2. Les pouvoirs de mise en demeure et de sanction

Ainsi que le prévoit l'article 42 de la loi, l'ARJEL peut, pour l'accomplissement de ses missions, recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, des opérateurs agréés et des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d'argent et de hasard.

A la suite des contrôles de ses services, le collège de l'ARJEL peut constater un manquement, mettre en demeure l'opérateur en infraction de se conformer à ses obligations dans un délai de un à six mois, et le cas échéant ouvrir une procédure de sanction . Le collège de l'ARJEL notifie alors les griefs aux personnes en cause et saisit la commission des sanctions, qui peut prononcer une sanction administrative et/ou pécuniaire tenant compte de la gravité du manquement.

Aux termes de l'article 43 de la loi, la gradation des sanctions administratives est la suivante :

- l'avertissement ;

- la réduction d'une année au maximum de la durée de l'agrément ;

- la suspension de l'agrément pour trois mois au plus ;

- le retrait de l'agrément, qui peut s'accompagner de l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximal de trois ans.

L'article 43 définit également de manière précise le principe de proportionnalité de la sanction pécuniaire éventuelle. Son montant doit ainsi être proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés. La sanction est plafonnée à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, et à 10 % en cas de nouveau manquement 82 ( * ) .


* 82 A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer le plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, portés à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

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