2. Institutions et compétences de la future collectivité d'outre-mer de Saint-Martin

Largement inspirées de celles d'un département, les institutions de Saint-Martin devraient comprendre, comme celles de Saint-Barthélemy, le conseil général et son président, le conseil exécutif, le conseil économique, social et culturel. Saint-Martin serait par ailleurs dotée de conseils de quartier.

En outre, comme Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin serait représentée au Parlement par un député et un sénateur.

a) Le conseil général

Les affaires de la collectivité devraient être gérées par une assemblée délibérante dénommée conseil général, qui comprendrait 23 membres élus pour cinq ans , au scrutin de liste à deux tours. La liste qui recueillerait la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou, à défaut, au second tour, recevrait huit sièges, les autres sièges étant répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle.

Le Gouvernement pourrait , suivant une disposition habituelle du droit des collectivités territoriales 70 ( * ) , dissoudre le conseil général si son fonctionnement se révélait impossible, ou à la demande de son président, par décret motivé en Conseil des ministres.

En cas de dissolution du conseil général, comme en cas de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, son président serait chargé d'expédier les affaires courantes.

Comme le conseil général d'un département, celui de Saint-Martin devrait se réunir au moins une fois par trimestre, à l'initiative de son président 71 ( * ) . Il pourrait en outre être réuni à la demande du conseil exécutif, du quart des membres du conseil général ou du représentant de l'Etat.

Les règles de quorum applicables au conseil général de Saint-Martin devraient reprendre les dispositions prévues par l'article L. 3121-11 du C.G.C.T pour les assemblées départementales. Ainsi, il ne pourrait délibérer en l'absence de la majorité absolue de ses membres. Néanmoins, si le conseil ne se réunissait pas en nombre suffisant pour délibérer au jour de sa convocation, il pourrait tenir une réunion de plein droit trois jours plus tard, ses délibérations étant alors valables quel que soit le nombre des présents.

Le conseil général fixerait les règles applicables à la collectivité dans les matières de sa compétence , soit :

- les impôts, droits et taxes, à l'exception de ceux assurant le financement des régimes de protection sociale et la réglementation relative aux modalités de recouvrement des impôts ;

- le cadastre ;

- le droit domanial et des biens de la collectivité ;

- l'accès au travail des étrangers ;

- le tourisme ;

- la création et l'organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

L'Etat conserverait la compétence de fixer dans ces matières les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions, le conseil général pouvant tout de même assortir de peines d'amende 72 ( * ) les infractions aux règles qu'il édicte.

Le conseil général pourrait également prévoir l'application de peines correctionnelles ou contraventionnelles d'emprisonnement, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. L'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dote cette collectivité de prérogatives similaires.

Il pourrait en outre prévoir que l'administration applique aux infractions fiscales des amendes, des majorations ou le paiement d'intérêts ou d'indemnités de retard.

Le conseil général exercerait les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux.

Les délibérations du conseil général relevant du domaine de la loi, dénommées « Actes », devraient être adoptées à la majorité absolue des membres.

Le projet de loi organique permettrait au conseil général, à condition qu'il y ait été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, d'adapter à l'organisation particulière de Saint-Martin les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne portant pas sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

Il serait par ailleurs consulté sur les projets et propositions de loi, sur les projets d'ordonnance ou de décret introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à Saint-Martin, ainsi que sur les propositions d'actes de l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques à l'île. Le délai d'un mois dont disposerait le conseil général pour se prononcer pourrait être réduit à 15 jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.

Il pourrait enfin, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux auxquels la France est partie, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

b) Le président du conseil général

Le président du conseil général serait élu à la majorité absolue des membres du conseil général et présiderait également le conseil exécutif . Il serait seul chargé de l'administration et dirigerait les services. Il serait par ailleurs, comme les vice-présidents, officier de police judiciaire et officier d'état civil.

Comme le président du conseil général de Saint-Barthélemy, il pourrait être chargé par une délibération de l'assemblée, pour la durée de son mandat, de prendre les décisions concernant la préparation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services susceptibles d'être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.

Le projet de loi organique relatif au statut de Saint-Martin devrait également prévoir un mécanisme de mise en cause du président de l'exécutif, en s'inspirant de celui adopté pour le gouvernement de la Polynésie française 73 ( * ) .

La responsabilité du président pourrait ainsi être mise en cause par le vote d'une motion de défiance du conseil général . Une telle motion, qui devrait comporter le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption, devrait être signée par le tiers des conseillers généraux. Elle devrait par ailleurs recueillir la majorité absolue des membres du conseil général pour être adoptée. Dans une telle hypothèse, les autres membres du conseil exécutif seraient également renouvelés.

Après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, le président du conseil général pourrait négocier et signer , dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements et établissements publics. De telles conventions seraient soumises à l'approbation du conseil général et entreraient en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat.

Cette compétence pourrait être particulièrement mise à profit par Saint-Martin pour conclure des accords avec la partie néerlandaise de l'île.

c) Le conseil exécutif

Le conseil exécutif de la collectivité, qui serait élu par le conseil général, serait présidé par le président de ce dernier et composé de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

Le président du conseil général pourrait convoquer le conseil exécutif quand il le jugerait utile. Il en arrêterait l'ordre du jour, y inscrivant, à la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de ce dernier. Les réunions du conseil exécutif ne seraient pas publiques mais feraient l'objet d'un communiqué.

Il pourrait être dissout par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil général, si le fonctionnement des institutions se révélait impossible ou à la demande de son président.

Organe exécutif de la collectivité, le conseil exécutif serait chargé collégialement et solidairement de ses affaires. Il lui reviendrait par conséquent d'arrêter les projets d'actes , ainsi que les autres projets de délibérations à soumettre au conseil général, et de prendre les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des actes et des autres délibérations.

Les membres du conseil exécutif exerceraient donc les compétences des adjoints au maire, des vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional.

Le conseil pourrait charger chacun de ses membres d'assumer et de contrôler un secteur de l'administration. Il délibérerait sur les décisions individuelles en matière d'autorisation de travail des étrangers 74 ( * ) , d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol et de nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.

Enfin, le conseil exécutif devrait être consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur la préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs, sur la desserte aérienne et sur la réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et de la délivrance du titre de séjour.

d) Le conseil économique, social et culturel

Le conseil général de Saint-Martin, comme celui de Saint-Barthélemy, devrait être assisté, à titre consultatif, d'un conseil économique, social et culturel, composé selon des règles analogues.

Afin de prendre en compte les particularités de l'île, ce conseil comprendrait deux sections, l'une économique, l'autre sociale et culturelle.

La consultation du conseil économique, social et culturel serait obligatoire sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Matin ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité. Il serait également consulté sur les projets d'actes du conseil général à caractère économique, social et culturel.

e) Les conseils de quartier

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a rendu la création de conseils de quartier obligatoire dans les communes de 80.000 habitants et plus, et facultative dans les communes dont la population est comprise entre 20.000 et 79.999 habitants 75 ( * ) .

Reprenant ces dispositions, le projet de loi organique relative au statut de Saint-Martin devrait prévoir la création de conseils de quartier dont le conseil général fixerait le périmètre, la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

Les conseils de quartier devraient être consultés par le président du conseil général avant toute délibération de cette assemblée sur :

- l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme , lorsque le périmètre du quartier est concerné ;

- tout projet d'aménagement ou d'implantation d'équipements de proximité entrant dans le périmètre du quartier.

Les conseils de quartier pourraient en outre être consultés par le président du conseil général ou par tout membre du conseil général, ainsi que par le représentant de l'Etat sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.

* 70 cf. l'article L. 3121-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la dissolution d'un conseil général dont le fonctionnement se révèlerait impossible, l'article L. 4132-4 pour les conseils régionaux et l'article L. 2121-6 pour les conseils municipaux.

* 71 cf. l'article L. 3121-9 du C.G.C.T.

* 72 Ces peines ne pourraient excéder le maximum prévu par l'article 131-13 du code pénal, soit 3.000 euros.

* 73 Cf. art. 156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 74 En cette matière, le droit commun prévoit que l'autorisation dont doit être titulaire tout étranger pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger (art. R. 341-1 du code du travail).

* 75 Art. 1 er de la loi n° 2002-267 du 27 février 2002, art. L. 2143-1 du CGCT.

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