III. ÉVALUATION DES APPORTS DE LA LOI EN MATIÈRE DOUANIÈRE

A. RAPPEL DES QUATRE PRINCIPAUX APPORTS DE LA LOI DE 2007

En 2007, le législateur avait, principalement à l'initiative de votre commission, renforcé les compétences des douanes en matière de lutte contre la contrefaçon.

Avaient été adoptées quatre séries de mesures tendant à :

- réprimer plus sévèrement les contrefaçons de marques constatées lors des « transbordements » , c'est-à-dire lorsque les marchandises acheminées sur des plateformes aéroportuaires ne sont pas destinées au marché français ou communautaire mais sont stockées temporairement dans l'attente de leur réexpédition, par voie aérienne, vers leur destination finale extra-communautaire : on parle alors de « marchandises tiers-tiers », tels que des biens en provenance d'Asie et destinés au marché africain ; dans cette hypothèse, les marchandises ne reçoivent pas de « régime douanier » mais se trouvent simplement sous « sujétion douanière ». Elles sont stockées pendant un délai de vingt jours maximum dans des zones sous contrôle des douanes dénommées magasins et aires de dédouanement temporaire (MADT). Avant la loi de 2007, les douanes étaient habilitées à contrôler ces marchandises mais, en cas de découverte de contrefaçons, ne pouvaient que prononcer une contravention de troisième classe sur le fondement de l'article 412-8 du code des douanes (irrégularité quant à la nature des biens déclarés) et non un délit douanier passible, dans les conditions prévues aux articles L. 716-9 et 716-10 du CPI, respectivement de quatre et trois ans d'emprisonnement et de 400.000 et 300.000 euros d'amende. La modification adoptée par le législateur en 2007 visait à faire de la contrefaçon de marques constatée lors de « transbordements » un délit douanier, et non une simple contravention de troisième classe, afin de sanctionner plus efficacement ce type d'atteinte à la propriété intellectuelle ;

- renforcer l'efficacité de la procédure de retenue douanière en matière de marques ainsi qu'en matière de dessins et modèles par un partenariat avec les entreprises . Ont ainsi été prévues :


• l'élargissement de la nature des informations données par les douanes aux titulaires de droit : outre les noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire de marchandises retenues ainsi que la quantité de ces dernières, ont été ajoutées l'origine et la provenance des dites marchandises, ce qui permet aux titulaires de droits de disposer d'informations importantes en vue d'une éventuelle action en justice ;


• la création d'une retenue ex officio durant trois jours lorsque le titulaire de droits n'a pas déposé de demande d'intervention ; pour comprendre la portée de cette mesure, il convient d'indiquer que les titulaires de droits peuvent, chaque année, déposer auprès de l'administration des douanes une demande d'intervention , assortie d'une justification de leur droit. Cette demande permet aux services douaniers de repérer plus facilement des contrefaçons des produits concernés et procéder ainsi à leur retenue ; jusqu'en 2007, la douane n'était pas fondée à agir en l'absence d'une telle demande d'intervention. Le législateur a prévu que d'office, c'est-à-dire en l'absence d'une telle demande, l'administration des douanes pourrait retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque ou à un dessin ou modèle (procédure dite « ex officio »). Dans ce cas, le titulaire de droits dispose de trois jours pour déposer sa demande d'intervention ;


• la possibilité pour le titulaire de droits, dans le cadre de la retenue ex officio ou dans celui de la demande d'intervention, d'inspecter la marchandise et de prélever des échantillons pour analyse ;

- appliquer aux contrefaçons de dessins et modèles le régime de la prohibition douanière , plus efficace que la retenue en ce qu'il permet une saisie ; ce régime n'existait jusque là que pour les marques ;

- étendre la compétence du service national de la douane judiciaire 52 ( * ) (SNDJ) à l'ensemble des infractions prévues par le code de la propriété intellectuelle, compétence qui était jusque là limitée aux contrefaçons de marque.


* 52 Les agents du SNDJ disposent des mêmes pouvoirs que ceux de la police judiciaire, dans des domaines spécifiques en matière économique et financière. Au nombre de 200, ils ont compétence pour agir sur l'ensemble du territoire national.

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