4. Un secteur parapublic insuffisamment contrôlé

Le capital des sociétés d'économie mixte présentes sur le territoire calédonien atteint 13,15 milliards de francs CFP (723 millions de francs français), dont 6,76 milliards (372 millions de francs français et 51,4 % du total) sont détenus par les collectivités publiques.

Une fois défalquée la participation de 3 milliards de francs CFP propriété du Territoire dans le capital de la Banque calédonienne d'Investissement (BCI), le reliquat est ainsi réparti :

- Territoire : 1,7 milliard de francs CFP (SIC, AIRCALIN 16( * ) , AIRCAL 17( * ) , ENERCAL...).

- Provinces : 1,6 milliard de francs CFP, dont 700 millions pour la province Sud (Golf de Tina, Promosud...), 545 millions pour la province Nord (SOFINOR, AIRCAL²...) et 326,4 millions pour la province des îles Loyauté (SODIL, AIRCAL²...).

- Communes : 466 millions de francs CFP, essentiellement détenus par les communes de la province Sud (Golf de Tina, Sodemo...).

Les difficultés de la SODIL (société de développement et d'investissement de la Province des Iles Loyauté), actionnaire majoritaire d'une société mise en liquidation (la société maritime des îles Loyauté ; cf. plus haut), démontrent que les responsabilités d'actionnaires des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie ne sont pas uniquement théoriques.

Or, la législation relative aux sociétés d'économie mixte créées en Nouvelle-Calédonie est, d'une part, frappée d' une très grande complexité qui rend sa portée incertaine. Elle est d'autre part caractérisée par un certain laxisme en ce qui touche les contrôles pouvant être exercés sur les SEM dont le capital est détenu par des collectivités publiques autres que les communes et leurs établissements publics.

Dans une note qu'il a fait parvenir à votre rapporteur, le trésorier-payeur général du territoire fait ainsi observer qu'eu égard à cette absence de contrôles, il est dans l'incapacité de lui donner le chiffre d'affaires des différentes SEM calédoniennes.

Les SEM, en Nouvelle-Calédonie comme en métropole, sont des sociétés commerciales, revêtant la forme de sociétés anonymes régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sous réserve de dispositions dérogatoires.

Il existe également en Nouvelle-Calédonie quelques sociétés d'économie mixte particulières qui ont été constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'Outre-mer.

Pour les autres SEM, deux statuts types ont été successivement instaurés.

- La loi n° 86-844 du 17 juillet 1986, en son article 44 deuxième alinéa, donnait compétence au Congrès du territoire pour fixer les statuts types de SEM constituées par les collectivités territoriales.

L'assemblée délibérante concernée a effectivement exercé cette compétence le 16 octobre 1986 en adoptant la délibération n° 71 "fixant les statuts types des sociétés d'économie mixte constituées en application de l'article 44 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986" .

Par la suite, la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 a cependant abrogé l'article 44 de la loi du 17 juillet 1986 précitée. Son article 139, maintenu en vigueur par le statut du 9 novembre 1988 dispose simplement : "Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour la mise en oeuvre d'opérations concourant à leur développement économique. Les statuts types de ces sociétés pourront déroger aux dispositions du droit commercial" .

- Parallèlement, la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie a créé un régime particulier pour les communes et leurs établissements publics.

Tout d'abord, l'article 4 de cette loi de décentralisation a rendu applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie l'article L. 381-1 du code des communes de métropole, relatif à l'acquisition d'actions et d'obligations de sociétés (Article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales).

Ensuite, l'article 5 a rendu applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relatives aux SEM locales "...en tant qu'elles concernent les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux ".

En Nouvelle-Calédonie, pour les SEM créées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, il existe donc en droit deux textes traitant du statut de telles sociétés :

- la délibération générale n° 71/CT du 10 octobre 1986, prise par une autorité qui sans doute n'est plus compétente en la matière, mais qui n'a été ni remplacée ni abrogée expressément ;

- la loi n° 83-597 du 7 juillet 1987, concernant seulement les communes.


Pour les SEM communales (totalement ou partiellement), sans doute les dispositions de la loi n° 83-597 doivent-elles être retenues. Par contre, pour les SEM sans participation communale la question du maintien de l'applicabilité de la délibération n° 71 peut être soulevée.

Les deux textes en cause sont semblables, mais ils diffèrent notamment sur les règles de participation au capital. La délibération n° 71 (article 6) prévoit que " les collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent au minimum 50 % et au maximum 80 % des actions... ", alors que la loi n° 83-597 (article 1-2° et article 2) retient les mêmes seuils mais en considérant seulement les collectivités et leurs groupements, sans incorporer les établissements publics.

Mais c'est surtout dans le domaine du contrôle de légalité que les deux régimes diffèrent.

La délibération 71 citée plus haut prévoit ainsi la transmission au Haut-commissaire de la République des comptes de résultats et bilans accompagnés des annexes et rapports des commissaires aux comptes (article 32). Contrairement à la loi de 1983, elle ne prévoit cependant pas d'obligation de transmission des délibérations.

Dans le même ordre d'idée, pour les délibérations dont il a connaissance, le Haut-Commissaire a la possibilité de saisir la Chambre des comptes de toute délibération "de nature à augmenter gravement la charge financière des communes ou de leurs groupements" . Curieusement, il n'est pas fait mention des provinces et ni du Territoire, alors que le texte parallèle relatif à la Polynésie française parle de collectivités territoriales.

En dépit d'avancées certaines, la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer n'a pas permis de régler la question de la transmission systématique des délibérations des SEM au contrôle de légalité.

Son article 25 contient néanmoins deux dispositifs intéressants :

- L'enrichissement de l'article L. 262-3 du code des juridictions financières afin de permettre au Haut-commissaire ainsi qu'à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné de saisir la chambre territoriale et de lui demander de vérifier la gestion des établissements, sociétés (notamment sociétés d'économie mixte), groupements et organismes à participation publique ou recevant des aides publiques.

Auparavant, ce droit de saisine n'existait pas ; seul le premier président de la Cour des comptes pouvait confier le soin d'assurer ce type de vérification à la chambre territoriale des comptes.

- L'extension à la Nouvelle-Calédonie de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales qui assure la représentation des collectivités actionnaires au conseil d'administration de la SEM et surtout contraint celle-ci à requérir l'autorisation des collectivités locales actionnaires avant de prendre une participation dans une autre société commerciale.

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