II. LE SERVICE PUBLIC POSTAL

La notion de service universel postal s'articule avec le service public postal de la façon suivante : le service universel postal fait partie intégrante du service public des envois postaux, qui comprend également le service public du transport et de la distribution de la presse.

Le cahier des charges de La Poste (décret n° 2001-122 du 8 février 2001) décrit cet emboîtement :

« Art. 1er. - La Poste a pour objet l'offre de service d'envois postaux, à savoir tout service de collecte, de tri, de transport et de distribution, notamment, d'envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale .

« A ce titre, elle assure le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal défini à l'article L. 1 du code des postes et télécommunications (...) ».

« Art. 3. 1° Le service public des envois postaux comprend, dans les relations intérieures et internationales, le service universel postal et, dans ce cadre, les services d'acheminement et de distribution de la presse relevant de l'article 6. Peuvent également être soumis à certaines obligations de service public les services obligatoires mentionnés à l'article 5 . »

III. LE FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL POSTAL : SERVICES RÉSERVÉS ET FONDS DE COMPENSATION

A. DEUX OPTIONS OUVERTES PAR LE DROIT EUROPÉEN

Pour le financement du service universel postal, la directive précitée 97/67/CE a prévu deux instruments : à l'article 7, la possibilité du maintien d'un monopole, en tant que de besoin, du ou des opérateur(s) chargé(s) du service universel postal sur certains services dits « réservés » pour assurer le fonctionnement du service universel dans des conditions d'équilibre financier et, à l'article 9 , la possibilité de mettre en place un fonds de compensation lorsqu'il découle du service universel une charge financière inéquitable et que son existence est nécessaire à la « sauvegarde du service universel ».

L'article 7 de la directive, dont le champ a été significativement réduit par la directive 2002/39/CE du 10 juin 2002, définit comme suit le périmètre maximal des services susceptibles d'être réservés : la levée, le tri, le transport et la distribution des envois intérieurs et transfrontières d'un poids limite de 100 grammes ou trois fois le tarif de base à partir du 1 er janvier 2003 et de 50 grammes ou deux fois et demie le tarif de base à compter du 1 er janvier 2006.

En outre, l'article 7 pose la perspective d'une libéralisation totale du marché des services postaux communautaires : d'après l'article 7 point 3 de la directive, la Commission présentera, avant le 31 décembre 2009, un rapport assorti d'une proposition « confirmant, le cas échéant, la date de 2009 pour l'achèvement du marché intérieur ou définissant toute autre étape ».

Page mise à jour le

Partager cette page