B. LE FINANCEMENT DES CRÉATIONS ET EXTENSIONS DE COMPÉTENCES

Le régime des compétences créées ou étendues, confiées directement aux collectivités territoriales sans avoir été exercées auparavant par l'État, est une nouveauté introduite par le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution selon lequel « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».

Cette disposition a été codifiée, par l'article 120 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales précitée, dans l'article L. 1614-1-1 du CGCT. La CCEC est également consultée, conformément aux dispositions de l'article L. 1614-3-1 du CGCT. Mais l'État ne procède qu'à une estimation, et non à une évaluation des dépenses comme dans le cadre d'un transfert.

Ce régime est moins protecteur que le régime des compétences transférées : en effet, la Constitution indique que la loi doit prévoir un accompagnement financier des compétences créées ou étendues, mais ne fixe pas de seuil. Cependant, le pouvoir d'appréciation du législateur pour déterminer les ressources nécessaires à une création ou une extension de compétences ne doit pas dénaturer le principe constitutionnel de libre administration , si bien que la compensation budgétaire doit être suffisamment élevée.

Dans une décision du 13 janvier 2005 17 ( * ) , le Conseil constitutionnel a défini les principes du dispositif prévu au quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : pour bénéficier d'un accompagnement budgétaire de l'État, les compétences considérées doivent être obligatoires, entièrement nouvelles ou entraîner un accroissement de périmètre ou de volume financier.


* 17 Conseil constitutionnel, Décision 2004-509 DC du 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion sociale.

Page mise à jour le

Partager cette page