3. Des prérogatives larges permettant à l'organe en charge de la déontologie de prévenir effectivement les conflits d'intérêts

Comme le soulignait M. Robert Badinter lors de son audition par le groupe de travail, le premier gage de crédibilité du système de contrôle des conflits d'intérêts sera l'importance des pouvoirs confiés à l'organe en charge de cette mission.

S'associant pleinement à cette opinion, vos co-rapporteurs ont voulu que l'autorité en charge de la déontologie au Sénat soit dotée de prérogatives aussi larges que possible et que ses compétences lui permettent d'exercer un triple rôle de prévention, de contrôle et de sanction des conflits d'intérêts.

Dès lors, ils ont estimé que cette autorité devait disposer des pouvoirs suivants :

- du pouvoir d'émettre des recommandations ou des observations : ce pouvoir permettra notamment à l'autorité en charge de la déontologie de demander des éclaircissements aux auteurs de déclarations lacunaires ou dont l'exactitude paraît douteuse, mais aussi de donner, de manière préventive, des conseils aux parlementaires détenant des intérêts forts et précis dans un secteur dont ils peuvent être amenés à connaître dans le cadre de leurs fonctions au Sénat. Ces recommandations ou ces observations ne doivent toutefois pas avoir pour effet de déstabiliser les parlementaires ou de troubler l'exercice du mandat : la majorité des membres du groupe de travail estime donc qu'elles devraient être émises dans un délai court (deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intérêts initiale ou de la modification de cette dernière) ;

- de pouvoirs d'investigation et de contrôle , qui sont le corollaire de son statut de destinataire des déclarations d'intérêts, dont elle doit pouvoir s'assurer de la sincérité ;

- du pouvoir de saisir le parquet , si ses investigations ou l'exercice normal de ses missions font apparaître une infraction de nature pénale : la mise en oeuvre de cette compétence serait facilitée par la présence, au sein de l'autorité, d'un magistrat de l'ordre judiciaire (voir supra ) ;

- elle pourrait également seconder le Bureau dans son rôle de mise en oeuvre des règles relatives aux incompatibilités parlementaires en donnant un avis sur ces incompatibilités ;

- enfin et surtout, l'autorité aurait un rôle de conseil : elle pourrait être saisie par tous les sénateurs s'interrogeant sur des questions relatives aux conflits d'intérêts lato sensu et leur apporterait, de manière confidentielle, des réponses circonstanciées ; plus généralement, elle aurait également à charge de diffuser les « bonnes pratiques » en matière de déontologie. Cette compétence est, aux yeux de vos co-rapporteurs, cruciale : comme l'ont souligné toutes les personnes entendues par le groupe de travail, il est en effet fondamental que les parlementaires ne soient pas laissés seuls face à leur conscience et qu'ils puissent s'appuyer, s'ils sont confrontés à des problèmes déontologiques, sur l'expertise et les conseils de leurs pairs.

Proposition n° 23

Doter l'autorité en charge de la prévention des conflits d'intérêts au Sénat :

- de pouvoirs d'investigation et de contrôle ;

- du pouvoir de saisir le parquet ;

- du pouvoir de donner un avis sur les incompatibilités ;

- d'un rôle général de conseil  aux sénateurs.

Soucieux de ne pas porter une atteinte excessive à la structure actuelle des Assemblées, les membres du groupe de travail ont toutefois, à la majorité, souhaité préserver la compétence disciplinaire exclusive du Bureau .

Ainsi, si l'autorité de déontologie était distincte du Bureau (voir supra ), il conviendrait, selon vos co-rapporteurs, que l'autorité ne dispose pas d'un pouvoir de sanction autonome. En conséquence, si ses travaux faisaient apparaître l'existence d'un conflit d'intérêts, elle devrait saisir le Bureau pour solliciter l'application de sanctions disciplinaires.

Proposition n° 24

Préserver la compétence exclusive du Bureau en matière disciplinaire.

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