C. LA RECONNAISSANCE DE POUVOIRS DE BLOCAGE À LA MINORITÉ

Les droits de la minorité ne sont pas formalisés en tant que tels. Il n'existe pas de statut de l'opposition. Néanmoins, le fonctionnement des deux chambres ainsi que certaines règles de procédure permettent à des groupes politiques minoritaires d'influencer l'activité du Parlement. La succession au cours de la période récente de gouvernements soutenus par des majorités fragiles favorise également le respect de pratiques bienveillantes à l'égard de l'opposition.

1. Une application modérée du fait majoritaire

La règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques dans les différents organes (commissions et comités) de la Chambre des députés et du Sénat assure à l'opposition de participer aux travaux parlementaires.

En principe, le président et les vice-présidents de chaque assemblée, ainsi que les présidents de commission et de comité, sont désignés par l'assemblée plénière à la majorité absolue. En pratique, des accords politiques interviennent pour accorder à l'opposition plusieurs de ces fonctions.

Ainsi, à la Chambre des députés, neuf des dix-huit commissions permanentes sont présidées par un député de l'opposition .

Surtout, la présidence de la Chambre des députés est traditionnellement confiée à un membre du principal parti d'opposition . Le président de la Chambre préside également la commission de l'organisation qui joue un rôle essentiel dans l'organisation des travaux et la fixation de l'ordre du jour. Rappelons que l'ordre du jour est fixé par la Chambre des députés sur proposition de son président.

Au Sénat, l'opposition préside quelques organes, notamment des comités. Mais elle est moins associée qu'à la Chambre des députés, une part importante des sénateurs n'étant pas affiliée à un groupe politique. Les rapports majorité-opposition y sont donc moins prégnants.

2. La désignation d'un contre-rapporteur sur les projets de loi

A la Chambre des députés, un cinquième des membres d'une commission chargée de l'examen d'un projet de loi peut décider de joindre au rapport de la commission un contre rapport de la minorité. Au Sénat, un tiers des membres peut également le décider.

Le contre-rapporteur défend sa position en séance publique .

Cette faculté est toutefois très rarement utilisée.

3. Un pouvoir de blocage reconnu à deux groupes politiques ou cinquante députés

Le droit parlementaire tchèque n'accorde pas à la minorité de pouvoirs d'initiative particuliers. Ainsi, il n'existe pas de séances réservées pour l'examen des projets de loi présentés par l'opposition. Toutes les décisions de la Chambre des députés sont prises à majorité absolue (adoption d'un projet de loi, création d'une commission d'enquête, fixation de l'ordre du jour).

En séance publique, le temps de parole est assez peu réglementé . Il n'y a pas de répartition proportionnelle des temps de parole. Les députés et les sénateurs souhaitant prendre la parole demandent leur inscription sur la liste des orateurs et interviennent par ordre d'inscription (les inscriptions écrites sont prioritaires). En général, les interventions des orateurs ne sont pas limitées en durée, néanmoins chaque chambre peut décider de la durée des interventions portant sur le point en cours de débat (le temps de parole ne peut toutefois être inférieur à dix minutes). Chaque assemblée peut également décider qu'un orateur ne peut prendre la parole que deux fois pour s'exprimer sur le même sujet. Cette faculté n'est toutefois pratiquement jamais mise en oeuvre. En outre, ces diverses restrictions du temps de parole ne s'appliquent pas aux présidents de groupe ainsi qu'à l'orateur chargé de présenter l'avis d'un groupe politique. Cette disposition est une garantie forte pour le temps de parole des groupes minoritaires.

Si l'opposition ne détient pas de pouvoirs d'initiative en propre lui permettant d'impulser des projets de loi ou des travaux de contrôle, elle peut en revanche bloquer la mise en oeuvre de certaines procédures.

En effet, à la Chambre des députés, deux groupes politiques ou cinquante députés peuvent :

- s'opposer à une modification de l'ordre du jour tel que proposé par le président de la Chambre. Les commissions, les groupes politiques et les députés peuvent proposer ultérieurement des modifications ;

- s'opposer à la mise en oeuvre de la procédure accélérée d'examen des projets de loi à la Chambre des députés ;

- s'opposer au raccourcissement, en deçà de 30 jours, du délai imparti à la commission permanente compétente pour examiner un projet de loi entre la première 107 ( * ) et la deuxième lecture en séance publique. Le délai normal de soixante jours peut déjà être réduit à trente jours si une majorité est d'accord. En deçà, des députés minoritaires peuvent s'y opposer.

* 107 La première lecture consistant en un débat d'orientation générale sur le texte.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page