C. LES MESURES PROPOSÉES PAR LA MECSS

La mission d'évaluation et de contrôle propose, à titre liminaire, deux mesures techniques de simplification en direction des usagers. Le reste du dispositif est réparti entre mesures d'économie et dépenses nouvelles.

Enfin, la Mecss suggère l'exploration de pistes hors pension de réversion pour améliorer le sort des veuves et des veufs.

1. Simplifier la gestion des demandes de pension de réversion ainsi que l'exercice des droits des assurés

Parmi les quatre grandes pistes de réflexion qu'elle envisage, la Mecss propose en premier lieu de faciliter la vie quotidienne des conjoints survivants, car le veuvage est d'abord et avant tout un drame humain.

a) Alléger la gestion administrative du contrôle de la condition de ressources

A l'occasion du décès de leur mari ou de leur femme, les conjoints survivants sont amenés à remplir des formalités administratives longues et complexes. L'instruction des formulaires de demande occupe d'ailleurs des moyens humains non négligeables au sein des services du régime général. Parallèlement, les assurés sociaux se plaignent du byzantinisme juridique de la clause de ressources, qui les conduit souvent à recourir aux services d'une assistante sociale, au moment précisément où ils traversent la phase la plus difficile du deuil qui les frappe.

Une simplification des procédures de demande de pension de réversion serait pourtant envisageable, grâce à la transmission aux régimes prestataires des données en la possession des services fiscaux relevant du ministère des finances . La Cnav et les régimes alignés pourraient ainsi beaucoup plus facilement qu'actuellement connaître les ressources des assurés sociaux et apprécier le respect de la condition de plafond. Cette procédure limiterait les demandes de renseignements, les démarches et les pièces justificatives que doivent fournir les conjoints survivants. D'après les informations recueillies par vos rapporteurs, une telle modification serait parfaitement possible et même souhaitable grâce à des échanges de données informatiques.

Cette simplification avantageuse, aussi bien pour les gestionnaires que pour les assurés sociaux, devra ainsi évidemment être conduite dans le respect de la réglementation édictée par la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

b) Améliorer les modalités de cristallisation des pensions de réversion

L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la fixation définitive du montant de la pension de réversion (appelée « cristallisation ») intervient dans le régime général :

- ou bien trois mois après la date d'effet de l'ensemble des droits personnels du conjoint survivant ;

- ou bien à la date du soixantième anniversaire de l'assuré, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.

Cette disposition, issue du décret n° 2004-1451 du 23 décembre 2004, avait pour objectif d'éviter au titulaire âgé d'une pension de réversion de voir le montant de cette prestation diminuer, comme par exemple à la suite d'un héritage. On rappelle que cette mesure a été l'un des éléments préconisés à l'automne 2004 par le Conseil d'orientation des retraites pour atténuer le sentiment d'insécurité financière découlant de l'instauration d'un contrôle annuel des ressources (qui n'existait pas auparavant). Le compromis a consisté à ne pas procéder aux contrôles annuels pour les seuls pensionnés les plus âgés (alors qu'ils sont maintenus pour les plus jeunes). Or, en dépit de cet objectif favorable aux intérêts des assurés sociaux, il s'avère en pratique que cette mesure pénalise dans certains cas les conjoints survivants .

Il en va ainsi lorsqu'une personne est titulaire de droit personnel à l'assurance vieillesse, tout en poursuivant encore une activité professionnelle à temps partiel . Au moment du décès de son conjoint, la pension de réversion est liquidée et cristallisée immédiatement, dans la mesure où les droits personnels du veuf, ou de la veuve, ont été déjà liquidés. Et le montant des revenus issus du travail à temps partiel est logiquement pris en compte pour apprécier la condition de ressources. Mais l'opération de cristallisation a lieu une fois pour toute et la pension de réversion ne sera pas réajustée lorsque le bénéficiaire cessera ensuite toute activité professionnelle.

La Mecss estime en conséquence qu'il conviendrait de prévoir une possibilité exceptionnelle de révision de la cristallisation, à l'initiative de l'assuré social, lorsque les revenus de l'assuré varient ultérieurement et brutalement à la baisse , par exemple dans une proportion d'au moins 10 %. L'équilibre trouvé par le décret de décembre 2004 ne serait cependant pas remis en cause.

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