3. Les pôles « santé »

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé a autorisé la création de « pôles santé » sur le modèle des pôles économiques et financiers .

Elle a inséré dans le code de procédure pénale un article 706-2 autorisant l'extension de la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de certaines infractions 227( * ) dans les affaires relatives à un produit de santé 228( * ) ou un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité .

Le décret du 22 avril 2002 a prévu la mise en place de deux pôles santé à compétence interrégionale : l'un à Paris , couvrant les trois-quarts de la France, l'autre à Marseille , couvrant le sud du pays et la région Rhône-Alpes. L'idée d'un pôle à compétence nationale, un temps envisagée, a donc été abandonnée.

La compétence de ces juridictions spécialisées en matière d'enquête, d'instruction et de jugement est concurrente à celles des juridictions territorialement compétentes.

Les pôles santé ont été habilités à recruter des assistants spécialisés , fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministères chargés de la santé, de la recherche ou de l'agriculture, et personnes issues du secteur privé justifiant, d'une part, d'une qualification professionnelle définie par décret, d'autre part, d'une expérience professionnelle minimale de quatre années : pharmaciens, médecins inspecteurs de santé publique, vétérinaires inspecteurs .

Ces assistants exerceront les mêmes missions que celles dévolues aux assistants spécialisés dans les juridictions économiques et financières.

La Chancellerie sollicite actuellement la mise à disposition de quatre fonctionnaires relevant du ministère de la santé et d'un ou deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture.

La mission approuve cette réforme. Comme le soulignait notre collègue Pierre Fauchon dans son avis présenté au nom de la commission des Lois : « pour certaines infractions complexes, il apparaît indispensable en effet que des magistrats puissent acquérir une spécialisation poussée sans laquelle le travail d'investigation pourrait s'avérer vain. En pratique aujourd'hui, les affaires pénales de santé publique de grande ampleur sont déjà renvoyées au tribunal de grande instance de Paris, les règles normales de compétence des juridictions aboutissant à ce résultat 229( * ) . »

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