2. Des possibilités de construction ponctuellement étendues

Depuis l'adoption de la loi du 3 janvier 1986, les possibilités de construction dans les communes littorales ont été ponctuellement étendues.

La loi n° 94-112 du 9 février 1994 a modifié l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme afin de prévoir qu'à titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées avec rejet en mer, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.

La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, a modifié l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme afin de prévoir que les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a inséré un article L. 146-6-1 dans le code de l'urbanisme afin de résoudre le problème posé par les constructions érigées avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986 sur les plages et les espaces naturels qui leur sont proches. Cet article prévoit un schéma d'aménagement, pouvant autoriser leur construction partielle à l'intérieur de la bande des cent mètres s'ils concilient protection et accueil des touristes. La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret.

Enfin, en application de l'article 37 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat, les dispositions concernant les routes de transit ne s'appliquent désormais qu'au rivage de la mer et non aux rives des plans d'eau intérieurs.

3. Une gestion du domaine public maritime facilitée

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986, diverses dispositions ont facilité la gestion du domaine public maritime, qu'il s'agisse des ports, des concessions de plages, des terrains acquis par le Conservatoire du littoral ou de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer.

La domanialité publique est un régime juridique destiné à assurer une gestion et une utilisation du domaine conformes au service public qui constitue sa vocation. Un tel régime est a priori favorable aux autorités gestionnaires dans la mesure où il leur accorde de larges prérogatives justifiées par les nécessités de continuité du service public.

Toutefois, s'agissant des ports , lorsque des dépendances du domaine public ont une vocation économique et que le respect de leur vocation nécessite une valorisation commerciale de certaines emprises, la domanialité publique a pu être regardée comme constituant un frein au développement des espaces économiques concernés. Le principe de précarité des occupations, le caractère personnel des titres, l'absence de constitution de fonds de commerce ont pu parfois dissuader l'implantation de services et activités en liaison avec l'activité des ports.

Aussi les occupants du domaine public peuvent-ils se voir accorder des droits réels depuis 1994 pour les ports gérés par l'Etat, depuis 1997 pour les ports gérés par les départements et depuis 2002 pour les ports de plaisance qui relèvent de la compétence des communes.

Le transfert aux collectivités territoriales de la propriété des emprises publiques des ports dont elles ont la charge et des ports maritimes non autonomes actuellement gérés par l'Etat, prévu par le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales adopté par le Sénat en deuxième lecture le 1 er juillet 2004, devrait permettre de donner un nouvel élan à la valorisation économique des espaces portuaires.

L'article 115 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a complété l'article L. 321-9 du code de l'environnement afin de donner aux communes et à leurs groupements la priorité pour les concessions de plage.

Reprenant plusieurs propositions formulées par notre collègue M. Louis Le Pensec dans son rapport sur la refondation du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 2 ( * ) , cette même loi a donné une base légale au partenariat qui s'est peu à peu développé entre l'établissement public et les collectivités locales.

Le rôle des conseils de rivage, composés exclusivement d'élus, a été renforcé : ceux-ci n'ont plus seulement à se prononcer sur les acquisitions du Conservatoire mais également sur la politique d'aménagement et de gestion des sites.

L'intervention du Conservatoire sur le domaine public maritime a été facilitée. Il pourra, par exemple, intervenir sur l'estran, sur les zones de falaises, sur les plages et dans les mangroves. Deux dispositifs pourront être mis en oeuvre : l'affectation, qui concernera plutôt les parties « sèches » du domaine public maritime, et l'attribution pour une durée de trente ans, en application de l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat.

La loi a précisé le régime de domanialité publique des terrains du Conservatoire. Elle a reconnu le rôle des « gardes du littoral ». Elle a également permis au Conservatoire de transférer aux gestionnaires la maîtrise d'ouvrage de travaux dans les cas de sites pour lesquels les besoins d'aménagement et de mise en valeur sont particulièrement lourds et pour lesquels les partenaires du Conservatoire sont mieux à même d'assurer cette fonction. Elle a permis aux départements, par délégation du Conservatoire, de préempter des terrains mis en vente par adjudication judiciaire ainsi que des immeubles se trouvant partiellement en zone de préemption

La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer a eu pour objet de régulariser la situation des occupants sans titre en leur permettant d'acquérir leurs terrains et de sortir de l'insalubrité et de la précarité de logements autoconstruits. Elle a prévu la création d'agences pour la valorisation des espaces urbains, afin de permettre aux communes de parfaire leur développement économique. La loi du 27 février 2002 précitée a étendu ce dispositif à la collectivité de Mayotte.

En dépit de ces aménagements, la mise en oeuvre de la loi du 3 janvier 1986 reste souvent difficile et conflictuelle.

* 2 Vers de nouveaux rivages. Sur la refondation du Conservatoire du littoral - La Documentation française - 2001.

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