N° 365

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 février 2017

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des affaires européennes (1) sur le suivi des résolutions européennes , des avis motivés et des avis politiques ,

Par M. Jean BIZET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Bizet, président ; MM. Michel Billout, Michel Delebarre, Jean-Paul Émorine, André Gattolin, Mme Fabienne Keller, MM Yves Pozzo di Borgo, André Reichardt, Jean-Claude Requier, Simon Sutour, Richard Yung, vice-présidents ; Mme Colette Mélot, M Louis Nègre, Mme Patricia Schillinger, secrétaires , MM. Pascal Allizard, Éric Bocquet, Philippe Bonnecarrère, Gérard César, René Danesi, Mme Nicole Duranton, M. Christophe-André Frassa, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Pascale Gruny, M. Claude Haut, Mmes Sophie Joissains, Gisèle Jourda, MM. Claude Kern, Jean-Yves Leconte, François Marc, Didier Marie, Robert Navarro, Georges Patient, Michel Raison, Daniel Raoul, Alain Richard et Alain Vasselle.

AVANT-PROPOS

L'année dernière, votre commission des affaires européennes avait, pour la première fois, établi un rapport d'information sur le suivi des positions européennes du Sénat (résolutions européennes, avis motivés et avis politiques) 1 ( * ) afin de traduire, dans le domaine des affaires européennes, l'attachement de la Haute Assemblée au contrôle des suites données à ses travaux dans le cadre plus général de l'application des lois. Votre rapporteur avait d'ailleurs participé au débat sur le bilan annuel de l'application des lois, le 7 juin 2016.

Votre commission renouvelle cette année cet exercice, d'autant plus nécessaire que les textes et actes de Bruxelles, à commencer par les directives et les règlements, deviendront des dispositions juridiques applicables en France.

Le présent rapport présente un bilan de la prise en compte et de la mise en oeuvre des différentes positions européennes adoptées par le Sénat, entre le 1 er octobre 2015 et le 31 décembre 2016.

D'emblée, il convient de souligner une réelle amélioration de l'information délivrée à votre commission par le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), depuis la publication du précédent rapport qui regrettait que « le Gouvernement ne rend pas suffisamment compte au Sénat » .

Cette amélioration s'est traduite de deux manières :

- d'une part, le SGAE adresse désormais à votre commission des fiches de suivi des résolutions européennes en nombre plus important, de façon plus régulière et sur un champ plus large que précédemment puisque ces fiches portent aussi, dans certains cas, notamment pour des textes relatifs à des négociations commerciales, sur des résolutions qui ne concernaient pas des actes législatifs. C'est une évolution importante que votre commission tient à relever et à encourager pour l'avenir ;

- d'autre part, votre commission a organisé, le 26 janvier dernier, une audition du secrétaire d'État chargé des affaires européennes, M. Harlem Désir, spécifiquement consacrée au suivi des résolutions européennes, comportant deux parties : une première portant sur l'état d'avancement et l'actualité de quatre dossiers (lutte contre le terrorisme, réforme de Schengen et crise des réfugiés, plan d'investissement pour l'Europe et détachement des travailleurs) et une seconde partie, sous la forme d'un débat interactif, permettant au secrétaire d'État de répondre aux questions des rapporteurs de la commission des affaires européennes sur des résolutions qu'ils avaient présentées sur des sujets présélectionnés (programme de travail de la Commission européenne pour 2016, pouvoirs et compétences des autorités nationales de concurrence, sanctions contre la Russie, volet méditerranéen de la politique de voisinage, politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et négociations interchypriotes) 2 ( * ) .

Comme l'a d'ailleurs relevé le secrétaire d'État, cette audition permet « de mesurer la convergence entre vos résolutions, les positions que nous avons portées et défendues à l'échelle européenne et les avancées essentielles de la construction européenne ».

Cette évolution positive est également observable pour les réponses de la Commission européenne aux avis politiques que votre commission lui adresse au titre du dialogue politique. Des réponses plus rapides et plus argumentées donnent plus de consistance à ce dialogue.

Dans une lettre du 11 juillet 2016, le Premier vice-président de la Commission, M. Frans Timmermans, notait d'ailleurs que « la Commission se félicite de la contribution active du Sénat à ce dialogue » 3 ( * ) . Il rappelait également l'importance des rencontres entre les commissaires européens et les parlements nationaux.

En revanche, une marge de progression réelle demeure pour les réponses de la Commission aux avis motivés que le Sénat adopte en matière de respect du principe de subsidiarité.

Enfin, votre commission avait décidé, l'année dernière, pour compléter son information, de mener une étude comparée sur les procédures et pratiques des États membres en matière de suivi des affaires européennes au sein des parlements nationaux. Ainsi leur a-t-elle adressé, en septembre 2016, un questionnaire via le Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP), auquel de nombreuses réponses, détaillées et de grande qualité, ont été apportées 4 ( * ) .

I. LE SUIVI STATISTIQUE DES RÉSOLUTIONS EUROPÉENNES ET DES AVIS POLITIQUES DU SÉNAT

Les développements qui suivent présentent, d'un point de vue statistique et procédural, les suites données à la fois aux résolutions européennes adoptées par le Sénat et aux avis politiques émis par sa commission des affaires européennes, entre le 1 er octobre 2015 et le 31 décembre 2016 5 ( * ) .

1. Les résolutions européennes

Du 1 er octobre 2015 au 30 septembre 2016, le Sénat a adopté 18 résolutions européennes, contre 12 au cours de la même période 2014-2015, sur les sujets suivants :

Texte

Rapporteur(s) de la commission

des affaires européennes

Amélioration de la réglementation (mieux légiférer)

MM. Jean Bizet et Simon Sutour

Mise en oeuvre du plan d'investissement pour l'Europe

MM. Jean-Paul Emorine et Didier Marie

Possibilité de pêches pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (pêche au bar)

M. Jean Bizet

Évolution des importations de sucre dans l'Union européenne en provenance des pays ACP et des pays les moins avancés

Mme Gisèle Jourda

Mandat de négociation TTIP

MM. Philippe Bonnecarrère et Daniel Raoul

Demandes de réformes de l'Union européenne souhaitées par le Royaume-Uni

Mme Fabienne Keller

Programme de travail de la Commission européenne pour 2016

MM. Jean Bizet et Simon Sutour

Application des règles européennes de concurrence par les autorités nationales

M. Philippe Bonnecarrère

Lutte contre le terrorisme

MM. Philippe Bonnecarrère et Simon Sutour

Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (cristal)

M. René Danesi

Réforme de la loi électorale de l'Union européenne

Mme Fabienne Keller et M. Jean-Yves Leconte

Réglementation viticole

MM. Gérard César et Claude Haut

Réforme de l'espace Schengen et crise des réfugiés

MM. Jean-Yves Leconte et André Reichardt

Sanctions contre la Russie

MM. Yves Pozzo di Borgo et Simon Sutour

Volet méditerranéen de la politique de voisinage

MM. Louis Nègre et Simon Sutour

Perspectives de la PSDC

Mme Gisèle Jourda et M. Yves Pozzo di Borgo

Détachement des travailleurs

M. Éric Bocquet

Négociations interchypriotes

M. Didier Marie

En outre, jusqu'au 31 décembre 2016, le Sénat a adopté 4 autres résolutions européennes devenues définitives, soit un total de 22 depuis le 1 er octobre 2015 :

Texte

Rapporteur(s) de la commission

des affaires européennes

Accord commercial relatif à la banane

Mme Gisèle Jourda

Fourniture de services de médias audiovisuels

M. André Gattolin et Mme Colette Mélot

Phase I de l'approfondissement de l'Union économique et monétaire

Mme Fabienne Keller et M. François Marc

Premier bilan et perspectives du plan d'investissement pour l'Europe

MM. Jean-Paul Emorine et Didier Marie

Sur ces 22 textes :

- 17 sont issus d'une proposition de résolution de la commission des affaires européennes (paquet « mieux légiférer », mise en oeuvre du plan d'investissement pour l'Europe, demandes de réformes de l'Union européenne souhaitées par le Royaume-Uni, programme de travail de la Commission européenne pour 2016, règles concernant les pratiques anticoncurrentielles, lutte contre le terrorisme, cristal, réforme de la loi électorale de l'Union européenne, réforme de l'espace Schengen et crise des réfugiés, sanctions contre la Russie, volet méditerranéen de la politique de voisinage, perspectives de la PSDC, détachement des travailleurs, négociations interchypriotes, fourniture de services de médias audiovisuels, phase I de l'approfondissement de l'Union économique et monétaire et premier bilan et perspectives du plan d'investissement pour l'Europe) et 5 trouvent leur origine dans l'initiative d'un ou plusieurs sénateurs (pêche au bar, importations de sucre, mandat de négociation TTIP, réglementation viticole et accord commercial relatif à la banane) ;

- 8 ont donné lieu à un rapport d'information de la commission des affaires européennes (mise en oeuvre du plan d'investissement pour l'Europe, importations de sucre, mandat de négociation TTIP, demandes de réformes de l'Union européenne souhaitées par le Royaume-Uni, programme de travail de la Commission européenne pour 2016, règles concernant les pratiques anticoncurrentielles, réglementation viticole et accord commercial relatif à la banane) et 11 à un rapport d'une commission législative (mise en oeuvre du plan d'investissement pour l'Europe, au nom de la commission des finances, importations de sucre, au nom de la commission des affaires économiques, mandat de négociation TTIP, au nom de la commission des affaires économiques, demandes de réformes de l'Union européenne souhaitées par le Royaume-Uni, au nom de la commission des affaires étrangères, cristal, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sanctions contre la Russie, au nom de la commission des affaires étrangères, perspectives de la PSDC, au nom de la commission des affaires étrangères, accord commercial relatif à la banane, au nom de la commission des affaires économiques, fourniture de services de médias audiovisuels, au nom de la commission de la culture, phase I de l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, au nom de la commission des finances, et premier bilan et perspectives du plan d'investissement pour l'Europe, au nom de la commission des finances) ;

- 15 ont également fait l'objet d'un avis politique que la commission des affaires européennes a adressé à la Commission européenne dans le cadre du dialogue politique (paquet « mieux légiférer », mise en oeuvre du plan d'investissement pour l'Europe, pêche au bar, demandes de réformes de l'Union européenne souhaitées par le Royaume-Uni, programme de travail de la Commission européenne pour 2016, règles concernant les pratiques anticoncurrentielles, cristal, réglementation viticole, réforme de l'espace Schengen et crise des réfugiés, volet méditerranéen de la politique de voisinage, détachement des travailleurs, négociations interchypriotes, fourniture de services de médias audiovisuels, phase I de l'approfondissement de l'Union économique et monétaire et premier bilan et perspectives du plan d'investissement pour l'Europe) ;

- 4 ont donné lieu à un débat en séance publique (mandat de négociation TTIP, le 4 février 2016, lutte contre le terrorisme, le 9 avril 2016, sanctions contre la Russie, le 8 juin 2016, et accord commercial relatif à la banane, le 22 novembre 2016).

Ces chiffres illustrent l' origine variée du traitement des questions européennes au Sénat qui s'adresse tant au Gouvernement grâce aux résolutions qu'à la Commission avec les avis politiques, et qui sont débattues, non seulement au sein de la commission des affaires européennes, mais aussi dans les commissions législatives, voire en séance publique .

2. Les fiches de suivi du SGAE

De manière à formaliser le suivi des positions exprimées par le Sénat, le SGAE établit une « fiche de suivi de résolution » qu'il adresse à la commission des affaires européennes .

Ainsi le SGAE a-t-il transmis cinq fiches en 2013, treize fiches en 2014, deux fiches en 2015 et dix-huit fiches en 2016 .

Sur les dix-huit fiches transmises depuis le 1 er octobre 2015 6 ( * ) , on relèvera plus particulièrement les précisions apportées pour six résolutions européennes :

1/ la résolution n° 110 du 6 mars 2012 (transmission de la fiche de suivi le 18 août 2016) relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données :

État et/ou résultats de la négociation de l'Union européenne

(notamment sur les points soulevés par la résolution)

Les négociations se sont étalées sur quatre années entre la parution de la proposition de la Commission le 25 janvier 2012, et l'accord avec le Parlement européen aboutissant à la publication du texte, le 4 mai 2016, au Journal officiel de l'Union européenne .

1) Le Sénat « approuve l'objectif poursuivi par la Commission européenne, en ce qu'elle souhaite promouvoir une approche globale de la protection des données personnelles, qui repose sur une harmonisation des règles applicables sur le territoire de l'Union européenne et dans les relations entre les États membres et les pays tiers ; »

L'objectif poursuivi par la Commission a été soutenu par les autorités françaises. Une approche globale de la protection des données à caractère personnel sera favorisée par l'adoption d'un règlement, directement applicable. Elle le sera aussi par la mise en place d'un guichet unique pour les responsables de traitement (en préservant une certaine proximité avec les personnes concernées, notamment en conservant une procédure de traitement des plaintes par l'autorité de contrôle saisie dans les cas « locaux ») et surtout par une étroite coopération des autorités de protection des données de l'Union européenne avec un pouvoir contraignant du CEPD en cas de différend entre autorités (là encore à la demande de la France). Le CEPD pourra également développer une doctrine d'application du règlement qui sera un vecteur d'harmonisation. L'application extraterritoriale du règlement renforce également la cohérence des règles et permet d'éviter des distorsions de concurrence.

2) Le Sénat « appelle, s'agissant du droit à l'oubli, à ce que les obligations pesant sur les moteurs de recherche soient renforcées afin d'une part de prévoir l'effacement automatique des contenus indexés au bout d'un délai maximal, et, d'autre part, de permettre à l'intéressé d'obtenir la désindexation de ceux qui lui portent préjudice ; »

Le Sénat « juge nécessaire qu'une solution équilibrée soit proposée pour obtenir, sur demande de l'intéressé, l'effacement des données personnelles publiées par un tiers, dans le respect de la liberté d'expression ; »

De nombreuses avancées ont été réalisées par le règlement qui encadre désormais le droit à l'effacement (« droit à l'oubli ») en son article 17. Les modifications apportées tiennent compte de l'arrêt C-131/12 de la CJUE du 13 mai 2014, Google Spain SL et Google Inc. contre Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González, en préservant les intérêts légitimes des tiers grâce à des exceptions figurant dans l'article, notamment au profit de la liberté d'expression.

La situation des mineurs a également été prise en compte, avec, à la demande de la France, l'insertion d'une possibilité d'exercer le droit d'effacement au seul motif que les données concernent un mineur. En outre, si l'effacement au-delà d'un délai n'est pas prévu, le principe de nécessité s'applique au traitement de données à caractère personnel et l'effacement des données est prévu pour les données n'étant, par exemple, plus pertinentes.

Concernant l'effacement des données publiées par un tiers, le texte adopté ne prévoit pas l'effacement automatique des données pour lesquelles une demande de mise en oeuvre du droit à l'effacement aura déjà été accueillie. L'article 17, paragraphe 2 privilégie une approche plus pragmatique en prévoyant une obligation d'information de ces tiers par le responsable de traitement ayant dû faire droit à la demande d'effacement de données, lorsqu'il avait rendu celles-ci publiques.

3) Le Sénat « souligne la nécessité que l'adresse IP (Internet Protocol) soit traitée comme une donnée personnelle lorsqu'elle est utilisée pour identifier la personne concernée ; »

L'attente du Sénat est légitime et elle est satisfaite.

Le règlement mentionne, à propos de la définition des données à caractère personnel, au considérant 26 que «  [...] Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il convient de prendre en considération l'ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable du traitement ou par toute autre personne pour identifier la personne physique directement ou indirectement, tels que le ciblage. [...] ».

L'article 4 paragraphe 1 indique également qu'aux fins du présent règlement on entend par « «données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ; ».

Le règlement indique enfin, au considérant 30, que « les personnes physiques peuvent se voir associer, par les appareils, applications, outils et protocoles qu'elles utilisent, des identifiants en ligne tels que des adresses IP et des témoins de connexion (« cookies ») ou d'autres identifiants, par exemple des étiquettes d'identification par radiofréquence. Ces identifiants peuvent laisser des traces qui, notamment lorsqu'elles sont combinées aux identifiants uniques et à d'autres informations reçues par les serveurs, peuvent servir à créer des profils de personnes physiques et à identifier ces personnes. ».

Ainsi, aux termes du règlement, les adresses IP permettant l'identification d'une personne sont bien des données à caractère personnel pseudonymes.

D'une manière générale, les autorités françaises se sont opposées à l'application d'un régime particulier aux données pseudonymes (données qu'on ne peut plus attribuer à une personne sans avoir recours aux informations supplémentaires qui sont gardées séparément). Les données pseudonymes constituent une catégorie de données à caractère personnel. Dès lors que la personne peut être identifiée, il y a lieu d'appliquer les règles générales.

4) Le Sénat « estime inopportunes les dérogations aux obligations pesant sur les responsables de traitement en matière de transferts internationaux de données, s'agissant notamment des transferts ni fréquents ni massifs » ;

Le règlement prévoit à l'article 49 qu'en l'absence de décision d'adéquation, ou de garanties appropriées, un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que dans certains cas limités (exécution d'un contrat, sauvegarde d'intérêt vitaux...), et que « si ce transfert ne revêt pas de caractère répétitif, ne touche qu'un nombre limité de personnes concernées, est nécessaire aux fins des intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable du traitement sur lesquels ne prévalent pas les intérêts ou les droits et libertés de la personne concernée, et si le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances entourant le transfert de données et a offert, sur la base de cette évaluation, des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel ».

En outre, il est prévu que « le responsable du traitement informe l'autorité de contrôle du transfert » et que, « outre qu'il fournit les informations visées aux articles 13 et 14, le responsable du traitement informe la personne concernée du transfert et des intérêts légitimes impérieux qu'il poursuit. »

Ainsi, les dispositions prévoient d'importantes garanties et notamment un contrôle de l'autorité de protection.

Enfin, il est désormais permis aux États de limiter les transferts de données, en l'absence de décision d'adéquation, et pour des motifs importants d'intérêt public.

L'ensemble permet d'encadrer les transferts en cause en renforçant la protection des personnes.

5) Le Sénat « considère que l'obligation de désignation d'un délégué à la protection des données pourrait être étendue aux entreprises dont la principale activité est celle du traitement de données personnelles ; »

Si la France considère que la présence d'un délégué à la protection des données est un facteur important pour le respect du règlement, le critère proposé est apparu trop large au regard des charges des entreprises, notamment les plus petites.

Les autorités françaises ont ainsi soutenu l'obligation de présence d'un délégué à la protection des données en cas de risque pour les personnes.

Seront ainsi dans l'obligation de désigner un délégué à la protection des données, tel que prévu à l'article 37 du règlement, le responsable du traitement et le sous-traitant « lorsque :

- le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à l'exception des juridictions agissant dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle ;

- les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ;

- les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données [sensibles] [...] et de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions [...] ».

Le texte paraît équilibré.

6) Le Sénat « estime en outre, de manière générale, que, s'agissant d'un domaine dans lequel l'atteinte portée aux droits fondamentaux d'une personne peut être considérable et compte tenu de l'inégalité de moyens entre le responsable de traitement et l'intéressé qui lui a confié ses données personnelles, l'harmonisation proposée ne doit s'effectuer que dans le sens d'une meilleure protection des personnes ; qu'elle ne saurait, pour cette raison, priver les États membres de la possibilité d'adopter des dispositions nationales plus protectrices ; »

Dès le début des négociations, la France a exprimé sa très ferme volonté de ne pas descendre sous le niveau de protection assuré par la directive de 1995. Le texte obtenu répond à cet objectif, à quelques rares exceptions près. Ainsi, il n'a pas été possible d'empêcher l'utilisation ultérieure des données à caractère personnel prévue à l'article 6 paragraphe 4, contrairement aux demandes opérées par la Garde des Sceaux dès juin 2015 lors du Conseil des ministres de la Justice et des Affaires Intérieures à Luxembourg.

Bien que l'objectif ait été l'harmonisation du droit européen, des marges de manoeuvre ont été laissées aux États dans le texte final. Certaines permettent des dérogations (par exemple à l'article 23 qui permet de déroger aux droits pour divers motifs d'intérêt général), d'autres permettent, au contraire, un renforcement des droits (par exemple à l'article 9 paragraphe 4 en ce qui concerne les données génétiques, biométriques et de santé).

Il sera donc possible pour le législateur national de prendre dans certains cas des mesures plus protectrices des personnes concernées. C'est par exemple ce qui est proposé dans le projet de loi pour une République numérique s'agissant du délai pour traiter les demandes de droit à l'oubli des mineurs, les données biométriques ou encore les droits particuliers appliqués quant aux personnes décédées.

7) Le Sénat « conteste par ailleurs le nombre important d'actes délégués et d'actes d'exécution que la proposition de règlement attribue à la compétence de la Commission européenne, alors qu'un certain nombre pourraient relever soit de dispositions législatives européennes ou nationales, soit, compte tenu de leur complexité technique, d'une procédure qui associe plus fortement les autorités de contrôle nationales, regroupées au niveau européen ; »

À la demande de la plupart des États membres dont la France, le nombre d'actes délégués a été grandement réduit dans le cadre des négociations. Seuls trois actes délégués ou d'exécution persistent dans le texte final (article 12, article 43). Le CEPD ne manquera pas de donner son avis sur l'adoption de ces actes.

8) Le Sénat « juge l'encadrement des pouvoirs d'investigation des autorités de contrôle nationales trop restrictif, notamment l'exigence, pour engager une enquête, d'un « motif raisonnable » de supposer qu'un responsable de traitement exerce une activité contraire aux dispositions du règlement. En effet, les formalités préalables pesant sur les responsables de traitement étant supprimées, ces investigations constituent, dans le dispositif proposé, la principale source d'information de ces autorités sur la mise en oeuvre des traitements ; »

Le gouvernement français, qui partageait cette préoccupation exprimée par les Sénateurs, a soutenu cette position durant les négociations et a obtenu la suppression de la notion de « motif raisonnable » du texte final.

9) Le Sénat « s'oppose, enfin, au dispositif du « guichet unique » proposé par la Commission européenne, en ce qu'il attribue compétence pour instruire les requêtes des citoyens européens à l'autorité de contrôle du pays dans lequel le responsable de traitement en cause a son principal établissement ; considère en effet qu'il est paradoxal que le citoyen soit moins bien traité que l'entreprise responsable du traitement, en étant privé de la possibilité de voir l'ensemble de ses plaintes instruites par l'autorité de contrôle de son propre pays » ; « rappelle, à cet égard, que, lorsqu'il s'agit d'assurer la meilleure protection du citoyen et son droit à un recours effectif, il convient, comme en matière de consommation, de privilégier la solution permettant à l'intéressé de s'adresser à l'autorité la plus proche de lui et auprès de laquelle il a l'habitude d'accomplir ses démarches ; »

« Constate que le dispositif proposé présente, en dehors de cette question de principe, de multiples inconvénients pratiques :

- risque de disproportion entre les moyens alloués à l'autorité de contrôle en considération des contentieux relatifs à ses ressortissants et l'ampleur du contentieux international qu'elle pourrait être appelée à traiter ;

- asymétrie, pour le plaignant, entre les recours administratifs, exercés auprès de l'autorité étrangère, et les recours juridictionnels contre le responsable de traitement, portés devant le juge national ; »

« Relève que ni les mécanismes de cohérence ou de coordination entre les autorités, ni la possibilité offerte au plaignant d'adresser sa plainte à son autorité nationale, à charge pour celle-ci de la transmettre à l'autorité compétente, ne compensent les inconvénients du dispositif, ni le désavantage pour l'intéressé de ne pouvoir faire instruire sa demande par l'autorité de contrôle nationale ; »

« Demande par conséquent au Gouvernement de veiller, d'une part, à ce que la possibilité pour les États membres d'adopter des mesures plus protectrices des données personnelles soit préservée, et, d'autre part, à ce que le principe de la compétence de l'autorité de contrôle du pays où le responsable de traitement a son principal établissement soit abandonné au profit du maintien de la compétence de l'autorité de contrôle du pays de résidence de l'intéressé. »

Le mécanisme de guichet unique a été longuement examiné et fortement amendé, tout particulièrement à la demande de la France, qui a proposé un mécanisme alternatif dont la majeure partie a été reprise. Le texte obtenu constitue un compromis acceptable.

Ainsi, les résidents européens pourront saisir l'autorité de leur pays, qui transférera leur plainte à l'autorité « chef de file » si elle révèle un problème général qui affecte d'autres pays, ou qui traitera elle-même la plainte s'il ne s'agit que d'un problème « local « (ce qui devrait être très souvent le cas). Dans tous les cas, l'autorité du pays de la personne serait très étroitement impliquée et, en cas de désaccord entre les autorités concernées, la question pourra être renvoyée au CEPD. L'éloignement entre la personne et l'autorité de contrôle compétente, qui figurait dans le texte initial et qui, pour la France, posait une très grande difficulté, a donc été très fortement réduit.

Enfin, en ce qui concerne la possibilité pour les États membres d'adopter des mesures plus protectrices, comme cela a été indiqué au point 6, bien que l'objectif ait été avant tout l'harmonisation du droit européen, des marges de manoeuvre ont été laissées aux États dans le texte final, notamment afin de renforcer les droits des personnes.

2/ la résolution n° 108 du 12 mars 2013 (transmission le 18 août 2016) sur la protection des données personnelles :

État et/ou résultats de la négociation communautaire

sur les points soulevés par la résolution

1. Rappelle les principes qu'il a affirmés dans sa résolution du 6 mars 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (texte E 7055), en particulier sur la nécessaire compétence de l'autorité de contrôle du pays de résidence du citoyen dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement, sur le renforcement indispensable du rôle de ces autorités de contrôle, sur le nombre excessif d'actes délégués et d'actes d'exécution qui relèveraient de la compétence de la Commission européenne, sur la possibilité qui devrait être laissée aux États membres de garantir un haut niveau de protection des droits des personnes concernées, et sur les dérogations inopportunes aux obligations pesant sur les responsables de traitement en matière de transferts internationaux de données ;

Le chapitre VI de la directive 2016/680 est relatif aux autorités de contrôle indépendantes :

- une disposition a été ajoutée par rapport à la proposition initiale relative aux conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle (article 43). Elle vise à garantir notamment les conditions de nomination transparentes de ceux-ci ;

- les articles 45, 46 et 47 sont relatifs à la compétence, aux missions et aux pouvoirs des autorités de contrôle. L'article 47 sur les pouvoirs de l'autorité de contrôle répond à la volonté affichée par le Sénat de renforcer les pouvoirs de l'autorité de contrôle par rapport à la proposition initiale.

Sur les actes délégués et les actes d'exécution qui relèveraient de la compétence de la Commission européenne, la disposition sur l'exercice de la délégation a finalement été supprimée pour ce qui concerne la directive 2016/680. L'article 58 prévoit l'assistance de la Commission par le comité institué par l'article 93 du règlement 2016/679.

2. Considère comme un objectif essentiel d'assurer la sécurité des citoyens européens, à travers la coopération judiciaire et policière, tout en maintenant un niveau élevé de protection de leurs droits fondamentaux, en particulier de leurs droits sur leurs données personnelles ;

Estime que l'efficacité de la coopération dans ce domaine sera renforcée par l'existence d'un ensemble de règles garantissant la transparence des traitements de données, la pertinence et la fiabilité des informations recueillies ou les conditions de réutilisation de ces données pour des traitements ultérieurs ;

Conformément à l'objectif affiché, ont été adoptés le 27 avril 2016 par le Parlement européen et le Conseil, à la fois :

- le règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

- et la directive 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.

Pour le champ pénal, conformément à la résolution européenne du Sénat, la directive comprend :

- des règles garantissant la transparence des traitements de données : article 4 sur les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, article 13 sur les informations à mettre à la disposition de la personne concernée ou à lui fournir, article 14 sur le droit d'accès, article 24 relatif au registre des activités de traitement et article 25 sur la journalisation ;

- des règles garantissant la pertinence et la fiabilité des informations recueillies : article 4 § 1 (b), (c), et (d) sur les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, article 7 relatif à la distinction entre les données à caractère personnel et vérification de la qualité des données à caractère personnel, article 16 sur le droit de rectification et d'effacement des données à caractère personnel et limitation du traitement ;

- des règles garantissant les conditions de réutilisation de ces données pour des traitements ultérieurs : article 4 § 2 prévoyant les conditions dans lesquelles le traitement pour une finalité autre que celle pour laquelle les données avaient été collectées peut s'opérer.

3. Souligne la nécessité de préserver les garanties prévues par le cadre juridique national qui permet un haut niveau de protection des données personnelles et qui repose sur le principe fondamental selon lequel les traitements de données nécessaires dans le cadre des activités répressives de l'État doivent être mis en oeuvre conformément aux principes généraux de protection des données, tout en bénéficiant des dérogations justifiées et adaptées à leurs besoins ;

La négociation parallèle du règlement et de la directive, textes proposés sous forme de « paquet », visait précisément à préserver la spécificité du champ pénal et les dérogations nécessaires à cette matière tout en garantissant un niveau élevé de protection des données personnelles. Les deux textes définissent de façon cohérente et équilibrée les principes généraux en la matière et la directive prévoit lorsque cela est nécessaire un certain nombre de dérogations ou de limitations strictement encadrées.

4. Demande dès lors qu'une disposition expresse précise que la directive ne fournit qu'un seuil minimal de garanties et qu'elle ne prive pas les États membres de la possibilité d'adopter des dispositions nationales plus protectrices.

En réponse à cette préoccupation exprimée par le Sénat, l'article 1 § 3 de la directive dispose que « la présente directive n4empêche pas les États membres de prévoir des garanties plus étendues que celles établies dans la présente directive pour la protection des droits et des libertés des personnes concernées à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes. »

5. Approuve le choix de rendre applicable le texte tant aux échanges de données entre États membres qu'aux traitements de données au niveau national ; estime que l'exclusion du champ d'application de la directive des traitements mis en oeuvre par les organismes européens (comme Europol, Eurojust ou Frontex, par exemple) posera un problème de mise en cohérence et de lisibilité des dispositifs ; juge nécessaire de clarifier le régime applicable à certains fichiers de police administrative afin de garantir une cohérence des règles applicables à ces fichiers ;

Conformément à la proposition initiale, le champ d'application de la directive tel que défini à l'article 2 couvre les échanges de données entre États membres et le traitement des données au niveau national. Il est donc plus large que le champ d'application de la décision-cadre 2008/977 qu'elle abroge. En revanche, sont exclus du champ d'application de la directive le traitement de données effectué dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union et le traitement par les institutions, organes et organismes de l'Union.

La Commission, consciente de la nécessaire mise en cohérence de l'ensemble des dispositifs, doit proposer avant fin 2016 une proposition de révision du règlement 2001/45 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Elle semble envisager dans ce cadre de proposer le remplacement de plein droit des chapitres dédiés à la protection des données personnelles dans les instruments instaurant les organismes européens tels qu'Europol et Eurojust par les dispositions idoines du texte révisé.

Sur la nécessaire clarification du régime applicable aux fichiers de police administrative, il apparaît que, dans une large mesure, le régime de ces fichiers entre dans le champ du règlement 2016/679. Pour autant, il est vrai que le fait que « la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces » entrent dans l'objet défini à l'article 1 er de la directive permet d'inclure certains fichiers de police administrative qui pourront ainsi bénéficier du régime spécifique à la matière pénale.

6. Conteste que la Commission européenne soit habilitée à adopter des actes délégués pour préciser les critères et exigences applicables à l'établissement d'une violation des données, sans même consulter les autorités de contrôle.

Comme indiqué ci-dessus, la disposition sur l'exercice de la délégation a finalement été supprimée pour ce qui concerne la directive 2016/680.

7. Considère que les données à caractère personnel ne devraient pouvoir être traitées que si, et pour autant que, les finalités du traitement ne peuvent pas être atteintes par le traitement d'informations ne contenant pas de données à caractère personnel ; qu'en outre, l'accès aux données devrait être strictement limité au personnel dûment autorisé des autorités compétentes qui en a besoin pour l'exécution de ses missions ; que les obligations des responsables de traitement devraient être davantage précisées au regard notamment des niveaux de sécurité qu'exigent ces traitements ; que des dispositions spécifiques devraient être prévues pour le traitement de données relatives aux enfants.

L'article 1 er de la directive définit son objet : « La présente directive établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ». Ainsi, compte tenu de l'objet du texte, il n'est pas envisageable de prévoir un principe général en vertu duquel le traitement des données à caractère personnel ne sera autorisé que si un traitement d'information sans données personnelles n'est pas suffisant, puisque pour enquêter, poursuivre et condamner les auteurs d'infractions pénales, les autorités compétentes ne peuvent pas mener à bien leurs missions sans traiter de données personnelles.

Pour autant, l'article 4 de la directive liste les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, parmi lesquels il est prévu que les « données à caractère personnel sont :

- collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées d'une manière incompatible avec ces finalités ;

- adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;

- traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. »

Il en ressort que le texte respecte les principes de nécessité et de proportionnalité qui étaient présents à l'esprit des experts tout au long des négociations.

S'agissant des règles d'accès aux données et du niveau de sécurité des traitements, il est expressément prévu à l'article 29 § 2 relatif à la sécurité du traitement qu'en ce qui concerne le traitement automatisé, « chaque État membre prévoit que le responsable du traitement ou le sous-traitant met en oeuvre [...] :

(a) des mesures destinées à empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement [...] ;

(d) empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs) ;

(e) garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent accéder qu'aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation (contrôle de l'accès aux données) ».

De surcroît, cette disposition fait peser sur le responsable du traitement ou le sous-traitant la mise en oeuvre de toutes les mesures destinées à garantir la sécurité du traitement.

En revanche, il n'existe aucune disposition spécifique pour les traitements relatifs aux enfants dans la directive 2016/680, contrairement au règlement 2016/679 (article 8 notamment).

8. Souligne que l'utilisation de données sensibles doit en principe être interdite ; que des dérogations à cette règle ne doivent être admises que dans la mesure où la finalité du traitement l'exige et sous réserve qu'un contrôle strict soit prévu ; considère, en conséquence, que le texte définit de manière trop large les exceptions au principe d'interdiction du traitement de ces données, en particulier pour le cas où le traitement est autorisé par une législation prévoyant des garanties appropriées ; juge nécessaire que le traitement des données biométriques soit soumis à un encadrement spécifique.

Il existe dans la directive une disposition spécifique relative au traitement des données sensibles que sont les données qui révèlent « l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique ». Il s'agit de l'article 10, intitulé « traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel ». Le traitement de ces données n'est pas formellement interdit pour les finalités de la directive ? mais il n'est autorisé qu'en cas de « nécessité absolue », « sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée » et uniquement sous certaines conditions alternatives.

Le traitement des données biométriques s'inscrit dans ce dispositif. Il n'est donc pas soumis à un encadrement spécifique. Pour autant, les dispositions de l'article 10 préservent l'équilibre entre les impératifs spécifiques à la matière pénale et la protection du droit à la protection de ses données personnelles des personnes physiques, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

9. Estime que la disposition selon laquelle les données ne doivent être conservées que pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées n'offre pas les garanties suffisantes ; que le texte devrait demander aux États membres de prévoir un délai de conservation des données et exiger qu'un examen périodique permette d'évaluer la nécessité de les conserver, sous le contrôle des autorités de protection.

L'article 5 de la directive relatif aux délais de conservation et d'examen dispose que « les États membres prévoient que des délais appropriés sont fixés pour l'effacement des données à caractère personnel ou pour la vérification régulière de la nécessité de conserver les données à caractère personnel. Des règles procédurales garantissent le respect de ces délais. »

La rédaction retenue permet donc de répondre partiellement à la préoccupation exprimée par les sénateurs puisque les États membres doivent fixer des délais de conservation ou à tout le moins des délais pour la vérification de la nécessité de conserver les données.

10. Considère que, s'il peut être nécessaire de prévoir, dans ce domaine, des limitations à certains des droits des personnes concernées, le texte devrait mieux affirmer qu'il s'agit d'exceptions à ces droits qui doivent être par ailleurs suffisamment garantis ; qu'un droit d'opposition devrait être prévu, au moins pour certaines catégories de personnes, et notamment les victimes d'infraction, qui doivent être mises en mesure de s'opposer au traitement de leurs données à l'issue de la procédure judiciaire ; qu'il conviendrait d'améliorer les conditions concrètes d'exercice de ces droits, et notamment la mise en oeuvre des droits d'accès et de rectification, trop restrictivement prévus.

Les limitations prévues sont strictement encadrées et graduées en fonction des finalités du traitement des données.

Par ailleurs, la personne concernée peut disposer du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.

Enfin, les conditions concrètes d'exercice des droits d'accès et de rectification seront énoncées dans le cadre de la transposition de la directive.

11. Juge insuffisant le dispositif relatif au transfert de données à des pays tiers ; relève, en particulier, que les responsables de traitement pourraient évaluer eux-mêmes, en dehors de tout cadre juridique établi et de tout contrôle d'une autorité de protection des données, si le transfert est entouré de garanties appropriées ; déplore que le texte prévoie des dérogations supplémentaires, qui seraient autorisées à des fins particulières mais sans conditions précises de mise en oeuvre ; estime que des transferts ultérieurs de données ne devraient être possibles que sous réserve de l'accord de l'État qui les a transmises initialement ; juge, en outre, peu réaliste l'obligation qui serait faite aux États membres de renégocier tous leurs accords internationaux dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive.

Le chapitre V de la directive contient les dispositions relatives aux transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales.

Les dispositions de ce chapitre mettent en oeuvre un dispositif de transferts des données strictement encadré reposant sur un processus à plusieurs niveaux : existence d'une décision d'adéquation de la Commission ou à défaut existence de garanties appropriées (dans un instrument juridiquement contraignant ou à la suite d'une évaluation au cas par cas) ou à défaut des dérogations sont possibles pour des situations particulières. En fonction du niveau, les conditions sont de plus en plus strictes.

Par ailleurs, une disposition a été ajoutée afin de permettre les transferts directs de données à des destinataires, publics ou privés, établis dans des pays tiers. La France a sollicité et obtenu l'insertion de ce dispositif, malgré l'opposition de certains États membres tels que l'Autriche et la République Tchèque, afin notamment de préserver les possibilités de relations directes avec des opérateurs de services situés aux États-Unis.

En outre, en application de l'article 35 § 1 (e), en cas de transfert ultérieur, l'autorité compétente qui a procédé au transfert initial doit autoriser le transfert en prenant en compte plusieurs facteurs énoncés dans le texte.

Enfin, s'agissant de l'obligation de renégociation des accords internationaux en vigueur dans les 5 ans, l'article 61 de la directive, éclairé par le considérant 95, a été sensiblement amendé par rapport à la proposition initiale de la Commission, conformément à la demande de la délégation française dans le cadre des négociations. Il dispose ainsi que « les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations internationales qui ont été conclus par les États membres avant le 6 mai 2016 et qui respectent le droit de l'Union tel qu'il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur révocation ».

12. Souligne que le rôle des autorités de contrôle devrait être sensiblement renforcé, tant dans la procédure de collecte des données que dans la supervision des systèmes de traitement de données.

Contrairement à la volonté exprimée par la résolution ci-dessous, la procédure de collecte des données n'a pas été expressément renforcée dans la directive par rapport à la proposition initiale. Pour autant, l'article 47 relatif aux pouvoirs de l'autorité de contrôle dispose que celle-ci doit disposer de « pouvoirs d'enquête effectifs ». Parmi ces pouvoirs, chaque État membre devra au moins prévoir que l'autorité de contrôle puisse obtenir « du responsable du traitement ou du sous-traitant l'accès à toutes les données à caractère personnel qui sont traitées et à toutes les informations nécessaires à l'exercice de ces missions ».

S'agissant de la supervision des systèmes de traitement de données, outre les missions et pouvoirs généraux de l'autorité de contrôle définis aux articles 46 et 47, l'article 28 prévoit une consultation préalable de l'autorité de contrôle par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour certains types de traitement faisant partie de nouveaux fichiers à créer.

3/ la résolution n° 44 du 6 décembre 2013 (transmission le 24 février 2016) relative à la santé animale :

Prise en compte de la résolution lors des négociations

Position française sur les points soulevés dans la résolution

Selon les autorités françaises, ce nouveau règlement permettra à l'Union européenne de se doter d'un cadre juridique horizontal unique qui simplifiera l'acquis communautaire en santé animale en réunissant les prescriptions et principes communs de la législation existante. Ce cadre répond aussi à une stratégie mettant davantage l'accent sur l'incitation que sur la sanction, en responsabilisant et clarifiant les rôles de tous les acteurs de la santé animale, privés comme publicS. Les autorités françaises se sont notamment exprimées en faveur du principe selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir et ont salué le concept « un monde, une seule santé » qui entérine la relation évidente entre le bien-être des animaux et la santé animale et la santé publique.

Sur la réduction du nombre d'actes d'application , les autorités françaises ont veillé à limiter le nombre d'actes d'application, notamment sur la catégorisation et la priorisation des maladies qui constituent la clé de voûte du dispositif. Au cours de l'examen au sein du Conseil, les pouvoirs qu'il était proposé de conférer à la Commission ont été étudiés avec une attention particulière. Si le Conseil n'a pas remis en cause ni modifié le principe d'un règlement-cadre, bon nombre d'articles ont été remaniés pour mieux circonscrire les pouvoirs conférés à la Commission. Des éléments essentiels ont été réintroduits dans l'acte de base dans un certain nombre de cas. Le Conseil a par ailleurs recensé un certain nombre d'actes délégués et d'actes d'exécution « essentiels » sans lesquels le règlement ne pourrait pas être correctement appliqué.

Sur la priorisation des maladies , la proposition de la Commission prévoyait que la liste des maladies auxquelles s'appliqueraient les dispositions du règlement en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies (les « maladies répertoriées ») serait adoptée par un acte d'exécution. Le Conseil et le Parlement se sont accordés pour fixer la liste des maladies sous la forme d'une annexe du règlement, sauf pour les cinq maladies dont on considère qu'elles répondent aux critères d'inscription d'une manière si incontestable qu'elles étaient déjà mentionnées dans une disposition du règlement (fièvre aphteuse, peste porcine classique, peste porcine africaine, influenza aviaire hautement pathogène, peste équine). La liste figurant dans l'annexe contient les maladies pour lesquelles, conformément au règlement 652/2014, un co-financement par l'Union européenne est envisageable pour des programmes d'éradication, de lutte et de surveillance ou des mesures d'urgence, à l'exception des cinq maladies énumérées ci-dessus. Le Conseil a également renforcé les critères figurant dans l'acte de base pour réexaminer la liste des maladies répertoriées dans l'annexe et a accepté que la Commission y apporte les modifications nécessaires en fonction de ces critères (au moyen d'actes délégués) au plus tard 24 mois avant la date d'application du règlement.

Sur les conditions de financement des mesures sanitaires en cas de crise , le règlement financier a fait l'objet d'un accord entre le Conseil et le Parlement européen en décembre 2013. Adopté le 15 mai 2014, le règlement 652/2014 prévoit qu'un financement de l'Union peut être accordé pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que des situations d'urgence liées à la santé animale. Trois taux de subvention sont prévus : un taux standard à 50 %, un taux à 75 % dans certains cas et un taux à 100 % pour des mesures d'urgence destinées à éviter la mortalité humaine ou la perturbation du marché communautaire dans son ensemble. L'enveloppe financière maximale est de 1,9 milliard d'euros. Les autorités françaises regrettent néanmoins le cadre fermé de cette enveloppe financière, notamment en cas de crise majeure de santé animale. Les autorités françaises avaient proposé qu'en cas de crise sanitaire, ce plafond puisse être augmenté, en dernier ressort en utilisant l'instrument de flexibilité.

Sur la préservation du réseau d'épidémio-surveillance français , les autorités françaises s'opposent de manière systématique au principe du découplage de la prescription et de la vente des médicaments par les vétérinaires. En particulier, dans le cadre de la négociation sur la proposition de règlement relatif aux médicaments vétérinaire, les autorités françaises ont exprimé leur opposition aux amendements introduisant le découplage. La rapporteure de la commission ENVI, Mme Françoise Grossetête, s'est également opposée au découplage - la Commission a également écarté le sujet de sa proposition.

Sur les mouvements d'animaux intra-UE , la proposition de la Commission prévoyait un centre de rassemblement unique à l'occasion des mouvements d'animaux, qui risquait de pénaliser les exportateurs français sans apporter de garanties sanitaires supplémentaires. Les autorités françaises ont défendu et ont obtenu que le nombre maximum de trois centres de rassemblement pour une expédition entre deux États membres soit compté au choix entre les États membres d'origine, de transit et de destination. Par ailleurs, les conditions allégées, telles qu'elles se pratiquent en France en raison de la qualité de son réseau d'épidémio-surveillance, pourront être maintenues. Même si la notion de « réseau de surveillance » défendue par les autorités françaises n'a pas été retenue dans le texte final, un État membre pourra, sur la base du principe d'une analyse des risques, procéder à des allégements de son cadre de surveillance pour certaines maladies.

Sur la recherche , le texte renvoie à la nécessaire actualisation des mesures en fonction des innovations. Certains volets tiennent déjà compte de progrès en matière de recherche (banques vaccinales, banques d'antigènes). De manière générale, le caractère « ouvert » du texte permet de tenir compte des progrès de la recherche.

4/ la résolution n° 70 du 28 janvier 2014 (transmission le 24 février 2016) relative à l'institution de procédures européennes de règlement des petits litiges et d'injonction de payer :

Prise en compte de la résolution lors des négociations

Position française sur les points soulevés dans la résolution

Sur la nécessité de limiter à 4 000 euros le montant du seuil de mise en oeuvre de la procédure de règlement des petits litiges , les autorités françaises ont soutenu une augmentation de ce seuil à 4 000 euros, soulignant principalement que, par définition, un seuil de 10 000 euros, envisagé par la Commission, ne pouvait pas correspondre à de « petits litiges ». La position française a partiellement été suivie : ce seuil a été fixé à 5 000 euros, ce qui a pu être considéré comme étant acceptable pour les autorités françaises, les grandes disparités entre États membres quant à l'appréciation de la valeur d'un petit litige devaient être prises en compte.

Sur la demande de clarification de la rédaction d'une disposition relative à la communication par voie électronique de manière à assurer la conformité de ces moyens technologiques avec le droit des États et de donner la possibilité pour les parties de ne pas accepter ce mode de communication , les autorités françaises ont défendu la nécessité : de conserver une alternative entre voie postale et voie électronique pour tenir compte des besoins des justiciables n'ayant pas accès à la communication électronique, de prévoir que l'utilisation de la voie électronique ne sera possible qu'avec le consentement expresse du destinataire de l'acte et de rappeler la nécessaire conformité des moyens technologiques avec le droit processuel des États ainsi que la disponibilité des technologies en question. Ces positions ont été retenues pour les actes nécessaires de la procédure : envoi par le greffe de la demande et des pièces au défendeur, envoi par le greffe d'une éventuelle demande reconventionnelle du défendeur au demandeur et notification par le greffe de la décision rendue. L'utilisation de la voie postale reste donc toujours possible pour la notification de ces actes. Le destinataire de l'acte à notifier doit avoir expressément accepté une notification par voie électronique. Et ces moyens technologiques ne peuvent être mis en oeuvre que s'ils sont disponibles d'un point de vue technique et admissibles dans le droit de l'État où se situe le tribunal saisi.

Sur l'opportunité de maintenir la possibilité d'organiser une audience ou d'obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral , le règlement initial rappelait qu'en principe, la procédure des petits litiges ne donne pas lieu à une audience, sauf si la juridiction l'estime nécessaire ou si elle fait droit à la demande d'une partie en ce sens. Il était précisé que cette audience pouvait se dérouler par visioconférence. La Commission a souhaité préciser que le juge ne pourra organiser une audience que s'il n'est pas possible de rendre la décision sur la base des preuves écrites présentées par les parties. Si seuls sont concernés des litiges transfrontaliers dans lesquels une partie réside dans un autre État que celui de la juridiction saisie et qu'il peut, par suite, apparaître logique qu'une audience ne soit pas systématiquement organisée, les autorités françaises ont néanmoins été particulièrement attentives à ce que le juge puisse décider de la tenue d'une audience. La précision introduite dans la proposition de la Commission est apparue acceptable aux autorités françaises dès lors qu'elle conserve le pouvoir du juge d'apprécier, au regard des éléments de preuve qui lui sont soumis, la nécessité de tenir une audience et de décider de son organisation.

Sur la nécessité de conserver un caractère facultatif à l'organisation des audiences par des moyens de communications à distance (visioconférence) , les autorités françaises ont admis que le recours, en cas d'audience, à la visioconférence, permet d'éviter à l'une des parties d'assumer des frais de déplacement coûteux ou des frais de représentation. Elles ont cependant estimé nécessaire que le juge puisse apprécier, au cas d'espèce, si cette visioconférence était adaptée. Elles ont également tenu à ce qu'il soit aussi fait référence aux règles de procédure applicables en la matière dans l'État où ne se situe pas cette juridiction, afin qu'une juridiction d'un autre État membre ne puisse imposer à la France une audience par visioconférence. La position française a été entendue. La juridiction saisie peut écarter l'utilisation de la visioconférence si cette technique n'apparaît pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure. Il est par ailleurs expressément renvoyé aux dispositions pertinentes du règlement 1206/2001 relatif à l'obtention de preuves, ce qui permet à la juridiction d'un autre État que celui où se situe la juridiction saisie de refuser la visioconférence si celle-ci n'est pas conforme à son droit ou s'il existe des difficultés pratiques telles que l'absence d'équipements adaptés.

Sur la nécessité de préciser les modalités de prise en charge des frais dans le cadre de la procédure des petits litiges , le règlement modifié prohibe les frais de justice disproportionnés. Il prévoit que le montant des frais ne pourra excéder celui des frais perçus pour les procédures simplifiées nationales dans l'État membre qui a à connaître du litige. Le plafonnement proposé des frais de justice à 10 % du montant de la demande n'a pas été repris par le nouveau règlement. Le risque envisagé par le Sénat de mise à la charge de l'État des frais de justice tels que les frais de traduction ou d'expertise n'apparaît pas justifié dans la mesure où un considérant du règlement précise que les frais de justice en question ne comprennent pas les frais de traduction, d'avocat, d'expertise et de signification. Il s'agit des frais que le demandeur doit acquitter pour introduire sa procédure (frais de greffe, taxes éventuelles). Dans la mesure où il n'existe plus de tels frais en droit français, cette disposition n'a pas constitué pour les autorités françaises un « point dur ». Une attention particulière a néanmoins été portée à ce que la règle posée en la matière ne porte pas atteinte à l'autonomie procédurale des États membres. Aucun élément objectif ne permettant d'imposer des frais spécifiques à la procédure des petits litiges par rapport à des procédures nationales équivalentes, la nouvelle disposition ne suscitait pas d'observation particulière.

5/ la résolution n° 114 du 15 mai 2014 (transmission le 1 er mars 2016) sur le dumping social dans les transports aériens :

État et/ou résultats de la négociation communautaire

Sur le Ciel unique : le Parlement a adopté son texte, l'orientation générale acceptable pour la France date de décembre 2014. Mais le Royaume-Uni a interdit de commencer les trilogues après la discussion très tendue lors de ce Conseil transport sur l'aéroport de Gibraltar.

Sur les services portuaires : orientation générale satisfaisante pour la France mais obtenue après d'âpres négociations en octobre 2014. L'ancien Parlement européen avait reporté l'étude de ce texte après l'installation de la nouvelle législature. La commission TRAN a adopté le rapport en début d'année mais sans accorder le mandat de négociation au rapporteur. Le texte sera débattu et voté en plénière du Parlement européen les 7 et 8 mars. La Présidence néerlandaise a prévu un groupe maritime sur le sujet dès le 23 mars, car elle en fait une priorité.

Prise en compte de la résolution lors des négociations

Bien qu'aucun texte ne soit en cours de négociation sur le dumping social dans les transports européens, les autorités françaises font le constat de nombreuses difficultés dans ce domaine. C'est pourquoi elles souhaitent qu'un agenda social ambitieux, permettant une plus grande convergence entre les États membres, soit recherché au niveau européen dans le secteur des transports de façon générale. À cet égard, elles ont fait parvenir une NAF à la Commission au printemps 2015. Cette harmonisation sociale par le haut devrait poursuivre plusieurs objectifs :

- une homogénéité et une efficacité accrues du marché intérieur, avec une réglementation clarifiée, le cas échéant simplifiée, permettant une meilleure régulation de l'ordre public social et économique ;

- une amélioration de la protection sociale des travailleurs, en particulier de ceux qui sont mobiles, afin de préserver leurs droits à une vie normale et leur garantir des conditions de travail décentes. L'enjeu est également de renforcer l'attractivité des emplois du secteur des transports ;

- une réduction des pratiques économiques permettant de contourner la réglementation européenne sur les régimes de sécurité sociale ou sur le droit du travail, sous toutes ses formes, souvent complexes : entreprises « boîtes aux lettres » sans activité réelle, choix de la loi applicable au contrat de travail sans rapport avec le pays dans lequel s'exerce habituellement l'activité, fraudes au détachement en droit du travail, recours à des faux indépendants, fausse sous-traitance, etc. ;

- un accroissement de la sécurité dans les transports, que la fraude sociale met en péril en faisant éclater les communautés de travail et en affaiblissant la culture de la sécurité propre à chaque entreprise.

De manière générale, les différentes propositions de la résolution visant une meilleure coordination des contrôles afin de parvenir à une harmonisation européenne dans l'application de la réglementation sociale européenne recoupent les demandes des autorités françaises.

S'agissant du cabotage dans le secteur du transport routier, les autorités françaises ne souhaitent pas une ouverture accrue de celui-ci à la concurrence.

Aérien :

Lors des négociations Ciel unique 2+, la France a négocié fermement pour obtenir une orientation générale allant dans le sens des préconisations de la résolution.

Maritime : réforme portuaire

La France a été particulièrement sensible à l'exclusion des « missions des services nautiques » indiqués dans la résolution, à la préservation de l'autonomie des gestionnaires de ports. L'orientation générale, sur des négociations difficiles où la France était souvent seule, a permis au final d'atteindre la majorité des objectifs :

- exclusion, à la discrétion des États membres, des « petits ports » du champ d'application des dispositions en matière de transparence et d'obligation de comptes séparés ;

- forte réduction des exigences pour les gestionnaires des autres ports ;

- exclusion du pilotage de la concurrence (les pilotes français acceptaient d'être soumis à la transparence financière) ;

- exclusion du dragage du champ d'application de la directive sauf pour la traçabilité des aides d'État dans sa comptabilité.

Position française sur les points ayant fait l'objet de la résolution

Sur l'aérien :

La France est favorable à la base d'exploitation, à l'encadrement du statut des indépendants, et rejoint la résolution des parlementaires sur le Ciel unique 2+.

Sur le maritime :

La France est favorable au rattachement au droit social du pays du port dans lequel les gens de mer exercent régulièrement leur activité.

Elle prône une pleine application des conventions internationales maritimes dans le domaine social, y compris pour les marins pêcheurs.

Sur la réforme portuaire, la position française est conforme au projet de résolution.

6/ la résolution n° 154 du 11 juillet 2014 (transmission le 18 août 2016) relative à la protection des secrets d'affaires :

Résultats de la négociation communautaire

sur les points soulevés par la résolution

Pour mémoire, dans sa résolution du 11 juillet 2014, le Sénat fait part de préoccupations spécifiques en ce qui concerne la définition à donner à la notion de secret des affaires, la nécessité de préserver la possibilité pour les États membres d'instituer des régimes complémentaires de protection et l'opportunité de définir un régime cohérent au regard du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Enfin, la Haute Assemblée souligne la nécessité de trouver une solution équilibrée entre préservation des secrets d'affaires au cours des procédures juridictionnelles relatives à leur appropriation illicite et limitations des aménagements à apporter au droit commun de la procédure civile, dans le respect du principe du contradictoire.

Ces différents points ont fait l'objet d'une vigilance particulière de la part des autorités françaises et ont pu être repris dans le texte de compromis politique adopté par le Parlement européen et le Conseil.

1. Définition

Le Sénat fait valoir qu'il soutient « la reprise dans la proposition de directive des termes de l'article 39 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui engage l'Union européenne, pour définir les secrets d'affaires ».

En ce sens, les autorités françaises ont fait part d'un avis favorable sur la définition proposée par la Commission européenne qui s'appuie sur la définition énoncée à l'article 39 § 2 des accords ADPIC (auxquels sont parties l'UE et ses États membres) et ont porté un amendement visant à préciser dans un considérant la notion de secret des affaires au regard de sa valeur commerciale, appréciée de façon qualitative.

Les autorités françaises ont ainsi proposé de préciser la notion de secret des affaires dans le cadre de l'adoption d'un amendement au considérant 14 du texte qui précise désormais que les savoir-faire ou informations protégées au titre de la directive « devraient avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle. Ces savoir-faire ou informations devraient être considérés comme ayant une valeur commerciale, par exemple lorsque leur obtention, utilisation ou divulgation illicite est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne qui en a le contrôle de façon licite en ce qu'elle nuit au potentiel scientifique et technique de cette personne, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle ».

2. Harmonisation minimale

La Haute Assemblée indique que « cette harmonisation doit être minimale et, qu'en conséquence, les États membres doivent avoir la possibilité d'appliquer les dispositions nationales en vigueur, éventuellement plus protectrices des secrets d'affaires que la proposition de directive, comme cela existe dans le cadre de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ».

Dans le prolongement de cette idée, le Sénat estime aussi que « les États membres doivent conserver la faculté d'instituer un délit pénal spécifique de manière à compléter au niveau national la procédure civile harmonisée par la proposition de directive ».

À cet effet, le texte de l'accord politique entre le Parlement européen et le Conseil prévoit en son article 1 er paragraphe 1 que « les États membres peuvent, dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoir une protection des secrets d'affaires contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites plus étendue que celle qui est requise par la présente directive ». Seules les dispositions nécessaires à l'application uniforme par les États membres de la directive font l'objet d'une clause d'harmonisation maximale (champ d'application du texte, limitations et dérogations à la protection du secret des affaires, par exemple).

En cohérence avec la rédaction de l'article 1 er , le considérant 10 de la version adoptée de la directive précise qu' « il convient de mettre en place, au niveau de l'Union, des règles pour rapprocher les droits des États membres de façon à garantir qu'il y ait des possibilités de réparation au civil suffisantes et cohérentes dans le marché intérieur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite d'un secret d'affaires. Ces règles devraient être sans préjudice de la possibilité pour les États membres de prévoir une protection plus étendue contre l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de secrets d'affaires, pour autant que les mesures de sauvegarde explicitement prévues par la présente directive pour protéger les intérêts d'autres parties soient respectées. »

3. Un dispositif de responsabilité cohérent au regard du droit commun de la responsabilité extracontractuelle

Dans sa résolution, le Sénat estimait que la « directive ne doit pas aboutir à l'institution d'un dispositif autonome de responsabilité au motif de protection des secrets d'affaires, mais doit au contraire laisser aux États membres la possibilité d'appliquer leur régime de responsabilité de droit commun ».

Cette préoccupation a été utilement relayée par les autorités françaises qui ont soutenu, tout au long de la négociation, le principe selon lequel le délai de prescription devrait pouvoir être librement fixé par les États membres dans un délai n'excédant pas six ans. Cette limite étant compatible avec le délai de prescription de droit commun, énoncé à l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité extracontractuelle.

Lors de l'examen de la proposition législative de la Commission, le Conseil et le Parlement européen avaient respectivement fixé le délai de prescription à 3 ans et 6 ans.

Pour parvenir à un équilibre d'ensemble, les institutions ont convenu lors des trilogues que « les États fixent les règles relatives aux délais de prescription applicables aux demandes sur le fond et aux actions ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la [...] directive. [...] La durée du délai de prescription n'excède pas six ans. »

Cette rédaction de compromis a été acceptée par les autorités françaises dans la mesure où elle assure une cohérence relative entre le délai de prescription applicable à la protection des secrets d'affaires et le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.

4. Équilibre avec les principes fondamentaux du droit commun de la procédure civile et la protection des secrets d'affaires

Le Sénat fait part de son souci de « préserver l'équilibre auquel les négociations au Conseil sont parvenues sur la rédaction de l'article 8 de la proposition de directive relatif à la protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de secrets d'affaires, qui permet d'assurer une telle protection tout en respectant les principes fondamentaux de la procédure civile ».

En ce sens, il note que « les mesures contenues dans la proposition de directive pour préserver la confidentialité des secrets d'affaires telles que la restriction de l'accès aux pièces et à l'audience et de la publicité du jugement doivent être respectueuses des principes du contradictoire, des droits de la défense et du droit au recours ».

Dans le prolongement de cette préoccupation, les autorités françaises se sont attachées à préserver très fidèlement, dans le cadre des discussions interinstitutionnelles entre le Parlement européen et le Conseil, l'équilibre rédactionnel des dispositions de l'article 8 de l'orientation générale du Conseil du 26 mai 2014 (devenu article 9 de la directive adoptée).

Il résulte de cette vigilance des autorités françaises et du consensus obtenu au Conseil entre les États membres que les seuls amendements apportés à cet article ont été strictement rédactionnels.

Enfin, la Haute Assemblée faisait également valoir que « pour assurer le respect du principe de la publicité des débats, la proposition de directive ne saurait instaurer une obligation de confidentialité à laquelle l'ensemble des acteurs d'une procédure concernant la protection de secrets d'affaires, c'est-à-dire les parties et leurs représentants, les témoins, les experts et les personnels judiciaires ».

Cette disposition relative à l'obligation de confidentialité qui incombe à l'ensemble des acteurs d'une procédure judiciaire relative à une appropriation illicite d'un secret d'affaires fait partie intégrante de l'article 8 de l'orientation générale du Conseil (article 9 de la directive adoptée). Or, compte tenu de l'objectif politique de préserver l'équilibre général de cet article au cours des discussions interinstitutionnelles entre le Parlement européen et le Conseil en vue de l'obtention d'un accord politique en première lecture, ces dispositions n'ont pu être rouvertes.

Il est néanmoins rappelé que cette obligation de confidentialité, énoncée au premier alinéa de l'article 9, sous 1, est nuancée à l'alinéa suivant qui précise que cette obligation cesse :

- lorsqu'il est constaté qu'au terme de la procédure judiciaire que le secret d'affaires prétendument violé n'en était pas un au sens de la directive ;

- ou lorsque les informations constitutives du secret d'affaires sont devenues, au fil du temps, connues et que, par conséquent, le secret d'affaires en question n'en est plus un.

En conséquence, cette obligation de confidentialité n'est pas ni générale ni absolue et répond de manière proportionnée à la nécessité de préserver la confidentialité des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires relatives à leurs appropriations illicites.

Les autres fiches de suivi ont concerné les résolutions européennes suivantes :

- la résolution n° 78 du 15 mars 2015 (transmission le 24 février 2016) relative à la création d'un PNR européen : cf . le rapport d'information n° 441 (2015-2016) ;

- la résolution n° 84 du 24 mars 2015 (transmission le 1 er février 2016) sur le plan d'investissement pour l'Europe : cf. le rapport d'information n° 441 (2015-2016) ;

- la résolution n° 41 du 20 novembre 2015 (transmission le 1 er mars 2016) sur le paquet « mieux légiférer » : cf . infra ;

- la résolution n° 46 du 7 décembre 2015 (transmission le 12 décembre 2016) sur la mise en oeuvre du plan d'investissement pour l'Europe : cf. infra ;

- la résolution n° 124 du 9 avril 2016 (transmission le 12 décembre 2016) sur la lutte contre le terrorisme : cf. infra ;

- la résolution n° 126 du 12 avril 2016 (transmission le 30 janvier 2017) sur le cristal : cf . infra ;

- la résolution n° 127 du 16 avril 2016 (transmission le 12 décembre 2016) sur la réforme de la loi électorale de l'Union européenne : cf. infra ;

- la résolution n° 128 du 26 avril 2016 (transmission le 12 décembre 2016) sur la réglementation viticole : cf. infra ;

- la résolution n° 130 du 29 avril 2016 (transmission le 12 décembre 2016) sur la réforme de l'espace Schengen et la crise des réfugiés : cf. infra ;

- la résolution n° 159 du 17 juin 2016 (transmission le 12 décembre 2016) sur le volet méditerranéen de la politique de voisinage : cf. infra ;

- la résolution n° 169 du 1 er juillet 2016 (transmission le 12 décembre 2016) sur le détachement des travailleurs : cf. infra ;

- la résolution n° 173 du 8 juillet 2016 (transmission le 12 décembre 2016) sur les négociations interchypriotes : cf. infra .

L'année dernière, votre commission des affaires européennes avait regretté qu'en dépit de la grande qualité des informations apportées par ces fiches de suivi , l'exercice rencontrât deux principales limites :

- d'une part, une transmission de ces fiches par le SGAE trop aléatoire et trop tardive, préjudiciable au suivi des négociations européennes et à un échange prolongé avec le Gouvernement ;

- d'autre part, l'établissement de fiches de suivi uniquement sur des sujets faisant l'objet de projets d'actes de nature législative, ce qui conduit à négliger des questions pourtant essentielles sur lesquelles votre commission s'est prononcée.

C'est pourquoi votre commission ne peut que se féliciter - et remercier le SGAE - de la nette amélioration qu'a connue la procédure cette année . En effet, à l'initiative de votre rapporteur, elle a obtenu du SGAE un élargissement du champ des fiches de suivi des résolutions en y incluant les résolutions ne portant pas sur des actes européens en cours de négociation . C'est ainsi que le SGAE lui a transmis des fiches de suivi de résolutions portant sur des accords internationaux et sur le programme de travail de la Commission européenne, sur le volet méditerranéen de la politique de voisinage et sur les négociations interchypriotes, ou encore sur la réglementation viticole. En revanche, il ne lui a pas transmis de fiche sur les perspectives de la PSDC qui, selon lui, relèvent de la compétence du ministère des affaires étrangères. Cet argument paraît peu convaincant dans la mesure où le SGAE est précisément une administration à vocation interministérielle...

De même, le SGAE a mieux tenu son engagement d'un envoi plus régulier, plus seulement une fois l'accord politique intervenu .

Dans une lettre du 24 mai 2016, le Secrétaire général des affaires européennes a indiqué à votre rapporteur que « la position des autorités françaises sur des résolutions qui ne porteraient pas sur un texte en cours de négociation ne paraît pas [...] s'inscrire dans [le] cadre [des fiches de suivi] » . Il a également appelé l'attention du président de votre commission sur le fait qu' « une réponse plus précoce, en amont de [l'] accord politique, ne pourrait être que partielle et prudente étant donné les évolutions possibles du texte durant les négociations » .

Cette prévention ne semble pas utile, au contraire. C'est précisément parce que votre commission a le souhait de mieux connaître le cours des négociations qu'elle a besoin d'informations régulières du SGAE pour nouer un dialogue pertinent avec le Gouvernement.

Du reste, elle se félicite des « échanges réguliers d'informations sur les actes en cours de négociation à la lumière des préoccupations exprimées par [ses] résolutions », sur lesquels le Secrétaire général prend des engagements. L'audition par votre commission de M. Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, le 26 janvier dernier, spécialement consacrée au suivi des résolutions européennes du Sénat, sous la forme d'un débat interactif, a traduit cet engagement gouvernemental. Votre commission ne peut que souhaiter le renouvellement régulier de cet exercice fort instructif.

3. Les avis politiques

Durant la période qui s'était ouverte suite à la victoire du non aux référendums sur le traité instituant une Constitution pour l'Europe en France et aux Pays-Bas, en 2005, le président de la Commission européenne de l'époque, M. José Manuel Barroso, avait pris une initiative en faveur d'un dialogue direct avec les parlements nationaux centré sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Toutefois, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1 er décembre 2009, qui met en place un mécanisme spécifique aux questions de subsidiarité, le dialogue direct avec la Commission s'est recentré vers les questions concernant le contenu des documents adressés aux parlements nationaux et a pris, pour cette raison, le nom de « dialogue politique » .

La commission des affaires européennes établit des avis politiques , en principe dans un délai de deux mois , en réaction aux documents qui lui sont adressés par la Commission. Celle-ci doit en principe répondre dans les trois mois .

Du 1 er octobre 2015 au 30 septembre 2016 , la commission des affaires européennes a adressé à la Commission européenne 18 avis politiques , contre 6 sur la même période 2014-2015, soit trois fois plus, sur les sujets suivants :

Texte

Rapporteur(s) de la commission

des affaires européennes

Amélioration de la règlementation (« mieux légiférer »)

MM. Jean Bizet et Simon Sutour

Établissements de crédit

M. Richard Yung

Mise en oeuvre du plan d'investissement pour l'Europe

MM. Jean-Paul Emorine et Didier Marie

Transparence et concurrence dans les transports aériens

MM. Jean Bizet, Éric Bocquet, Claude Kern et Simon Sutour

Règlementation relative à la pêche au bar

M. Jean Bizet

Relations de l'Union européenne avec la Mongolie

M. Jean Bizet

Programme de travail de la Commission européenne pour 2016

MM. Jean Bizet et Simon Sutour

Demandes de réformes de l'Union européenne souhaitées par le Royaume-Uni

Mme Fabienne Keller

Application des règles européennes de concurrence par les autorités nationales (consultation publique)

M. Philippe Bonnecarrère

Industrie du cristal

M. René Danesi

Règlementation viticole

MM. Gérard César et Claude Haut

Marchés d'instruments financiers

MM. Éric Bocquet et Jean-Paul Emorine

Réforme de l'espace Schengen et crise des réfugiés

MM. Jean-Yves Leconte et André Reichardt

Système financier parallèle

M. François Marc

Volet méditerranéen de la politique de voisinage

MM. Louis Nègre et Simon Sutour

Détachement des travailleurs

M. Éric Bocquet

Union européenne et négociations interchypriotes

M. Didier Marie

Achèvement de l'Union bancaire

M. Richard Yung

Jusqu'au 31 décembre 2016 , la commission a adopté 7 autres avis politiques, soit un total de 25 depuis le 1 er octobre 2015 (contre 15 entre le 1 er octobre 2014 et le 11 février 2016) :

Texte

Rapporteur(s) de la commission

des affaires européennes

Protection juridique des variétés végétales

M. Daniel Raoul

Fourniture de services de médias audiovisuels

M. André Gattolin et Mme Colette Mélot

Phase I de l'approfondissement de l'Union économique et monétaire

Mme Fabienne Keller et M. François Marc

Premier bilan et perspectives du plan d'investissement pour l'Europe

MM. Jean-Paul Emorine et Didier Marie

Réforme d'Europol et coopération policière en Europe

Mme Joëlle Garriaud-Maylam et M. Michel Delebarre

Instruments de défense commerciale de l'Union européenne

MM. Philippe Bonnecarrère et Daniel Raoul

Étiquetage et gaspillage des produits alimentaires

Mmes Pascale Gruny et Patricia Schillinger

Sur l'ensemble de ces 25 avis politiques, la Commission a apporté une réponse à chacun des avis adoptés au cours de la session 2015-2016, mais à aucun des avis adoptés postérieurement, soit 18 réponses (contre 9 entre le 1 er octobre 2014 et le 11 février 2016). Il est vrai qu'en respectant parfaitement le délai de trois mois, la Commission n'aurait pu apporter une réponse qu'à un seul autre avis politique, celui sur la protection juridique des variétés végétales.

Le respect du délai de trois mois dont dispose la Commission pour répondre s'est nettement amélioré au cours de la session 2015-2016, alors que le précédent rapport soulignait un délai « moyennement respecté » sur la session 2014-2015. Parmi les 18 réponses reçues, 13 ont été envoyées dans le délai de trois mois, dont 8 dans un délai inférieur, y compris parfois inférieur à deux mois (« mieux légiférer » et révision du détachement des travailleurs) ou égal à deux mois (relations de l'Union européenne avec la Mongolie et achèvement de l'Union bancaire). Sur les 5 réponses adressées après le délai de trois mois, seule 1 l'a été avec beaucoup de retard, sept mois (industrie du cristal). Alors que le précédent rapport avait relevé plusieurs réponses envoyées dans un délai de six mois, le retard le plus fréquemment constaté cette année est d'un mois (soit un délai total de quatre mois).


* 1 Rapport d'information (n° 441 ; 2015-2016) de M. Jean Bizet au nom de la commission des affaires européennes, intitulé « Comment le Sénat influe sur l'élaboration des textes européens » .

* 2 Le compte rendu de cette audition est annexé au présent rapport.

* 3 Cette lettre est annexée au présent rapport.

* 4 Une présentation synthétique de ces réponses est annexée au présent rapport.

* 5 L'ensemble de ces informations sont présentées de façon synthétique dans le tableau annexé au présent rapport.

* 6 Les développements relatifs aux points soulevés par les résolutions européennes du Sénat figurant dans les fiches de suivi du SGAE qui portent sur des résolutions antérieures au 1 er octobre 2014 sont reproduits ici sous forme d'encadrés.

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