C. LA RETENUE À LA SOURCE OU LE VERSEMENT D'ACOMPTES

Le prélèvement à la source renvoie à deux réalités distinctes selon la nature des revenus concernés . Aux termes du 2 de l'article 204 A précité, le prélèvement pourrait prendre la forme soit d'une retenue à la source, soit d'un acompte versé par le contribuable ( alinéas 3 à 5 ).

En application du nouvel article 204 B, la retenue à la source trouverait à s'appliquer aux « revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit 31 ( * ) » ( alinéa 7 ). Pour faire simple, sont concernés les revenus susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement réalisé par un tiers collecteur - qu'il s'agisse d'un employeur ou encore d'une caisse de retraite.

À l'inverse, l'article 204 C précise que devraient donner lieu au versement d'un acompte par le contribuable « les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que [...] les pensions alimentaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères » ( alinéa 8 ). Pour l'essentiel, le périmètre des revenus concernés par l'acompte comprend les revenus perçus par des travailleurs indépendants 32 ( * ) ainsi que ceux de la propriété .

Pour autant, il intègre aussi les pensions alimentaires, qui entrent normalement dans le champ des pensions au sens de l'article 79 du CGI, les rentes viagères à titre onéreux, de même que les salaires, pensions et rentes viagères perçus à l'étranger mais imposables en France. L'intégration des pensions alimentaires au périmètre de l'acompte semble se justifier par la qualité des débiteurs de celles-ci, qui ne sont pas à même de pratiquer une retenue à la source ni ne peuvent bénéficier - au titre des pensions versées - de dispositifs de recouvrement simplifiés, à la différence de la majorité des particuliers employeurs. Pour ce qui est des rentes viagères à titre onéreux , ce choix paraît trouver sa justification dans le fait que la plupart sont versées par des particuliers. Néanmoins, l'on peut s'interroger sur les motifs ayant conduit à ce qu'un traitement différent des pensions alimentaires et des rentes viagères à titre onéreux soit réservé aux rentes viagères à titre gratuit , qui feraient l'objet d'une retenue à la source (voir supra ). Est-ce en raison de la relative simplicité du calcul de l'assiette ? De la qualité des crédirentiers concernés ? En tout état de cause, aucun critère ne convainc véritablement du bienfondé de cette distinction. Enfin, l'exclusion des salaires, pensions et rentes viagères perçus à l'étranger mais imposables en France du champ de la retenue à la source connaît des causes de nature pratique, dès lors qu'il serait difficile pour l'administration de s'assurer de l'application d'une retenue à la source pour des revenus versés à l'étranger par des débiteurs également situés hors de France.

À ce stade, il convient de relever un aspect essentiel du dispositif proposé. En effet, l'application de la retenue à la source ne serait pas déterminée en fonction du statut professionnel du contribuable - salarié ou indépendant -, ni même au regard de sa source principale de revenus, mais catégorie de revenus par catégorie de revenus . En bref, un salarié percevant par ailleurs des revenus locatifs serait prélevé par le biais de la retenue à la source au titre de ses salaires et par celui de l'acompte pour ses bénéfices fonciers.


* 31 Une rente viagère est constituée à titre gratuit lorsqu'aucune contrepartie n'est stipulée en échange de la rente promise. C'est le cas, par exemple, de la rente viagère constituée en dot par un père à son enfant (voir articles 1969 et s. du code civil).

* 32 Toutefois, les auto-entrepreneurs s'acquittant du versement libératoire prévu par l'article 151-0 du code général des impôts ne seraient pas tenus au versement de cet acompte, les modalités d'imposition qui leur sont applicables restant inchangées ( alinéas 119 à 122 ).

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