B. LA SANTÉ, UNE COMPÉTENCE ESSENTIELLEMENT NATIONALE

L'article 152 du traité (4 ( * )) , relatif à la santé publique, dispose que « l'action de l'Union [...] complète les politiques nationales ». Son paragraphe 2 prévoit que « l'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action ». Enfin, son paragraphe 7 dispose que « l'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées ».

Les États membres sont ainsi libres, notamment, d'organiser et de financer leur système de santé selon les modalités de leur choix. L'intervention communautaire reste subsidiaire en matière de santé publique.

À cet égard, on rappellera que, lors de sa réunion du 23 septembre 2008, la délégation du Sénat pour l'Union européenne a adopté des observations relativement critiques sur cette proposition de directive, qui ne respecterait qu'imparfaitement les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Observations adoptées par la délégation pour l'Union européenne du Sénat

sur la proposition de directive lors de sa réunion du 23 septembre 2008

La délégation pour l'Union européenne du Sénat estime que, pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la proposition doit traduire de façon concrète la réaffirmation des compétences des États membres dans l'organisation et la prestation des soins de santé.

À cet effet, il est notamment nécessaire :

- que soit supprimé le paragraphe 3 de l'article 5 de la proposition, qui permet à la Commission européenne d'élaborer des orientations pour faciliter la définition, par les États membres, de normes de qualité et de sécurité applicables aux services de santé dispensés sur leur territoire ;

- que l'article 8.3 de la proposition soit modifié en sorte que seuls les États membres puissent apprécier la gravité de l'atteinte portée au financement et à l'organisation des soins, pour l'établissement d'une autorisation préalable pour le remboursement des soins hospitaliers.

De plus, la délégation pour l'Union européenne du Sénat souhaite que la Commission européenne complète son étude d'impact afin d'améliorer l'information permettant d'évaluer les conséquences du texte.

* (4) Cet article devrait porter le n° 168 dans la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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