5. L'intégration des déclarations d'intérêts dans l'architecture prévue par le droit en vigueur

Ainsi conçue et définie, la déclaration d'intérêts doit être intégrée à l'architecture actuelle des dispositifs déclaratifs prévus par le droit en vigueur pour les parlementaires. Vos co-rapporteurs ont donc souhaité déterminer comment la nouvelle déclaration d'intérêts s'articulerait avec les déclarations que les parlementaires sont aujourd'hui tenus de souscrire périodiquement : la déclaration d'activité et la déclaration de situation patrimoniale.

À cet égard, les membres du groupe de travail ont considéré que la déclaration d'intérêts avait vocation à se substituer à la déclaration d'activités dans la mesure où le contenu de ces deux déclarations est largement connexe (elles concernent toutes deux -exclusivement pour la déclaration d'activités, et partiellement pour la déclaration d'intérêts- les fonctions et activités exercées par le parlementaire en même temps que son mandat) et où la déclaration d'intérêts, telle qu'elle a été conçue par vos co-rapporteurs, aurait un champ plus vaste que celui de la déclaration d'activités 89 ( * ) .

Proposition n° 18

Supprimer la déclaration d'activités, à laquelle la déclaration d'intérêts se substituerait.

Néanmoins, la majorité de vos co-rapporteurs n'a pas souhaité que la déclaration de patrimoine soit intégrée à la déclaration d'intérêts : celle-ci resterait donc souscrite sous sa forme actuelle (c'est-à-dire au début et à la fin du mandat), serait contrôlée par la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Ce choix a été principalement motivé par le souhait de préserver la stricte confidentialité des éléments contenus dans la déclaration de patrimoine : en effet, le groupe de travail souhaite que la déclaration d'intérêts de chaque parlementaire soit accessible à l'ensemble de ses collègues (voir supra ), si bien que la mise en place d'une « super-déclaration » retraçant à la fois les intérêts et le patrimoine permettrait à chaque député et à chaque sénateur de prendre connaissance de la situation patrimoniale de tous les membres de son Assemblée, alors même que cette information ne semble, en elle-même, pas susceptible de donner un éclairage pertinent sur le fait qu'un parlementaire se soit ou non placé en situation de conflit d'intérêts.

En outre, l'intégration de la déclaration de patrimoine au sein de la déclaration d'intérêts serait discutable au vu de la vocation de chacun de ces documents : il convient en effet de rappeler que, alors que la déclaration d'intérêts est justifiée par un objectif déontologique de prévention des conflits d'intérêts, la déclaration de patrimoine répond, quant à elle, à un objectif de révélation et de répression de la corruption (c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans une optique pénale). La fusion de ces deux déclarations pourrait donc avoir pour effet de priver chaque type de contrôle (le contrôle des intérêts et celui de l'évolution du patrimoine) de sa spécificité, ou de favoriser l'un au détriment de l'autre.

Toutefois, il ne serait pas acceptable que le maintien de la déclaration de situation patrimoniale comme document séparé et soumis à des règles de confidentialité strictes ait des conséquences néfastes sur l'exhaustivité des déclarations d'intérêts. Il convient ainsi de souligner que, dans l'esprit de vos co-rapporteurs, la non-intégration de la déclaration de patrimoine au sein de la déclaration d'intérêts n'implique pas que toutes les informations qui y figurent soient, par principe, tenues secrètes. Par conséquent, les intérêts patrimoniaux qui pourraient avoir un impact direct sur les décisions prises par un parlementaire devront impérativement figurer dans sa déclaration d'intérêts : tel sera notamment le cas des intérêts financiers, qui ont été identifiés par vos co-rapporteurs comme faisant partie des types d'intérêts les plus susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts.


* 89 On rappellera que la déclaration d'activités retrace toutes les « activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées » (article L.O. 151 du code électoral) que le parlementaire exerce.

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