C. DES DISPOSITIFS TRADITIONNELS MAIS DIVERSIFIÉS POUR LE CONTRÔLE DE L'ACTIVITÉ GOUVERNEMENTALE ET DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

L'article 70 de la Constitution de 1975 dispose que le contrôle parlementaire est exercé par la Chambre des députés en assemblée plénière, le Règlement pouvant également prévoir l'exercice de ce pouvoir par la section de vacation et par les commissions permanentes.

Le droit parlementaire hellénique distingue le contrôle principal , effectué selon les procédures traditionnelles de questions et d'interpellations, le contrôle subsidiaire , exercé par les commissions procédant à l'audition des membres du Gouvernement et des autorités indépendantes et des fonctionnaires, et le contrôle spécial , par voie de commission d'enquête.

1. L'envoi de rapports aux ministres sur les pétitions

Le Règlement de la Chambre des députés permet à l'un ou plusieurs d'entre eux d'adresser à un ministre un rapport écrit pour lui transmettre une pétition émanant d'un groupe de citoyens. Le ministre auquel est transmis un tel rapport doit répondre à la Chambre dans un délai de 25 jours, en adressant simultanément sa réponse à tous les signataires. Si le ministre ne répond pas, ou s'il répond après l'expiration du délai, le rapport peut être transformé en question orale, discutée au début de la séance du mardi.

2. L'usage traditionnel des questions

a) Les questions écrites

Les députés ont la possibilité d'adresser des questions écrites aux ministres, qui sont tenus d'y répondre dans les 25 jours. Si le ministre ne répond pas ou répond hors délai, la question peut être débattue en séance.

b) Les questions discutées en commission

Au sein du Parlement hellénique, des questions peuvent également être débattues par les commissions. En effet, l'article 128 B du Règlement prévoit qu'au début de la première réunion de chaque commission permanente consacrée à l'élaboration des textes législatifs, peut se dérouler un débat sur une ou deux questions ressortissant à la compétence du ministère dont relève le texte discuté. Ce débat ne peut excéder une heure et demie.

L'auteur de la question dispose de dix minutes pour la présenter, le ministre pouvant lui répondre pendant un temps de parole identique. Peuvent ensuite s'exprimer six députés, dont au moins un de chaque groupe, pendant 3 minutes chacun. L'auteur de la question et le ministre disposent respectivement d'un droit de réplique de 5 minutes.

c) Les questions d'actualité

Le Premier ministre est tenu de répondre au moins une fois par semaine à au moins deux questions d'actualité en séance plénière, sauf si le sujet relève de la compétence exclusive d'un ministre.

Les questions d'actualité doivent être écrites et brèves, et respecter les formes définies par la Conférence des présidents. Leur dépôt doit intervenir avant dix heures le matin de chaque séance de questions, les lundi, jeudi et vendredi , la séance du mardi étant réservée à la discussion des rapports et des questions écrites auxquels les ministres n'ont pas répondu. Le président de la Chambre communique à chaque séance les questions d'actualité qui seront discutées le lendemain. Le président de chaque groupe parlementaire doit adresser au président de la chambre les deux questions qu'il a sélectionnées pour chaque séance , en indiquant l'ordre de priorité entre ces deux questions.

Les séances de questions d'actualité se poursuivent, en dehors des périodes de session, devant la section de vacation de la Chambre, les mardi et jeudi.

Lors des séances de question d'actualité, il revient au président de séance de lire le contenu de chaque question. Le ministre dispose ensuite de trois minutes pour répondre et l'auteur de la question de deux minutes pour répliquer . Le ministre interrogé peut enfin reprendre la parole pendant deux minutes.

d) Les demandes de documents

Les parlementaires grecs peuvent demander au Gouvernement de leur transmettre des documents sur toute question relative aux affaires publiques. Le ministre compétent est tenu de donner suite à cette requête dans le délai de trente jours, soit en communiquant les documents demandés, soit en indiquant les raisons pour lesquelles il ne peut les transmettre. A cet égard, il est interdit aux ministres de communiquer aux parlementaires des documents couverts par le secret diplomatique ou par le secret défense.

e) La transformation de certaines questions ou demandes de documents en interpellations

Les députés peuvent adresser au Gouvernement des interpellations portant sur « des actes ou des omissions de sa part » (article 134 du Règlement). Tout parlementaire ayant posé une question ou ayant demandé des documents au Gouvernement peut ainsi déposer une interpellation s'il estime que la réponse obtenue n'est pas suffisante ou que les documents ne lui ont pas été transmis à temps.

Les interpellations sont discutées en séance publique selon leur ordre de dépôt et l'importance du groupe parlementaire dont elles émanent 97 ( * ) .

La Chambre peut, sur proposition orale du ministre ou sur proposition écrite d'au moins 15 députés, organiser la discussion globale et simultanée de plusieurs interpellations se référant au même sujet.

Les députés peuvent également présenter des interpellations spécifiques sur des questions d'actualité immédiate. Ces interpellations sont discutées lors de la séance de contrôle parlementaire de l'assemblée plénière le lundi et, devant la section de vacation, les vendredi de la première et de la troisième semaine de chaque mois.

Pour ces interpellations d'actualité, selon un dispositif analogue à celui prévu pour les questions d'actualité, il appartient au président de chaque groupe parlementaire d'en retenir deux parmi celles déposées par les membres de son groupe, la Conférence des présidents n'en inscrivant qu'une seule à l'ordre du jour. Le choix de la Conférence des présidents tient compte de l'actualité de la question posée et de l'importance relative des groupes.

f) Les débats à l'initiative des députés

L'article 132 du Règlement du Parlement hellénique permet à tout député de soumettre à la Conférence des présidents une proposition de débat sur un sujet d'intérêt général. La Conférence des présidents peut ensuite utiliser une partie du temps consacré au travail législatif de la semaine suivante à l'organisation de ce débat, après que l'assemblée aura voté au moins un projet de loi, à l'exception des projets de loi de ratification des traités internationaux.

3. Les commissions d'enquête

La Chambre des députés peut décider la création de commissions d'enquête, sur la proposition d'un cinquième du nombre total de députés (soit 60 parlementaires). La création d'une commission d'enquête requiert l'adoption de la proposition de résolution à la majorité des deux cinquièmes du nombre total de députés (120). Si la proposition de création d'une commission d'enquête porte sur une question d'affaires étrangères ou de défense nationale, la majorité requise pour son adoption est portée à la majorité absolue des membres de la Chambre (151 parlementaires).

Les commissions d'enquête ont toutes les compétences des autorités d'instruction. Les ministres ont l'obligation de fournir les originaux ou les copies certifiées conformes des documents demandés par la commission. La commission peut en outre citer des témoins, son président pouvant à cette fin signer des mandats d'amener par la force, et déléguer l'exercice de certains actes d'enquête à un juge à la cour d'appel ou au tribunal de grande instance.

4. Le contrôle des autorités indépendantes

Le contrôle des autorités indépendantes fait l'objet de dispositions spécifiques au sein du Règlement. En effet, l'article 138 dispose que ces autorités doivent remettre au mois d'octobre de chaque année un rapport sur leur travail au Président de la Chambre, qui le transmet à la commission permanente des institutions et de la transparence ou à la commission permanente compétente ou encore, le cas échéant, à la commission proposée par la Conférence des présidents.

La commission à laquelle le rapport a été transmis est chargée de l'examiner et d'adresser ses conclusions au président de la Chambre, qui les envoie au ministre compétent et à l'autorité contrôlée. Les conclusions de la commission doivent intégrer les positions de la minorité.

* 97 Le premier signataire de l'interpellation dispose de 10 minutes pour l'exposer lorsque celle-ci porte sur une demande de documents et de 15 minutes dans les autres cas. Ne peuvent prendre part à la discussion que les députés signataires de l'interpellation, pendant 5 minutes chacun, et le ministre, pendant 25 minutes.

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