B. FACILITER LE TRAVAIL D'ENQUÊTE

Dans un espace sans frontières intérieures tel que l'espace Schengen, la disponibilité de l'information concernant les entrées et sorties de l'espace de libre circulation et la continuité des moyens d'enquête sont cruciaux pour faciliter le travail des services de police dans des délais contraints.

L'article 8-2 du code frontières Schengen a récemment fait l'objet d'une révision afin d'étendre le contrôle aux frontières extérieures aux ressortissants communautaires, en entrée comme en sortie. Or la proposition de création d'un système d'enregistrement des entrées et sorties (EES) de l'espace Schengen concerne uniquement les ressortissants des pays tiers, partant du principe selon lequel l'objectif premier du système est d'identifier les personnes dépassant la durée autorisée de séjour.

Dans le cadre des négociations de la proposition de règlement portant création de l'EES, la France défend l'extension du champ d'application de ce système d'enregistrement à l'ensemble des bénéficiaires de la libre circulation, y compris aux ressortissants de l'Union européenne , afin de renforcer sa fonction d'outil de lutte contre le terrorisme. L'enregistrement des contrôles opérés sur les ressortissants européens, conformément à l'article 8-2 du code frontières Schengen révisé, permettrait en effet de garder pendant six mois une trace des entrées et sorties. Ces informations pourraient s'avérer utiles dans le travail d'enquête, en particulier pour identifier les trajets et les filières de combattants étrangers. Pour l'heure écartée notamment pour des raisons de faisabilité technique, cette option pourrait faire l'objet, à moyen terme, d'un système « EES II », plus complet.

Votre commission d'enquête soutient cette demande des autorités françaises de procéder à l'enregistrement des entrées et des sorties de l'ensemble des bénéficiaires de la libre circulation Schengen . En toute logique, pour tirer pleinement parti de cet outil, les modalités d'accès aux données des autorités répressives à des fins d'identification et de renseignement en matière criminelle devraient être simplifiées. La proposition de règlement créant l'EES prévoit bel et bien une possibilité d'accès, mais selon une procédure jugée très complexe par les autorités françaises (interrogation indirecte du fichier par un organe central puis séquencement des interrogations).

Proposition n° 30 : soumettre les bénéficiaires de la libre circulation, y compris les ressortissants de l'Union européenne, au système entrée / sortie (EES) et faciliter l'accès aux données aux services répressifs des États membres et à Europol

La création des centres de coopération policière et douanière et les accords bilatéraux conclus par la France sur le fondement de l'article 39 de la convention d'application de l'accord de Schengen de 1990 ont permis un développement significatif de la coopération policière opérationnelle dans les zones frontalières, comme ont pu le constater les délégations de la commission d'enquête qui se sont rendues en Alsace et dans les Alpes-Maritimes.

Toutefois, le travail d'enquête au sein de l'espace Schengen pourrait encore être facilité grâce à la modernisation et à la simplification des instruments de coopération policière transfrontalière prévus par la convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS) de 1990, en particulier :

- l' observation transfrontalière (article 40 de la CAAS), qui permet aux officiers de police d'un pays de continuer la surveillance et la filature d'un individu sur le territoire d'un autre pays de l'espace Schengen, dans le cadre d'une enquête judiciaire concernant des faits d'une certaine gravité. Elle est soumise à une demande préalable d'entraide judiciaire et, sauf urgence, à l'autorisation de l'État sur lequel l'observation s'effectue ;

- le droit de poursuite (article 41 de la CAAS), qui autorise les agents de police d'un État membre à poursuivre un individu sur le territoire d'un autre État, sans autorisation préalable, en cas de flagrant délit.

Les patrouilles mixtes en zone frontalière et leurs conditions de circulation sont, quant à elles, régies par les accords bilatéraux de coopération policière.

Si, dans l'ensemble, ces instruments fonctionnent correctement, la division des relations internationales de la DCPJ a indiqué à votre rapporteur que leurs modalités de mise en oeuvre pourraient certainement être simplifiées et modernisées - par exemple grâce au recours aux nouvelles technologies - afin de renforcer leur réactivité dans un espace sans contrôles aux frontières intérieures.

Proposition n° 31 : moderniser et simplifier les instruments de coopération policière transfrontalière au sein de l'espace Schengen (observation transfrontalière, droit de poursuite, patrouilles mixtes)

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