II. LES LEÇONS DES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES

Pour compléter son information, le groupe de travail s'est penché sur les solutions apportées par deux pays voisins de la France, la Suisse et la Belgique, à la question de la prise en charge des auteurs d'infractions atteints de troubles mentaux. Ces deux systèmes sont riches d'enseignements sans pour autant constituer des modèles exempts de toute critique.

A. LA DÉFENSE SOCIALE EN BELGIQUE

Le concept de défense sociale est directement issu des travaux de l'école positiviste et plus particulièrement de certains de ses représentants, tels Lombroso, Ferri ou Garofalo, qui ont mis l'accent sur la nécessité de protéger la société à l'égard des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des crimes et des délits. La reconnaissance de l'irresponsabilité d'un malade mental ne dispense pas la société de prendre des mesures pour se protéger du comportement de ce malade.

La Belgique a très tôt engagé une réflexion sur la mise en oeuvre d'une législation reposant sur les principes de la défense sociale et permettant de distinguer les peines, qui seraient réservées aux individus doués de libre arbitre, des mesures de défense sociale applicables à la population mettant en échec la fonction d'amendement du système carcéral. Dès le début du XX e siècle, le docteur Vervaeck, après avoir mené une enquête dans les prisons, préconise la création d'annexes psychiatriques dans les établissements pénitentiaires permettant l'observation des détenus sur lesquels pèse un soupçon de maladie mentale. En 1923, le Parlement examine un projet de loi tendant à confier le devenir des délinquants malades mentaux à une commission spécialisée constituée d'un magistrat, d'un avocat et d'un médecin.

C'est finalement en 1930 qu'est adoptée la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude . Cette première loi a été profondément réformée par un nouveau texte de 1964, encore appliqué aujourd'hui. Dès sa mise en place, le régime de la défense sociale a suscité un vif intérêt dans les pays voisins, et notamment en France : en 1937, les sénateurs Eugène Lisbonne et Laurent Camboulives déposèrent ainsi une proposition de loi recopiant purement et simplement l'essentiel de la loi belge.

La défense sociale est aujourd'hui en passe de connaître de profondes évolutions avec l'adoption, en 2007, d'une loi appelée à entrer en vigueur en 2012.

1. La loi de défense sociale

Alors que le code pénal belge comporte un article relatif à la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux, similaire à l'ancien article 64 du code pénal français, les conséquences qui en sont tirées sont très différentes de celles qui prévalent en France. Les personnes atteintes de troubles mentaux et auteurs d'infractions entrent en effet dans le champ de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels. Cette loi est composée de huit chapitres :

le chapitre premier porte sur la mise en observation des inculpés et dispose, dans son article premier, que : « Lorsqu'il existe des raisons de croire que l'inculpé est, soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, les juridictions d'instruction peuvent, dans les cas où la loi ordonne la détention préventive, décerner un mandat d'arrêt en vue de le placer en observation ».

La mise en observation s'exécute dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire et peut être ordonnée à toutes les phases de la procédure jusqu'à la décision définitive. Le ministère public, comme l'inculpé ou son avocat, peuvent faire appel des décisions ordonnant ou refusant le placement en observation. La durée de ce placement est d'un mois au plus, mais celui-ci peut faire l'objet de prolongations dans la limite de six mois. A l'issue de la période d'observation, l'inculpé reste sous les liens du mandat d'arrêt et est placé dans une maison d'arrêt, à moins qu'un traitement ne soit ordonné ;

le chapitre II est précisément consacré aux décisions d'internement des inculpés en état de démence, débilité ou déséquilibres mentaux . L'article 7 de la loi prévoit que les juridictions d'instruction, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit politique ou de presse, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement de l'inculpé qui a commis un fait qualifié crime ou délit et qui est atteint de troubles mentaux tels qu'ils sont définis dans l'article premier de la loi. Les juridictions de jugement ou d'instruction peuvent ordonner l'audition de témoins ou d'experts préalablement à la décision. Les décisions ordonnant ou refusant l'internement peuvent être frappées d'appel.

Il convient de noter que la loi de 1930 prévoyait l'internement pour des durées limitées, liées à la gravité de l'infraction, alors que la loi de 1964 ne mentionne plus aucune durée d'internement, celle-ci dépendant de l'évolution de l'état de la personne ;

le chapitre III est consacré aux commissions de défense sociale . Il prévoit l'institution, auprès de chaque annexe psychiatrique des établissements pénitentiaires, d'une commission de défense sociale composée de trois membres : un magistrat en activité ou honoraire qui en est le président, un avocat et un médecin. Les membres des commissions sont nommés pour trois ans et ont des suppléants. Le président et ses suppléants sont choisis par le premier président de la cour d'appel. L'avocat et ses suppléants sont choisis par le ministre de la justice sur deux listes de trois noms présentées, l'une par le procureur du roi et l'autre par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Le médecin et ses suppléants sont désignés par le ministre de la justice.

Par ailleurs, l'article 13 de la loi prévoit la création d'une commission supérieure de défense sociale, composée elle aussi de trois membres : un magistrat en activité ou honoraire de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel, qui en est le président, un avocat et le médecin directeur du service d'anthropologie pénitentiaire. Comme les membres des commissions de défense sociale, les membres de la commission supérieure, qui sont nommés pour six ans, ont des suppléants ;

le chapitre IV porte sur l'exécution des décisions d'internement . Il revient à la commission de défense sociale de désigner l'établissement dans lequel sera exécuté l'internement. Celle-ci peut également d'office ou à la demande du ministre de la justice, du procureur du roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner le transfert de l'interné dans un autre établissement. Elle peut admettre l'interné à un régime de semi-liberté dont les conditions et modalités sont fixées par le ministre de la justice.

Avant de statuer, la commission peut prendre l'avis d'un médecin de son choix appartenant ou non à l'administration. L'interné peut se faire examiner par un médecin de son choix et prendre l'avis de celui-ci. Le procureur du roi de l'arrondissement, le directeur ou le médecin de l'établissement de défense sociale ou de l'établissement approprié en fonction des mesures de sécurité et des soins à donner, l'interné et son avocat sont entendus ;

le chapitre V est consacré à la mise en liberté des inculpés et prévoit dans son article 18 que « la commission se tient informée de l'état de l'interné et peut à cet effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses membres. Elle peut, soit d'office, soit à la demande du procureur du roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté définitive ou à l'essai de l'interné, lorsque l'état mental de celui-ci s'est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l'interné ou de son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet ».

Les décisions de mise en liberté peuvent faire l'objet d'une opposition de la part du procureur du roi de l'arrondissement et sont alors soumises à la commission supérieure de défense sociale. A contrario , les décisions de rejet de la demande de mise en liberté peuvent donner lieu à appel de la part de l'interné auprès de la commission supérieure. Les décisions de la commission supérieure confirmant la décision de rejet ou estimant fondée l'opposition du procureur peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation par l'avocat de l'interné.

Lorsque l'interné est libéré à l'essai, il est soumis à une tutelle médico-sociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de mise en liberté. Si son comportement ou son état mental révèle un danger social, notamment s'il ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, le libéré peut être réintégré dans une annexe psychiatrique d'établissement pénitentiaire en vue d'une nouvelle affectation d'internement ;

le chapitre VI porte sur l'internement des condamnés . En effet, les condamnés pour crimes et délits qui, au cours de leur détention, sont reconnus en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions, peuvent être internés en vertu d'une décision du ministre de la justice rendue sur avis conforme de la commission de défense sociale. Si, avant l'expiration de la durée prévue pour la peine, l'état mental du condamné est suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son internement, la commission le constate et le ministre de la justice ordonne son retour en centre pénitentiaire. A l'inverse, si son état ne s'est pas amélioré, il reste interné à l'issue de sa peine ;

le chapitre VII contient les dispositions relatives aux récidivistes et prévoit la mise à la disposition du Gouvernement des récidivistes pendant une durée plus ou moins longue à l'issue de leur peine. Dans un tel cas, ils sont placés sous la surveillance du ministre de la justice qui peut les laisser en liberté sous les conditions qu'il détermine ou ordonner leur internement. L'internement peut être ordonné lorsque, à l'expiration d'une peine privative de liberté, la réintégration dans la société du condamné s'avère impossible ou lorsque son comportement en liberté révèle un danger pour la société. Dans un tel cas, le condamné peut demander chaque année sa mise en liberté ;

enfin, le chapitre VIII de la loi contient des dispositions générales relatives notamment aux frais d'instruction des personnes internées et à la désignation éventuelle d'administrateurs provisoires chargés de gérer les intérêts des internés.

Les traits saillants de la loi de défense sociale belge sont donc les suivants :

- possibilité d'interner, par décision des autorités judiciaires, sans durée prédéterminée, les auteurs d'infractions soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions ; l'internement est prononcé au moment où l'état pathologique est constaté et peut donc concerner des personnes reconnues responsables et condamnées ;

- affectation, mise en semi-liberté, libération des internés sur décision d'une commission de défense sociale composée d'un magistrat, d'un avocat et d'un médecin .

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