C. DES AMÉNAGEMENTS PONCTUELS

Les documents d'urbanisme ont été profondément rénovés. Les règles de constructibilité dans les communes littorales ont été ponctuellement assouplies. Enfin, la gestion des espaces littoraux a été facilitée.

1. Des documents d'urbanisme rénovés

La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a modifié l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme afin d'instituer un nouveau document de planification, les directives territoriales d'aménagement , qui doivent fixer les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement sur certaines parties du territoire.

Approuvées par décret en Conseil d'Etat, elles peuvent définir des « modalités d'application de la « loi littoral » adaptées aux particularités géographiques locales ». Si elles doivent prendre en compte les orientations générales du schéma national d'aménagement du territoire, leurs dispositions s'imposent aux documents d'urbanisme des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Ces documents s'ajoutent aux schémas de mise en valeur de la mer.

En revanche, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a substitué les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d'urbanisme (PLU) respectivement aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols .

Afin de favoriser l'élaboration de ces documents, elle a posé la règle selon laquelle, en l'absence de schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux d'urbanisme ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation, sous réserve de dérogations limitées, dans les communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15.000 habitants, au sens du recensement général, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer.

Cette règle a été assouplie par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat. Elle s'applique désormais autour des agglomérations de plus de 50.000 habitants et dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer. En ont été exonérées les zones d'urbanisation future délimitées avant l'entrée en vigueur de la règle, soit le 1 er juillet 2002, à l'exception des grandes surfaces et des complexes cinématographiques. Enfin, une dérogation ne peut désormais être refusée « que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt [qu'elle] représente pour la commune ».

Par ailleurs, la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse a modifié l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales afin de donner à la collectivité territoriale de Corse compétence pour élaborer un document de planification unique, le plan d'aménagement et de développement durable , lui permettant d'apporter deux dérogations aux règles posées par la « loi littoral » consistant à :

- fixer une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver ;

- déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande des cent mètres dans lesquels peuvent être autorisés, en dehors des espaces urbanisés, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites, la réalisation de ces aménagements et constructions étant soumise à enquête publique.

Enfin, pour éviter de trop nombreuses contestations d'illégalité tardives et qui ne seraient pas justifiées au fond, l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, dite « loi Bosson », et repris par la loi du 13 décembre 2000, dispose que, sauf exceptions énumérées par cet article, « l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause ».

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