C. UN BILAN SATISFAISANT, MALGRÉ CERTAINES INSUFFISANCES

Au-delà de ce bilan statistique, l'important est de savoir si l'arsenal de défense commerciale a pu effectivement jouer son rôle de dissuasion à l'égard des pratiques commerciales déloyales.

1. Une évaluation positive

Une évaluation indépendante (3 ( * )) , commandée par la Commission européenne, a conclu en décembre 2005 que les instruments fonctionnaient globalement correctement.

Cette étude considère ainsi que la politique de défense commerciale menée par l'Union européenne est fondée sur un équilibre adéquat, qui respecte les nombreux intérêts contradictoires en présence. Au terme d'un examen attentif des différentes procédures, elle en souligne le bon fonctionnement, notamment pour les points essentiels que sont la conduite des enquêtes, la méthodologie des calculs, la répartition des compétences entre Commission et États membres ou l'effectivité des mesures.

2. Un triple handicap cependant

Il n'en reste pas moins que ces outils souffrent de quelques faiblesses. À cet égard, la comparaison avec l'arsenal et la pratique des États-Unis est éclairante.

Comparaison des pratiques anti-dumping entre l'Union européenne et les États-Unis

États-Unis

Union européenne

Ouverture d'enquêtes antidumping 2000-2004

215

114

Imposition de mesures définitives 2000-2004

103

89

Taux d'imposition de mesures
(mesures imposées/enquêtes ouvertes)

50 %

57 %

Maintien des mesures au-delà de 5 ans

75 %

25 %

Taux moyen des droits antidumping

132 %

35 %

Taux antidumping les plus élevés

369 %

67 %

Personnel

375 personnes

166 personnes

Règlement des différends

23 cas

4 cas

Nombre de défaites devant l'Organe de règlement des différends de l'OMC

11 cas

0

Source : Rapport d'évaluation de la pratique de l'Union européenne en matière anti-dumping. Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP - Décembre 2005.

Là où les États-Unis ouvrent plus d'enquêtes et imposent rapidement des droits provisoires plus élevés, l'Union européenne apparaît victime d'un triple handicap :

- une procédure lente : les droits provisoires sont rarement imposés avant 6 mois, alors qu'ils peuvent l'être au bout d'un mois seulement aux États-Unis ;

- une faible pénalisation : en Europe, le taux moyen des droits antidumping était de 35 % contre 132 % aux États-Unis ;

- une procédure complexe et coûteuse , qui tend bien souvent à décourager les PME d'engager ou de mener à terme une action.

Ces handicaps apparaissent aujourd'hui parfois accentués par la pratique de la Commission. Cela se vérifie notamment au travers de la mise en oeuvre du test dit « de l'intérêt de la Communauté » introduit dans le règlement de 1995 à l'initiative de Sir Leon Brittan. Il consiste à faire un « bilan coûts avantages » d'une éventuelle mesure de défense au niveau de l'ensemble des agents économiques de l'Union et non à celui des seuls producteurs ayant porté la plainte. En application de ce test, la Commission peut, de sa propre initiative, choisir de clore une procédure quand bien même le dumping est avéré et le préjudice réel pour les plaignants. La tendance actuelle semble bien être à une conception extensive de ce test et donc à son utilisation croissante pour clore des procédures, alors même que l'Union européenne est la seule à avoir mis en place cette faculté.

Le test de l'intérêt de la Communauté

L'une des principales innovations du règlement de 1995 est l'introduction de la notion d'intérêt communautaire.

En application de son article 21, les mesures antidumping peuvent ne pas être appliquées s'il est avéré que leur application n'est pas dans l'intérêt de la Communauté ou que leur coût (notamment pour les entreprises utilisatrices ou les consommateurs) est disproportionné par rapport aux bénéfices pour le producteur communautaire. À cette fin, tous les intérêts sont pris en compte, ceux de l'industrie communautaire et ceux des utilisateurs et des consommateurs. Toutes les parties concernées peuvent faire valoir leur point de vue.

En pratique, ce « test de l'intérêt communautaire » conduit à une utilisation potentiellement plus restrictive des instruments antidumping, qu'il aboutisse à la clôture de procédures ou à une minoration des droits.

La Commission, dans son Livre vert, insiste très fortement sur cette notion. Il semble que l'une des pistes de réforme envisagées par la Commission soit de donner plus de poids à l'intérêt communautaire en le mettant sur le même plan que les autres critères de l'antidumping (existence d'un dumping, existence d'un préjudice, lien de causalité) dès le début de la procédure.

Cela soulève deux difficultés :

- un problème de principe : dès lors que l'instrument antidumping vise à corriger une concurrence déloyale pour des producteurs européens, il est en définitive paradoxal de faire un bilan entre leurs intérêts et ceux des autres acteurs économiques ;

- un problème pratique : la procédure deviendrait alors moins effective si elle peut être clôturée à tout moment au nom de l'intérêt communautaire.

Ces faiblesses sont préoccupantes car la raison d'être des instruments de défense commerciale est avant tout dissuasive pour prévenir les pratiques déloyales. Dès lors, ils doivent constituer une réponse rapide et massive pour éviter une déstabilisation irrémédiable des productions communautaires. Il existe donc certaines marges d'amélioration. Toute la question est alors de savoir s'il est possible ou même souhaitable d'essayer d'apporter de nouvelles réponses, au risque de déstabiliser l'équilibre atteint.

* (3) « Evaluation of EC Trade Defence Instruments - Final Report », décembre 2005, Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP.

Page mise à jour le

Partager cette page