2. Une juridiction renforcée par l'entrée en vigueur du Protocole n°11 en novembre 1998

Jusqu'en novembre 1998, deux institutions étaient chargées d'assurer le mécanisme de garantie des droits instaurés par la Convention :

- la Commission européenne des droits de l'homme , d'une part, composée de membres élus par le comité des ministres du Conseil de l'Europe ;

- la Cour européenne des droits de l'homme , d'autre part, composée d'un nombre de juges égal à celui des membres du Conseil de l'Europe, élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur une liste de personnes présentée par les États membres.

La Commission européenne des droits de l'homme ne pouvait être saisie d'une requête individuelle que si l'État mis en cause avait déclaré reconnaître la compétence de la Commission pour recevoir de telles requêtes. Lorsque tel était le cas, elle procédait à un examen préliminaire de la requête et se prononçait sur sa recevabilité. Si elle estimait cette dernière recevable, elle tentait dans un premier temps de parvenir à un règlement amiable de l'affaire ; en cas d'échec, elle rédigeait un rapport dans lequel elle constatait les faits et formulait un avis sur le fond. Ce rapport était transmis au comité des ministres. La procédure devant elle n'était pas publique, et seul le comité des ministres décidait si le rapport serait, ou non, publié.

A ce stade, la Cour ne pouvait être saisie que si l'État concerné avait déclaré reconnaître sa juridiction obligatoire . Si tel était le cas, elle pouvait être saisie, dans un délai de trois mois après la transmission du rapport de la Commission au comité des ministres, par la Commission, par la Haute Partie contractante dont la victime était le ressortissant, par l'État requérant ou par l'État mis en cause - mais pas par la victime elle-même 6 ( * ) . L'arrêt de la Cour, rendu à la majorité, était définitif et exécutoire.

Si l'affaire n'était pas déférée à la Cour (notamment lorsque l'État mis en cause n'avait pas reconnu la juridiction obligatoire de la Cour), le comité des ministres se prononçait, par un vote à la majorité des deux tiers, sur l'existence ou non d'une violation de la Convention.

La France n'a, pour sa part, ratifié la Convention que le 3 mai 1974 et ne reconnaîtra le droit au recours individuel que le 2 novembre 1981.

Ce mécanisme a été profondément réformé avec l'entrée en vigueur, le 1 er novembre 1998, du Protocole n°11.

Ce dernier a tout d'abord fait disparaître la Commission et l'ancienne Cour, qui fonctionnaient à temps partiel, au profit d'une nouvelle et unique Cour européenne des droits de l'homme , fonctionnant de façon permanente.

Le système des déclarations facultatives d'acceptation du droit au recours individuel et de la compétence de la Cour a par ailleurs été supprimé : depuis le 1 er novembre 1998, tout particulier s'estimant victime d'une violation de la Convention a la faculté de saisir la Cour européenne des droits de l'homme.

Enfin, le comité des ministres a conservé le contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour mais s'est vu retirer le pouvoir de statuer au fond .

Par la mise en place d'un mécanisme de protection entièrement judiciaire et en permettant l'accès direct et sans restriction du requérant au contrôle judiciaire international, le Protocole n°11 a ainsi substantiellement renforcé le mécanisme de défense des droits en Europe.


* 6 Le Protocole n°9 à la Convention, entré en vigueur en 1994, a ouvert au requérant la possibilité d'être partie à la procédure et de saisir lui-même la Cour, lorsque l'affaire avait été déclarée recevable. Cependant, ce Protocole était facultatif et ne s'appliquait qu'aux affaires dirigées contre les États qui l'avaient ratifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page