B. LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE D'UN SUIVI RÉGULIER DES AFFAIRES EUROPÉENNES

La Pologne a demandé son adhésion à l'Union européenne le 5 avril 1994 et elle en est devenue membre le 1 er mai 2004. La procédure d'examen des textes législatifs a été adaptée par la loi du 11 mars 2004, appelée « loi coopérative » et les Règlements des assemblées 131 ( * ) . Selon les services du Sénat, environ 20 % des lois votées chaque année sont des lois d'exécution du droit communautaire.

Lorsqu'il est saisi d'un texte, le Président de la Diète doit vérifier sa compatibilité avec la législation communautaire . Chaque projet de loi est ainsi accompagné d'une déclaration de conformité à la législation européenne (préparée par l'UKIE 132 ( * ) , service gouvernemental, ou par le bureau du droit européen de la Diète) ou d'une attestation précisant qu'elle est sans objet.

La déclaration de conformité initiale est transmise avec le projet de loi au Sénat par la Diète. Un représentant de l'UKIE est ultérieurement présent lors des réunions des commissions du Sénat pour donner son avis sur le texte adopté à la Diète et sur les amendements sénatoriaux.

A la Diète comme au Sénat, une commission permanente des affaires de l'Union européenne est chargée du suivi des projets communautaires et peut s'exprimer au nom de la chambre . Ses membres se retrouvent en principe une fois par semaine mais elle peut se réunir à n'importe quel moment, même en dehors des sessions, si l'urgence l'exige.

Le Conseil des ministres communique à ces commissions les informations relatives à la participation de la République de Pologne aux travaux de l'Union européenne et les consulte sur un projet d'acte juridique communautaire.

Tous les six mois, cette information donne aussi lieu à un débat en séance plénière dans les chambres, suscitant un vif intérêt chez les parlementaires.

Les avis émis par la commission de la Diète doivent en principe constituer le fondement de la position du Conseil des ministres dans les négociations menées avec ses partenaires européens . S'il ne respecte pas cet avis, un de ses représentants est tenu d'expliquer sans délai les raisons de ces divergences à la commission 133 ( * ) .

En revanche, l'avis de la commission du Sénat ne lie pas le Conseil des ministres. Elle peut toutefois exprimer son opinion sur un projet d'acte communautaire dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la position initiale du gouvernement . Son bureau sélectionne les projets susceptibles de donner lieu à un examen en commission. Un représentant du Conseil des ministres expose les projets de ce dernier et, de là, la commission peut rendre un avis.

Elle est consultée par les autres commissions permanentes lorsqu'elles examinent une loi d'exécution du droit communautaire et peut, à l'inverse, s'adresser à une autre commission pour lui demander son avis sur un point inscrit à son propre ordre du jour.

* 131 Loi du 11 mars 2004 sur la coopération entre le Conseil des ministres et la Diète et le Sénat dans le domaine des affaires liées au statut de membre de la République de Pologne au sein de l'Union européenne.

* 132 Urzad Komitetu Integracji Europejskiej.

* 133 Article L.O. de la loi du 11 mars 2004 précitée.

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