2. L'action péréquatrice du budget du Territoire au profit des budgets des communes

Cette action péréquatrice, instituée par la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances 3( * ) , ne présente pas le même caractère radical que celle prévue au profit des provinces :

- les critères de répartition retenus pour le volet "fonctionnement" du fonds intercommunal de péréquation comprennent des éléments représentatifs des charges assumées par les communes ; le résultat n'est donc pas nécessairement défavorable aux communes de la province Sud ;

- les dispositions relatives au FIP - équipement ne fixent de contraintes ni pour le niveau de participation du Territoire ni pour les clés de répartition de ses ressources, même si, dans la pratique, celles-ci se révèlent identiques à celles prévues par l'article 35 du statut pour les provinces.

L'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 précitée prévoit qu' un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes (FIP-fonctionnement) reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % des recettes fiscales, est fixée chaque année par décret sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après consultation du Congrès et avis du Haut-commissaire de la République. Elle fait le cas échéant, l'objet d'une régularisation a posteriori lorsque l'assiette de calcul s'est révélée plus favorable que prévue. Il n'est pas prévu explicitement en revanche de régularisation à la baisse en cas de rendement des impositions inférieur aux prévisions.

Le FIP-fonctionnement, dont le montant s'est élevé à 7,2 milliards de francs CFP (400 millions de francs français) pour l'exercice 1996, est réparti par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat, du Territoire et des communes, pour une part au prorata du nombre d'habitants, pour une autre part compte tenu des charges.

Les critères de répartition adoptés par le comité de gestion, inchangés depuis 1987, sont les suivants :

Population

43 % (ce taux ne peut excéder 50 %)

Routes

27 % (avec coefficient de pondération 3 pour les voies urbaines, 2 pour les routes municipales et 1 pour les chemins ruraux)

Scolarisation

20 %

Superficie

4 %

Eloignement

3 % (avec un coefficient de majoration pour prise en compte de l'insularité)

Charges

3 %

Ces critères reposent sur des données actualisées annuellement.

Le comité de gestion du FIP-fonctionnement peut en outre décider de garantir , sur les ressources du fonds, les emprunts souscrits par les communes. Dans la pratique, l'aval du FIP semble être systématiquement exigé par les organismes prêteurs.

L'article 9-2 de la loi du 3 janvier 1969 précitée institue ensuite un fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes (FIP-équipement) pouvant recevoir des dotations de l'Etat, du Territoire et de toutes autres collectivités ou organismes publics et destiné à soutenir le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes.

Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, du Territoire et des communes. Les autres collectivités ou organismes contributeurs y siègent lorsqu'ils l'abondent. Le comité répartit les ressources du fonds compte tenu des programmes d'investissement présentés.

Les communes ayant contractualisé avec l'Etat des aides à leurs programmes d'investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d'exécution de leur contrat.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 93-1151 du 7 octobre 1993, le montant de la subvention accordée ne peut excéder les deux tiers du coût total de l'opération aidée. En outre, le cumul d'une subvention du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement, pondéré d'un coefficient représentatif de la part des concours de l'Etat dans les ressources dudit fonds, et d'autres subventions de l'Etat ne peut excéder 80 % du coût total de l'opération.

Le montant des subventions versées au titre du FIP-équipement représente, en moyenne, 40 % du coût des opérations.

Le montant total des abondements du FIP-équipement s'élève, pour les exercices 1992 à 1996 inclus, à 2,3 milliards de francs CFP (près de 130 millions de francs français) dont 1,2 milliard de francs apportés par le Territoire et 1,1 milliard de francs par l'Etat.

L'enveloppe disponible a été répartie par le comité de gestion en 1996 à raison de 40 % pour les communes de la province Nord, 40 % pour les communes de la province Sud et 20 % pour celles de la province des Iles Loyauté, c'est-à-dire selon le même principe péréquateur prévu par le statut de 1988 au profit de l'équipement des collectivités provinciales.

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