. Philippe Chaillou : « L'action éducative posée en principe de l'ordonnance du 2 février 1945 n'est pas exercée et conduit tout droit à la récidive certains mineurs qui, s'ils avaient été pris en charge à temps par un service éducatif, auraient pu mettre un terme à un parcours délinquant ».

* 96 Ces chiffres sont certainement sous-évalués car, outre les 15 directions n'ayant pas répondu à la question, le calcul n'a pas pu être réalisé pour 16 directions départementales annonçant un nombre non nul de mesures en attente, les données renseignées n'étant pas strictement comparables.

* 97 Selon la direction de la PJJ, le délai moyen de prise en charge (nombre de jours écoulés entre la date de la décision par le magistrat et la date de prise en charge) en 2000 était de 96 jours pour les TIG (pour une durée moyenne de prise en charge de 301 jours) ; 94 jours pour les SME (durée moyenne de prise en charge de 520 jours) ; 59 jours pour la mise sous protection judiciaire ; 58 jours pour la liberté surveillée (durée moyenne de prise en charge de 357 jours) ; 43 jours pour la réparation (durée de prise en charge de 152 jours en moyenne) ; 21 jours pour le suivi socio-judiciaire (durée moyenne de prise en charge de 287 jours). A titre de comparaison, le délai moyen de prise en charge des AEMO était de 22 jours.

* 98 Pour l'UNSA-SPJJ, il conviendrait que les magistrats se demandent si toutes les mesures sont nécessaires, et évitent la judiciarisation de faits qui devraient relever de la protection administrative. Pour la CFDT-Interco-Branche Justice, les délais de justice sont également en cause : si une liberté surveillée préjudicielle est prononcée et que le tribunal met trois ans avant de juger le mineur, il y a trois ans de mesure à mettre en oeuvre par la PJJ ; pendant ce temps là, par le système des quotas, c'est un autre mineur qui attend qu'on le prenne en charge. Pour le SNPES-PJJ-FSU, lorsque les mesures sont en attente, cela signifie que la charge de travail des services est supérieure aux possibilités des personnels, qu'il estime à 20 mesures par éducateur : « Si un magistrat sait qu'un service est surchargé, c'est à lui que revient la responsabilité de ne pas lui envoyer de nouvelles mesures à traiter, car il sait qu'elles ne seront pas exécutées. »

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