B. UN RÉGIME DE PRÉRETRAITE PROPRE AUX VICTIMES DE L'AMIANTE : LE FCAATA

Un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a été instauré par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il est organisé autour d'un fonds, le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), qui finance l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), ainsi que les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire de ses bénéficiaires.

1. Le principe du régime

Le FCAATA est assimilable à un régime de préretraite. Il vise à compenser la perte d'espérance de vie à laquelle sont confrontées, statistiquement, les personnes contaminées par l'amiante. Lors de l'audition de l'ANDEVA, M. André Letouzé, un des administrateurs de l'association, a, par exemple, indiqué que, dans la ville de Condé-sur-Noireau, particulièrement exposée aux poussières d'amiante, l'espérance de vie moyenne n'était plus que de 58 ans. La possibilité qui est offerte aux personnes exposées de partir en préretraite constitue une première forme de compensation.

2. L'organisation du fonds

Le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 définit les modalités d'organisation du FCAATA, fonds ad hoc ne disposant pas de la personnalité juridique. Comme le note la Cour des comptes, « le dispositif qui en résulte est complexe » 49 ( * ) , la gestion du fonds étant partagée entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC), d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), d'autre part.

L'établissement de Bordeaux de la CDC remplit les fonctions suivantes :

- il perçoit la contribution de l'État au fonctionnement du FCAATA, qui consiste en une fraction des droits sur le tabac ;

- il verse aux régimes de retraite complémentaire (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC) les cotisations dues par les bénéficiaires de l'ACAATA ;

- il verse, deux fois par an, à la branche AT-MP de la CNAMTS son solde semestriel des opérations sur le FCAATA s'il est positif, ou procède, dans le cas contraire, à un appel de fonds auprès d'elle.

Pour sa part, la branche AT-MP :

- gère les dossiers d'admission par l'intermédiaire des CRAM et verse l'ACAATA à ses bénéficiaires, après en avoir déduit les cotisations maladie et les contributions sociales CSG et CRDS ;

- verse à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) les cotisations d'assurance volontaire vieillesse dues par les salariés non agricoles bénéficiaires de l'ACAATA ;

- avance au FCAATA les financements nécessaires dans la limite de la contribution prévue en loi de financement de la sécurité sociale.

La CDC assure par ailleurs le secrétariat du conseil de surveillance 50 ( * ) du fonds et retrace une partie des opérations comptables, le solde étant traité par la CNAM/AT-MP et par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).

Après avoir dressé ce tableau complexe, la Cour des comptes indique qu'une simplification bienvenue pourrait être opérée en transférant à la sécurité sociale le soin de réaliser les opérations actuellement confiées à la Caisse des dépôts.

La mission a interrogé sur ce point Mme Marianne Lévy-Rozenwald, conseiller-maître à la Cour des comptes et présidente du conseil de surveillance du FCAATA, lors de son audition. Elle a d'abord expliqué que le choix de faire intervenir la CDC résultait apparemment surtout d'une volonté de ne pas donner l'impression que l'ACAATA était une nouvelle prestation de sécurité sociale. La préoccupation des pouvoirs publics était sans doute d'éviter que des demandes de généralisation d'un tel dispositif à l'ensemble des assurés sociaux ne se fassent jour. Elle a ensuite estimé que « l'on pourrait sortir la Caisse des dépôts du système sans inconvénient » et que cela « serait une simplification bénéfique ».

La mission ne peut qu'approuver ces observations et soutient la proposition de la Cour, qui permettrait d'économiser les frais de gestion résultant de l'intervention de la Caisse des dépôts. Ils s'élèvent, d'après le dernier rapport annuel du FCAATA, à 111.534 euros pour l'exercice 2004.

* 49 Rapport précité, p. 18.

* 50 Le conseil de surveillance veille au respect de la règlementation et examine les comptes du FCAATA. Il transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport retraçant l'activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement. Il est composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission AT-MP de la CNAMTS et du conseil d'administration central de la MSA ainsi que de personnalités qualifiées.

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