B. UN ÉQUILIBRE PRÉCAIRE ENTRE AMÉNAGEMENT, PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU LITTORAL

La loi du 3 janvier 1986 est applicable à l'ensemble du territoire des communes littorales. Elle comporte diverses dispositions destinées à assurer l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Leur mise en oeuvre repose en grande partie sur les documents de planification à l'échelle locale.

1. Un champ d'application étendu

L'article premier de la loi du 3 janvier 1986, aujourd'hui codifié à l'article L. 321-1 du code de l'environnement, définit le littoral comme « une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur ».

Toutefois, les limites géographiques des espaces littoraux étant difficiles à circonscrire, le champ d'application de la loi du 3 janvier 1986 a été défini en fonction des limites administratives des communes. Trois catégories de collectivités sont ainsi soumises à ses dispositions :

- les communes littorales de plein droit , c'est-à-dire les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1.000 hectares ;

- les communes potentiellement littorales , c'est-à-dire les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux ; leur liste doit être fixée par un décret en Conseil d'Etat , après consultation des conseils municipaux intéressés ;

- les communes qui , ne disposant pas de façade maritime, participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux et en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département ; leur liste doit être fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Dès lors qu'une commune est considérée comme littorale, l'ensemble de son territoire est soumis aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986.

2. Des dispositions diverses

Plusieurs objectifs sont assignés à cette politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral :

- la mise en oeuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral ;

- la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;

- la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes ;

- le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.

Pour y parvenir, la loi du 3 janvier 1986 a soumis , en premier lieu, les communes littorales à des règles d'urbanisme spécifiques , codifiées aux articles L. 146-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme, qui s'ajoutent aux règles de droit commun afin de repousser les constructions à l'intérieur des terres :

- sur l'ensemble du territoire communal, l' extension de l'urbanisation doit se faire soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

- dans les espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs seule est autorisée une extension limitée de l'urbanisation qui, de surcroît, doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ;

- les constructions ou installations sont interdites , en dehors des espaces urbanisés, sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs, à l'exception de celles qui sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation doit être soumise à enquête publique ;

- les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral doivent être préservés , seuls des aménagements légers pouvant y être admis ;

- les nouvelles routes de transit doivent être localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage, la création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite et les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage ni le longer.

En deuxième lieu, la loi du 3 janvier 1986 a précisé les règles de gestion du domaine public maritime en exigeant une enquête publique préalable à tout changement substantiel d'utilisation, en clarifiant les procédures de délimitation du rivage de la mer, en interdisant, sauf exception, de porter atteinte au caractère naturel du rivage et en organisant un régime spécifique pour les mouillages collectifs.

Enfin, elle a consacré les principes de l'usage libre et gratuit des plages , favorisé l'accès du public à la mer en instituant de nouvelles servitudes de passage et cherché à améliorer la qualité des eaux de baignade.

Ces dispositions s'appliquent dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'adaptations destinées à prendre en compte la réserve domaniale des cinquante pas géométriques, délimités comme une bande de 81,20 mètres comptés à partir du rivage. Le régime de cette zone, que la loi du 3 janvier 1986 a intégré au domaine public maritime, est peu ou prou comparable à celui de la bande des cent mètres.

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