B. ...QUI VIENT MODIFIER LA CHRONIQUE DU RECOUVREMENT DE L'IMPÔT

Si elle n'a pas pour corollaire une modification des règles de calcul de l'impôt sur le revenu - qui resteraient, pour l'essentiel, inchangées -, la mise en place du prélèvement à la source vise à refonder les modalités de recouvrement de cet impôt et, en particulier, sa chronique .

En effet, dans le régime applicable à ce jour, les revenus perçus au cours d'une année sont normalement déclarés au début de l'année suivante, ce que la réforme avancée par le Gouvernement ne peut, pour des raisons évidentes, remettre en question. Toutefois, en raison des délais nécessaires pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû, l'administration ne met cet impôt en recouvrement qu'au cours du second semestre de l'année de la déclaration , voire au début de l'année suivante. Un décalage temporel existe, par suite, entre la perception des revenus par le contribuable et le recouvrement des impôts afférents à ces mêmes revenus . De manière à réduire les effets de ce décalage - pour les contribuables, mais également pour les finances publiques -, la loi apporte une dérogation au principe, posé par l'article 1663 du CGI, selon lequel l'impôt n'est payable qu'après la mise en recouvrement du rôle ; aussi prévoit-elle que le paiement de l'impôt sur le revenu intègre des versements provisionnels, qui peuvent prendre deux formes :

1°) depuis l'adoption de la loi du 29 juin 1971 24 ( * ) , l'article 1681 A du CGI dispose que « l'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, [...] s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable ». Aussi les contribuables ayant opté pour le système dit de la mensualisation font-ils l'objet de dix prélèvements réalisés par l'administration fiscale de janvier à octobre, dont le montant est égal au dixième de l'impôt établi au titre des revenus de l'avant-dernière année 25 ( * ) . Cependant, « s'il estime que les prélèvement mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvement suivants » 26 ( * ) . Selon l'article 1681 C du même code, le solde de l'impôt est prélevé en novembre - dans la limite du montant d'un prélèvement opéré dans les conditions évoquées - et, lorsque le solde excède ce dernier montant, un complément est collecté en décembre.

À titre indicatif, le régime de la mensualisation a été peu à peu étendu au paiement d'autres impôts, comme la taxe d'habitation , à compter de 1981, ou encore les taxes foncières , à partir de 1993. Le paiement mensuel de ces impositions obéit aux mêmes règles que celui de l'impôt sur le revenu ;

2°) l'article 1664 du CGI prévoit que les contribuables dont l'impôt sur le revenu dû excédait 347 euros 27 ( * ),28 ( * ) au cours de l'année précédente doivent effectuer, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, deux versements d'acomptes provisionnels le 31 janvier et le 30 avril qui s'imputent sur le montant de l'impôt finalement dû. Chacun de ces versements est égal au tiers des cotisations d'impôt sur le revenu payées l'année précédente , expliquant leur désignation sous les termes de « tiers provisionnels ».

Toutefois, les contribuables dont l'impôt sur le revenu est mis en recouvrement, pour un montant égal ou supérieur à 347 euros 29 ( * ) , entre le 1 er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont, pour ceux n'ayant pas opté pour le paiement mensuel, tenus de procéder à un versement unique d'acompte provisionnel dont le montant s'élève à 60 % de cette imposition, payable au plus tard le 15 mai de la même année.

Lorsque le montant probable de l'impôt de l'année en cours est inférieur à celui de l'année précédente - du fait d'une diminution des revenus, d'une modification de la situation de famille, etc. -, le contribuable peut obtenir la réduction, voire la dispense, de son ou de ses acomptes 30 ( * ) .

Au total, si le montant des acomptes provisionnels est inférieur à l'impôt finalement dû, le solde de l'impôt est recouvré suivant les règles générales définies par l'article 1663 du CGI ; à l'inverse, si le montant des acomptes est supérieur à l'impôt dû, le trop-perçu est imputé en décharge des autres impôts dont le contribuable est redevable ou, s'il n'en existe pas, remboursé à l'intéressé.

En bref, dans le système actuel, les revenus de l'année n donnent lieu au paiement de l'impôt sur le revenu y afférent au cours de l'année n+1 ; dans le cadre du prélèvement à la source, l'impôt dû au titre des revenus de l'année n serait payé au cours de l'année n par le biais des prélèvements opérés - dont le montant est déterminé à partir d'un taux calculé sur la base des revenus perçus en n-2 et n-1 (voir infra ) -, une régularisation intervenant en n+1 si le total des prélèvements diffère de l'impôt dû.


* 24 Loi n° 71-505 du 29 juin 1971 portant institution d'un système de paiement mensuel de l'impôt sur le revenu.

* 25 Article 1681 B du code général des impôts.

* 26 Id.

* 27 Le montant prévu par l'article 1664 du code général des impôts est révisé régulièrement par voie de décrets. Le montant actuellement applicable a été fixé par le décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.

* 28 Aussi les contribuables percevant pour la première fois des revenus au cours de l'année n ne sont-ils pas tenus de verser des acomptes provisionnels l'année n+1 . L'impôt dû au titre de l'année n est intégralement acquitté à la fin de l'année n+1 (voir infra ).

* 29 Ce montant est révisé dans les conditions évoquées supra .

* 30 En outre, afin de traduire dès le versement des acomptes provisionnels certaines mesures d'allègement de l'impôt sur le revenu, la loi peut prévoir une réduction exceptionnelle du montant des acomptes exigibles. À titre d'exemple, les acomptes versés en 2007 ont été, en application du III de l'article 2 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, réduits de 8 % dans la limite de 150 euros - ou de 300 euros dans le cas d'un versement unique -, et ce afin d'anticiper la baisse de l'impôt dû au titre des revenus perçus au cours de l'année 2006, résultant de la réforme du barème de l'impôt.

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