5. La réglementation communautaire

Les Communautés européennes ont entrepris de réglementer la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail, en particulier la directive du 27 novembre 1980, qui prévoit l'établissement, au moyen de directives particulières, de valeurs limites et de prescriptions spécifiques pour les agents énumérés dans son annexe I, parmi lesquels figure l'amiante. La directive du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail constitue une de ces directives particulières. Elle fixe, notamment, des valeurs limites, considérant que « l'amiante est un agent nocif présent dans un grand nombre de situations de travail et que, par conséquent, de nombreux travailleurs sont exposés à un risque potentiel pour leur santé ».

Les scientifiques siégeant au comité permanent amiante semblent avoir tout ignoré de la réglementation communautaire en la matière. Au cours de son audition, le professeur Patrick Brochard a ainsi affirmé : « A cette époque, il est important de souligner que les textes européens sur le sujet n'existaient pas », ce qui est manifestement inexact, comme on vient de le voir.

Les dangers présentés par l'amiante avaient déjà été mis en évidence par le Parlement européen, dans sa résolution sur les risques sanitaires de l'amiante de janvier 1978, transmise au Conseil des ministres, à la Commission et au Conseil économique et social.

Ainsi, le Parlement européen, notamment :

- rappelait qu'« il existe suffisamment de preuves permettant de démontrer que l'amiante présente un danger tant pour les travailleurs de l'industrie de l'amiante que pour les personnes mises en contact avec l'amiante dans d'autres situations et qu'il est temps d'en tirer les conclusions qui s'imposent » ;

- soulignait que « l'amiante est un produit cancérigène » ;

- soulignait que « toutes les formes d'amiante utilisées dans la Communauté présentent un danger pour la santé humaine » ;

- demandait « l'interdiction de la crocidolite dans tous les Etats membres » ;

- espérait que « la proposition de directive sur la publicité mensongère, annoncée par la Commission, comportera certaines dispositions tendant à protéger le public contre toute campagne de publicité irresponsable du type de celle lancée sur l'amiante dans certains Etats membres » ;

- estimait qu'« il faudrait développer un maximum d'efforts pour développer des produits de remplacement sûrs pour l'amiante et que, lorsque ces produits de remplacement seront disponibles, l'utilisation de l'amiante doit être progressivement supprimée ; lorsque des produits de remplacement sûrs existent déjà, l'utilisation de l'amiante doit être interdite ».

Cette résolution de 1978 était rédigée en termes relativement alarmants. Elle semble n'avoir alarmé personne.

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