E. DE NOUVELLES FORMES DE VIOLENCES FAITES AUX FEMMES À MIEUX PRENDRE EN COMPTE

1. Un « angle mort » de la politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes : les violences dans le cadre des couples dits « non-cohabitants »

Au fil de ses auditions, la délégation a identifié un point d'amélioration relatif aux très jeunes femmes qui peuvent être victimes de violences dans le cadre d'une relation de couple dit « non-cohabitants » .

Cela concerne par exemple les étudiantes qui ont une relation sans pour autant vivre avec l'homme qu'elles fréquentent. Cela peut même concerner des relations de couples adolescents, comme l'a relevé Christelle Hamel, chercheure à l'INED, lors de son audition, le 22 février 2018.

Ce phénomène n'est pas anodin, comme l'attestent les statistiques de la FNSF qui a en 2017 recensé des appels de 13 mineures au 3919. Comme l'ont expliqué les représentantes de la Fédération, au cours de leur audition devant la délégation, le 18 janvier 2018, « Nous recevons de très jeunes femmes, dont 11 % de moins de 25 % . Nos structures reçoivent en outre entre 11 et 14 % de femmes âgées de 18 à 25 ans . Nous notons également que dans le cadre des actions de prévention menées dans les établissements scolaires, nos associations sont sollicitées par des jeunes femmes mineures à propos de leurs relations amoureuses . Leurs démarches sont compliquées par le fait que ces dernières résident chez leurs parents, de sorte qu'un accompagnement particulier doit être mis en place. Par ailleurs, nous constatons que les femmes de 18 à 25 ans victimes de violences dans le couple font les mêmes demandes que les autres femmes , c'est-à-dire conseil, accompagnement et hébergement. Enfin, 18 % des femmes en très grand danger qui sollicitent l'éloignement géographique ont entre 18 et 25 ans ».

Soucieuse de développer une prise en charge adaptée à ce public particulièrement fragile , qui nécessite un accompagnement spécifique , la FNSF favorise la mise en place d'un chat sur le 3919 , afin de travailler avec les jeunes femmes au moyen d'outils de communication adaptés à leur génération, en lien avec les associations du réseau Solidarité Femmes .

De surcroît, comme l'a souligné Laurence Rossignol au cours de son audition du 23 novembre 2017, le cinquième plan violences a identifié cette problématique et prévoit des mesures à destination de ce public très vulnérable : « Le 5 ème plan s'intéresse aussi à un "angle mort" des politiques publiques antérieures, celui des jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans , installées ou non en couple, et qui, majeures soumises à des violences, ne relèvent plus du traitement des violences faites aux enfants mais ne se reconnaissent pas toujours dans les politiques de lutte contre les violences conjugales, parce qu'elles ne considèrent pas être sous statut conjugal . Existent ainsi des violences, qui n'en sont pas moins dramatiques, exercées par des garçons au sein des couples non-cohabitants, instables et éphémères. Ces jeunes femmes peuvent aussi souffrir de violences parentales qui perdurent au-delà de leur majorité . Entre 2014 et 2017, nous avons créé 1 500 nouvelles places d'hébergement, mais pas toujours au sein des seuls centres dédiés aux femmes, comme l'auraient souhaité les associations ».

Ainsi, le 5 ème plan prévoit la création de 100 solutions d'hébergement spécialisées pour les 18-25 ans . À cet égard, la délégation souhaite rendre hommage à l'action de l'association FIT , Une femme, un toit, spécialisée dans l'accueil des jeunes femmes victimes de violences et dirigée par Marie Cervetti 306 ( * ) .

La délégation salue les mesures du 5 ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes qui concernent plus particulièrement les jeunes femmes de 18 à 25 ans .

Elle souhaite que les actions engagées à ce titre soient poursuivies et que soient renforcés la prévention et le traitement de cet aspect spécifique des violences faites aux femmes.

Elle est favorable à une modification du code pénal qui prévoirait une circonstance aggravante en cas de violences commises dans un couple dit « non-cohabitant » , selon les préconisations judicieuses du Haut conseil à l'égalité (HCE).

2. Les violences faites aux femmes en ligne
a) Un champ étendu, du cyber-contrôle au raid numérique

Internet et les réseaux sociaux ont indéniablement élargi le spectre des violences faites aux femmes . Les violences faites aux femmes en ligne sont nombreuses, diverses et ont bien souvent le même impact que des agressions physiques s'agissant de leurs conséquences sur les victimes.

Ce phénomène a plus particulièrement été mis à jour et analysé par la députée Catherine Coutelle, alors présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, dans son rapport d'information sur le projet de loi pour une République numérique 307 ( * ) , ainsi que par le Haut conseil à l'égalité dans son avis En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en lignes : une urgence pour les victimes 308 ( * ) .

Comme l'écrit le HCE, « en dépit d'une mobilisation historique contre les violences sexistes et sexuelles facilitée par les réseaux sociaux (...), Internet n'est toujours pas un espace de liberté et de sécurité pour les femmes (...) : les violences qu'elles y subissent y sont massives . 73 % des femmes déclarent en être victimes, et pour 18 % d'entre elles, sous une forme grave ».

Le HCE s'est plus particulièrement intéressé à deux formes de violences faites aux femmes en ligne 309 ( * ) :

- d'une part, le cyber-contrôle dans le couple , qui consiste pour un conjoint ou ex-conjoint violent à surveiller l'activité de sa compagne ou ex-compagne (conversations, déplacements, dépenses...), souvent à son insu, en recourant à des logiciels espions, c'est-à-dire des logiciels malveillants qui s'installent dans un ordinateur ou sur des appareils mobiles , dans le but de collecter et transférer des informations sur l'environnement dans lequel il est installé. Au cours du déplacement de la délégation au Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise, le 22 janvier 2018, le colonel Duvinage, chef du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) du Service central de renseignement criminel (SCRC), a indiqué aux sénatrices 310 ( * ) que ces logiciels se retrouvent par exemple dans les couples en instance de séparation - l'homme surveille sa femme sur son téléphone portable, avant ou après la rupture - ou bien de la part de pères souhaitant contrôler leurs filles adolescentes 311 ( * ) ;

- d'autre part, le harcèlement sexiste et sexuel en ligne 312 ( * ) , qui consiste à envoyer des messages ou à publier des propos insultants, dénigrants voire menaçants à l'égard d'une personne . Dans le cadre de son rapport précité, le HCE a réalisé un testing inédit avec l'aide de plusieurs partenaires 313 ( * ) en juillet 2017, sur les principaux réseaux sociaux 314 ( * ) . Or il apparaît que 92 % des contenus sexistes signalés dans ce cadre, qu'il s'agisse d'insultes, de menaces de viols ou d'incitation à la haine, n'ont pas été supprimés par les plateformes 315 ( * ) .

La délégation constate donc que les violences en ligne semblent largement tolérées, alors qu'elles devraient faire l'objet d'une réprobation explicite s'accompagnant du retrait rapide des contenus litigieux.

De surcroît, un phénomène particulièrement grave concerne les attaques groupées contre une victime unique, qualifiées de « raids numériques » . Il s'agit d'opérations organisées de harcèlement sexiste et sexuel en ligne, à l'égard d'une seule victime, de la part de multiples internautes. Ces « raids » peuvent prendre la forme d'attaques contre les comptes électroniques de la victime, de menaces de mort, menaces de viol ou de menaces contre la famille de la victime. Plusieurs journalistes ont récemment été victimes de tels « raids », ce qui a mis à jour l'ampleur et la gravité de ces pratiques.

Or le cadre juridique actuel ne permet pas de lutter efficacement contre ces attaques coordonnées menées en ligne . Leurs auteurs échappent aujourd'hui aux poursuites car ils n'ont pas agi de façon répétée : or la répétition est un élément constitutif du délit de harcèlement qui correspond aux pratiques du harcèlement en ligne 316 ( * ) .

Au cours de la visite de la délégation au Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise, le colonel Duvinage, chef du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) du Service central de renseignement criminel (SCRC), a souligné les difficultés pratiques auxquelles se heurtent les enquêteurs dans ce type d'affaires : faute de temps et de moyens, ils ne peuvent ouvrir une enquête sur tous les auteurs de la menace et concentrent généralement leur attention sur les auteurs des propos les plus virulents 317 ( * ) .

Afin de répondre aux lacunes du droit pénal en ce domaine, le Haut conseil à l'égalité préconise d'adapter les définitions du harcèlement pour lutter contre les « raids » , en prévoyant que la répétition, élément constitutif des délits de harcèlement, puisse résulter de l'action unique mais concertée de plusieurs personnes.

Le Gouvernement semble avoir pris la mesure de cet enjeu , puisque le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes comporte une disposition allant dans ce sens 318 ( * ) .

Le texte du Gouvernement prévoit que les délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, punis respectivement de trois et deux ans de prison, seront constitués « lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime de manière concertée par plusieurs personnes, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée » 319 ( * ) .

Très préoccupée par l'ampleur et la gravité des violences faites aux femmes sur Internet et sur les réseaux sociaux , la délégation est favorable à une pénalisation des « raids numériques » qui s'attaquent plus particulièrement aux femmes et à ceux qui défendent leurs droits . Elle salue la proposition du Haut conseil à l'égalité sur ce sujet et soutient l'article 3 du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui vise à étendre la définition pénale du harcèlement aux « agissements concertés », afin de réprimer spécifiquement le harcèlement en ligne.

b) Les jeunes filles particulièrement exposées

Le cyber-harcèlement affecte de manière spécifique les jeunes filles. De fait, le harcèlement scolaire passe de plus en plus par le cyber-harcèlement : le rapport précité du HCE rappelle qu'une fille sur cinq, entre douze et quinze ans, rapporte avoir été insultée en ligne sur son apparence physique (poids, taille notamment). Selon ce rapport, trois filles dans chaque classe serait concernées par des « photos, vidéos ou textos envoyés sous la contrainte et/ou diffusés sans [leur] accord et/ou reçus sans l'avoir souhaité ».

Une étude du Centre Hubertine Auclert sur le cyber-sexisme dans les établissements scolaires franciliens 320 ( * ) , réalisée en 2015-2016, relevait que 29 % des jeunes filles (et 16 % des garçons) avaient affirmé avoir déjà subi des violences sexistes en ligne.

Le suicide d'une jeune fille insultée et menacée sur son téléphone et sur sa page Facebook par des élèves de son collège en 2013, est devenu le symbole tragique de la démultiplication des violences liées au numérique et, plus particulièrement, aux réseaux sociaux . Il faut toutefois être conscient du fait que « le cyber-harcèlement ne vient que prolonger une violence physique déjà bien installée en milieu scolaire », comme le relevait une analyse du harcèlement dans les lycées et collèges publiée par Le Monde 321 ( * ) .

c) Des violences aux conséquences tout aussi graves que des violences physiques, qui nécessitent des réponses adaptées

Selon le HCE, les violences faites aux femmes en ligne ont un seul objectif : « Contrôler la place des femmes et les exclure de l'espace public présentiel ou numérique ».

De fait, d'après les chiffres cités dans le rapport du HCE, les femmes victimes de harcèlement en ligne développent des stratégies d'évitement :

- une femme victime de harcèlement en ligne sur cinq rapporte avoir fermé un compte en ligne pour se protéger ;

- 41 % des femmes de 15 à 29 ans affirment qu'elles s'autocensurent en ligne par crainte d'être victimes de harcèlement en ligne.

Ces violences ne sont en rien virtuelles et sont tout aussi graves que des violences physiques . Elles présentent par ailleurs des spécificités qui les rendent encore plus nuisibles pour les victimes, notamment la difficulté à identifier des agresseurs protégés par leur anonymat et le potentiel de diffusion élargi des contenus.

C'est pourquoi elles peuvent être particulièrement dévastatrices pour les victimes. La délégation insiste à cet égard sur la situation dramatique des jeunes filles victimes de harcèlement dans le cadre scolaire, comme cela a été précédemment évoqué ( cf supra ).

d) Le nécessaire renforcement des outils juridiques pour mieux lutter contre les violences faites aux femmes en ligne

Face à la gravité des violences faites aux femmes en ligne, la délégation estime nécessaire de renforcer les outils de prévention et de répression . Cette évolution passe notamment par une meilleure régulation des contenus des réseaux sociaux et par un accès plus maîtrisé des jeunes aux réseaux sociaux, travail qui doit se faire en lien avec l'Éducation nationale.

À cet égard, la délégation souligne l'intérêt du permis Internet , initiative partenariale entre la Gendarmerie nationale, le groupe Axa et l'Éducation nationale, dispositif clé de prévention et de sensibilisation des plus jeunes aux enjeux de la cyber-criminalité .

Par ailleurs, au cours de son audition par la délégation, le 30 novembre 2018, le Docteur Marie-France Hirigoyen, psychiatre, a regretté une prévention insuffisante du harcèlement en milieu scolaire . Elle a cité l'exemple du Québec, État dans lequel ont lieu des interventions d'un conseiller en prévention dans les écoles, de la maternelle à la terminale, autour de jeux de rôle proposés aux élèves.

Plus généralement, s'agissant de la lutte contre le cyber-harcèlement, la délégation retient avec intérêt les pistes de propositions élaborées par le HCE pour améliorer la prévention et la répression des violences faites aux femmes en ligne :

- reconnaître le phénomène , en réalisant la première enquête de victimation sur le sujet et en lançant une campagne de sensibilisation ;

- améliorer l'information des femmes et former les forces de l'ordre et les professionnels de la justice, notamment sur le cyber-contrôle dans le couple ;

- s'agissant du harcèlement sexiste et sexuel en ligne, renforcer la responsabilité des réseaux sociaux , en fixant un délai maximal de réponse de 24 heures aux signalements sur leurs plateformes , comme c'est désormais le cas en Allemagne , et les inviter à améliorer la modération des contenus hébergés.

Enfin, elle a relevé avec intérêt que les représentants de la Direction générale de la Gendarmerie nationale entendus par le groupe de travail de la commission des lois estiment que « le délit d'harcèlement sexuel défini à l'article 222-33 du code pénal pourrait faire l'objet d'une nouvelle circonstance aggravante qui serait constituée lorsque les faits sont commis à l'aide d'un réseau de communication électronique » 322 ( * ) .

Afin de renforcer la prévention du harcèlement sexiste et sexuel en ligne et la protection des victimes, la délégation :

- préconise la création d'une circonstance aggravante du délit de harcèlement sexuel, qui serait constituée lorsque les faits sont commis à l'aide d'un réseau de communication électronique ;

- souhaite inciter les réseaux sociaux à s'engager à renforcer la modération des contenus sexistes et à automatiser le repérage par algorithme et la suppression des contenus sexistes ;

- recommande que les plateformes soient contraintes de réagir aux signalements dans les plus brefs délais et de mettre en place une procédure d'urgence en cas d'attaque contre un(e) internaute ;

- est d'avis que le repérage du cyber-contrôle doit faire partie de la formation, tant initiale que continue, des personnels des services de police et de gendarmerie ainsi que des magistrats.

De surcroît, la délégation considère avec intérêt la création d'une application numérique pour aider les victimes de cyber-violences, annoncée par le Président de la République dans son discours du 25 novembre 2017.

C'est la Fédération Nationale Solidarité Femmes qui est chargée de développer cette application sur téléphone mobile. Selon les représentantes de la Fédération entendues le 18 janvier 2018, l'application est en cours d'élaboration. Les interlocutrices de la délégation ont également souligné l'intérêt de la mise en place d'un chat sur le 3919, afin de travailler avec les jeunes femmes, en lien avec les associations du réseau Solidarité Femmes , ce qui nécessitera une fois encore des moyens adéquats.

Enfin, la délégation constate qu' Internet est un vecteur croissant de recrutement des prostituées , en particulier de jeunes filles mineures, par le biais d'une offre en ligne . Ce phénomène est particulièrement préoccupant.

Comme cela a été souligné dans le cadre du déplacement au Pôle judiciaire de la gendarmerie à Pontoise, le 22 janvier 2018, il existe de très nombreux sites d'offres de prostitution en ligne, plus ou moins explicites . Toutefois, la frontière entre un site officiellement présenté comme un site de rencontres et un site d'offres de prostitution est parfois ténue et difficile à qualifier pénalement.

Ainsi que l'a indiqué le Colonel Duvinage, chef du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) du Service central de renseignement criminel (SCRC), aux membres de la délégation, l'infraction de proxénétisme peut notamment être qualifiée via les éléments techniques de connexion 323 ( * ) qui ne peuvent être obtenus que sur réquisition judiciaire dans le cadre d'une enquête déjà ouverte. Mais une enquête ne peut être ouverte que si l'infraction est matérialisée.

Ce constat pose notamment la question de la responsabilité pénale des plateformes, lesquelles disposent de ces éléments techniques de connexion. Or selon le code des postes et des communications, les hébergeurs ne sont pas responsables pénalement et civilement des contenus qu'ils abritent et ne sont passibles de sanctions que si, avertis de contenus litigieux, ils se sont abstenus de les retirer.

Ainsi, l'article L. 32-3-4 du code des postes et des communications électroniques n'impose-t-il pas de police proactive pour les annonceurs et hébergeurs, mais uniquement une obligation de réaction .

ARTICLE L. 32--3-4 DU CODE DES POSTES
ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas suivants :

1° elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie pour obtenir ces données ;

2° elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance , soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible.

3. Pour la création d'un délit autonome d'agissement sexiste

Le phénomène dit du « harcèlement de rue » recouvre un large spectre de comportements sexistes ou à connotation sexuelle , qu'il s'agisse de commentaires dégradants sur l'attitude vestimentaire ou l'apparence d'une personne, de regards insistants et de sifflements, ou du fait de suivre une femme dans la rue ou dans les transports .

Dans son avis relatif au harcèlement sexiste et aux violences sexuelles dans les transports en commun 324 ( * ) , le Haut conseil à l'égalité a révélé l'ampleur d'un phénomène qui « empoisonne la vie des femmes au quotidien » , sans pour autant être réprimé. Ainsi, selon les résultats d'une consultation menée dans le cadre de ce travail, 100 % des utilisatrices des transports en commun ont déjà été victimes de harcèlement sexiste et sexuel au moins une fois au cours de leur vie .

En outre, les premières conclusions de l'enquête Virage font apparaître que 25 % des femmes déclaraient avoir subi au moins un fait de violence dans l'espace public en 2014 .

Les comportements en cause ne se limitent pas à la rue ou aux transports : ils se manifestent dans l'espace public au sens large.

L'article 4 du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles crée une contravention pour « outrage sexiste » visant à réprimer de telles attitudes 325 ( * ) .

La délégation observe que la plupart des comportements recouvrés sous le terme de « harcèlement de rue » peuvent d'ores et déjà être réprimés par le droit existant . Le code pénal prévoit ainsi plusieurs incriminations susceptibles de réprimer les comportements d'outrage sexiste 326 ( * ) .

Certes, l'incrimination de harcèlement sexuel peut difficilement être mobilisée, en raison de l'exigence de répétition du comportement de l'auteur présumé quand le harcèlement sexuel prend la forme de « propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (article 222-33 du code pénal).

Pour autant, l'article 222-27 du code pénal dispose que « les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ». Ainsi, l'agression sexuelle, qui implique un contact physique entre l'auteur et sa victime, permettrait de sanctionner les « frotteurs » ou les auteurs d'attouchements tels que des « mains aux fesses ».

De surcroît, en l'absence de contact physique, d'autres incriminations existent pour réprimer des comportements importuns : l'exhibition sexuelle, définie par l'article 222-32 du code pénal, les violences légères 327 ( * ) ou l'injure, définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective » 328 ( * ) .

Enfin, la délégation rappelle que la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté 329 ( * ) a marqué une évolution importante dans le renforcement de l'arsenal législatif en matière de lutte contre le sexisme . Elle a ainsi introduit à l'article 132-77 du code pénal une circonstance aggravante générale nouvelle de sexisme . Elle implique une aggravation notable des peines encourues.

ARTICLE 132-77 DU CODE PÉNAL

Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

1° il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5° il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6° il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7° il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13 , 222-33 , 225-1 et 432-7 du présent code, ou au huitième alinéa de l' article 24 , au troisième alinéa de l' article 32 et au quatrième alinéa de l' article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque l'infraction est déjà aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union.

Malgré tout, certains comportements sexistes et contraires au principe d'égalité entre les femmes et les hommes sont encore difficilement condamnables par le droit actuel. La délégation s'est intéressée à ce vide juridique dans le cadre de son rapport La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ? 330 ( * )

Elle y constate que les agissements sexistes sont définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail et à l'article 6 bis de la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Aux termes de ces articles, « nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Comme le notait alors la délégation, « cette définition permet d'aller au-delà des manifestations parfois jugées excusables, que l'on considère, à tort, sans véritable conséquences pour celles qui en font les frais. Sur la base de l'agissement sexiste peuvent en effet être sanctionnés, sur le lieu de travail, les comportements tels que le refus de serrer la main d'une collègue ou la récusation de son autorité, pour le seul motif qu'elle est une femme ».

Contrairement toutefois à la définition du harcèlement sexuel, qui a son équivalent dans le code pénal, l'agissement sexiste ne figure que dans le code du travail : il ne concerne donc que les comportements s'exprimant dans le cadre des relations professionnelles ; la loi ne prévoit pas à ce jour de sanction, sauf dans le cadre disciplinaire .

Pourtant, il est souhaitable que l'interdiction des comportements sexistes ne s'arrête pas au lieu de travail, mais que ceux-ci constituent un délit autonome.

Lors de l'examen de ce rapport d'information par la délégation, l'une de nos collègues avait évoqué le cas d'hommes « qui prennent leur certificat de nationalité mais qui refusent, au cours de cette cérémonie de serrer la main d'une parlementaire, parce que c'est une femme ! » 331 ( * ) .

La délégation relevait qu'un tel comportement de la part d'une personne venant de revoir la nationalité française posait problème. Sa position n'a pas évolué. Elle estime plus que jamais « nécessaire de montrer la détermination des pouvoir publics français face à ce type de provocation, car de tels comportements ne sauraient être considérés comme anecdotiques dès lors qu'en s'adressant à une élue, lors d'une manifestation officielle, ils visent non seulement la dignité d'une personne, mais aussi l'autorité de l'État » 332 ( * ) .

Particulièrement alarmée par la diffusion de comportements qui conduisent à mettre en cause la présence des femmes dans l'espace public et par la multiplication de propos, comportements et attitudes qui portent atteinte à leur dignité, la délégation recommande, comme elle l'a fait en 2016 en conclusion d'un précédent rapport 333 ( * ) , la création dans le code pénal d'un délit autonome d'agissement sexiste , assorti d'une circonstance aggravante lorsque la victime d'un tel agissement est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.


* 306 La délégation a effectué le 12 mars une visite de FIT dans le cadre de son rapport sur les mutilations sexuelles féminines et a eu l'occasion d'échanger avec plusieurs de ses pensionnaires ou ex-pensionnaires.

* 307 Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes de l'Assemblée nationale sur le projet de loi pour une République numérique par Catherine Coutelle, n° 3348, XIV ème législature, enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 2015.

* 308 Rapport publié le 16 novembre 2017.

* 309 Le HCE a fait le choix de parler de « violences faites aux femmes en ligne » plutôt que de cyber-violences ou de cyber-harcèlement. Il considère que « le préfixe cyber laisse entendre que ces violences seraient commises dans un espace à part, l'espace virtuel. Or le terme virtuel est utilisé pour désigner "ce qui est seulement en puissance, sans effet actuel. Il s'emploie souvent pour signifier l'absence d'existence". Pourtant, ces violences sont bien réelles et ont des conséquences parfois dramatiques sur les victimes ».

* 310 Ont participé à ce déplacement Annick Billon, Laurence Cohen, Marta de Cidrac, Nassimah Dindar et Viviane Malet.

* 311 Voir le compte rendu de ce déplacement en annexe au présent rapport.

* 312 Les violences sexistes en ligne peuvent également prendre la forme de « revenge porn », pratique qui vise à diffuser des photos en ligne de son ex petit-ami ou petite amie pour l'humilier.

* 313 Collectif « Féministes contre le cyber-harcèlement », la Fondation des femmes et l'association « En avant toutes ».

* 314 Facebook, Twitter et Youtube .

* 315 87 % pour Facebook, 89 % pour Twitter et 100 % pour Youtube .

* 316 Le code pénal et le code du travail ne prévoient pas l'exigence de répétition pour les faits de harcèlement sexuel s'apparentant au chantage sexuel (voir supra ).

* 317 Voir le compte rendu de ce déplacement en annexe du présent rapport.

* 318 Article 3 du projet de loi.

* 319 La commission des lois de l'Assemblée nationale a ajouté que les faits seraient caractérisées « lorsque ces propos et comportements sont imposés à une même victime, successivement par plusieurs personnes qui même en l'absence de concertation, savent qu'ils caractérisent une répétition ».

* 320 https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/etude-cybersexisme-web.pdf

* 321 Le Monde , Mattea Battaglia et Sofia Fischer, « Harcèlement sexuel dans les collèges et les lycées, un phénomène difficile à appréhender pour les enseignants », 21 décembre 2017.

* 322 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles , rapport d'information de Marie Mercier fait au nom de la commission des lois, n° 289 (2017-2018), p. 87.

* 323 Exemple : cas d'une adresse IP unique servant à créer plusieurs petites annonces distinctes.

* 324 Avis relatif au harcèlement sexiste et aux violences sexuelles dans les transports en commun , Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 16 avril 2015.

* 325 Le HCE a également effectué des propositions dans sa contribution relative à la verbalisation du harcèlement dit de rue (2018).

* 326 Les développements ci-après s'inspirent d'un article de Véronique-Tellier-Cayrol, maître de conférences HDR à l'université de Tours : Non à l'outrage sexiste ! , recueil Dalloz 2018, p. 425.

* 327 Article R. 624-1 du code pénal : les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail (ITT) sont punies de l'amende prévue par les contraventions de quatrième classe (750  euros au maximum).

* 328 Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

* 329 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

* 330 Rapport fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Chantal Jouanno, n° 101 (2016-2017).

* 331 Voir le rapport de la délégation n° 101, p. 109.

* 332 Plusieurs membres de la délégation ont co-signé une proposition de loi déposée le 9 mars 2017 par Chantal Jouanno, alors présidente de la délégation aux droits des femmes, qui tirait les conséquences législatives des recommandations formulées dans le rapport sur la laïcité. Parmi les dispositions de cette proposition de loi, figure la création d'une infraction autonome d'agissement sexiste dans le code pénal assortie d'une circonstance aggravante quand la victime de l'agissement sexiste est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

* 333 Il s'agit du rapport d'information n° 101 (2016-2017), La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ?, présenté le 3 novembre 2016 par Chantal Jouanno, présidente, au nom de la délégation aux droits des femmes .

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